Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c48681ff97dabd6b842f0
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 Avril 2024 DOSSIER N° RG 21/08106 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4VW Minute n° 24/ 100 DEMANDEUR Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 2] Association SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020236 du 14/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représenté par Maître Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, société de droit étranger (suisse), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 6] (Suisse) Elisant domicile en l’étude de la SAS SERCAN-ADAM-GOUGUET [Adresse 4] représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 27 Février 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 02 avril 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de Bordeaux le 18 février 2011, la société SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [F] par acte en date du 5 août 2021, dénoncée par acte du 12 août 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2021, Monsieur [F] a fait assigner la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie. La défenderesse a ordonné mainlevée de la saisie-attribution le 2 décembre 2021. Par jugement du 22 mars 2022, le juge de l’exécution a déclaré la contestation de la saisie-attribution recevable et ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal de proximité de Bordeaux suite à l’opposition formée par Monsieur [F] à l’ordonnance d’injonction de payer. Le jugement a été rendu le 8 décembre 2022. Le demandeur a par la suite sollicité la réinscription au rôle. A l’audience du 27 février 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [F] sollicite : - la constatation du caractère insaisissables des sommes saisies - la constatation de l’irrégularité du procès-verbal de saisie - la condamnation de la défenderesse à lui payer les frais d’exécution mis à sa charge - la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive - l’octroi de délais de paiement - l’application d’un taux d’intérêt égal à 0% - le rejet des demandes de la défenderesse - la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.440 euros en application de l’article 700 2) du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] fait valoir que la saisie était irrégulière car elle portait sur des sommes insaisissables, ses seuls revenus étant constitués de l’allocation adulte handicapé et car le procès-verbal de saisie ne mentionnait pas de décompte précis de la créance. Il sollicite l’allocation de dommages et intérêts considérant que la saisie pratiquée l’a été de façon abusive et a été maintenue alors qu’il avait indiqué à l’huissier que les sommes figurant sur le compte saisi étaient insaisissables. Il sollicite des délais de paiement à raison de 24 mensualités de 75 euros et sollicite que ces sommes ne portent pas intérêt au regard de sa situation financière précaire et de sa bonne foi. A l’audience du 27 février 2024 et dans ses dernières écritures, la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur [F] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que la mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée et que les demandes tendant à voir le procès-verbal de saisie annulé sont sans objet. Elle conteste le caractère abusif de la saisie et avoir ordonné spontanément la mainlevée au regard du caractère insaisissable des sommes figurant sur son compte, soulignant que l’huissier ne pouvait connaitre l’origine des fonds saisis et que le compte pouvait être alimenté par d’autres ressources que la seule allocation adulte handicapé. Elle souligne que le demandeur n’a pas sollicité la mise à disposition immédiate des sommes insaisissables comme il en avait le droit. Elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement soulignant que Monsieur [F] ne reviendra pas à meilleure fortune. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la contestation de la saisie-attribution La défenderesse justifie d’un acte de mainlevée de la saisie-attribution en date du 2 décembre 2021. L’ensemble des demandes tendant à contester cette mesure sont donc sans objet. Les frais occasionnés par cette saisie-attribution resteront à la charge de la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG. - Sur l’abus de saisie L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier. En l’espèce, la défenderesse justifie avoir détenu un titre exécutoire valide pour effectuer la saisie-attribution le 5 août 2021, le demandeur n’ayant formé opposition que le 11 octobre 2021. Elle a par la suite ordonné mainlevée le 2 décembre 2021, l’assignation en contestation de la mesure ayant été formée le 13 octobre 2021. Le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution n’avait aucun moyen de connaître l’origine des sommes présentes sur le compte bancaire de Monsieur [F] qui a indiqué par courrier recommandé envoyé le 17 août 2021 qu’il était insolvable et ne pouvait donc pas être saisi outre le fait qu’il percevait l’AAH. Il ne précise toutefois pas qu’il s’agit de la source exclusive de ses revenus. Dès lors le créancier saisissant n’a pas commis d’abus de saisie et la demande de dommages et intérêts sera rejetée. - Sur les délais de paiement L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l’espèce, Monsieur [F] justifie d’une domiciliation au CCAS et de la perception de l’allocation adulte handicapé à raison de 900 euros mensuels environ. Il sollicite un échelonnement de la dette et non un report de telle sorte que la question d’un potentiel retour à meilleure fortune est indifférente. Compte tenu de ses faibles revenus et du montant de la dette, des délais de paiement définis au dispositif lui seront alloués. L’ordonnance d’injonction de payer prévoyait que les sommes porteraient intérêt au taux légal et la présente juridiction ne peut abaisser le taux d’intérêt en dessous du taux légal ainsi que le texte susvisé le rappelle. La demande tendant à fixer le taux d’intérêt à 0% sera donc rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [F], partie perdante au principal subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2021 par la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [F] a été ordonnée ; DIT que les contestations relatives à la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2021 par la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [F] sont sans objet ; DIT que les frais relatifs à la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2021 par la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG sur les comptes bancaires de Monsieur [D] [F] resteront à la charge de la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ; DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande de dommages et intérêts ; DIT que Monsieur [D] [F] pourra se libérer de sa dette envers son créancier la SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG en 23 mensualités de 75 euros, la 24ème soldant la dette en principal, frais et accessoires ; DIT que le premier versement interviendra avant le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ; DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; RAPPELLE que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant les délais de paiement alloués ; REJETTE la demande tendant à la fixation du taux d’intérêt à 0% ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens ; REJETTE les demandes des deux parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c48681ff97dabd6b842f0
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