Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c48681ff97dabd6b842f2
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/04963 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5LR INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE 38E N° RG 23/04963 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5LR Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [T] [M] C/ S.A. BNP PARIBAS Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Béatrice ALLAIN la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience d’incident du 13 février 2024 Vu la procédure entre : DEMANDEUR AU FOND DEFENDEUR A L’INCIDENT Monsieur [T] [M] 8 bis route du Clôt 33250 SAINT SAUVEUR représenté par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A. BNP PARIBAS 8 cours du général de Gaulle 33340 LESPARRE MEDOC représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre d’un projet d’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir située sur la commune de St-SAUVEUR, monsieur [T] [M] a remis à son agence bancaire, la SA BNP PARIBAS de LESPARRE MEDOC (ci-après : « la banque »), le RIB adressé par son notaire aux fins de procéder à un virement de 27 900 euros à destination de la Caisse des Dépôt et Consignations. L’ordre de virement a été réalisé par la banque le 27 septembre 2021. Toutefois, le notaire instrumentaire n’a jamais réceptionné les fonds, le RIB remis par monsieur [M] s’avérant avoir été falsifié. Son agence bancaire refusant de lui restituer cette somme, celui-ci a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la société BNP PARIBAS par acte extrajudiciaire signifié le 8 juin 2023 aux fins de voir condamner la banque, au titre de son manquement à son obligation de vigilance, à lui restituer la somme de 27 900 euros et de la condamner à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudices subi, outre sa condamnation aux dépens et à lui verser un somme au titre des frais irrépétibles. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société BNP PARIBAS a saisi le juge de la mise en état en vue d’enjoindre monsieur [M] à produire plusieurs pièces. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la société BNP PARIBAS maintient sa demande de communication de pièces et sollicite que cette communication soit ordonnée une astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle sollicite également le rejet des demandes de monsieur [M]. Elle sollicite en outre la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle vise les articles 132, 133 et 134 du code de procédure civile et demande la production des pièces suivantes : les pièces jointes au courriel du 21 septembre 2021 produit en pièce 1, envoyé à 10h39 depuis l’adresse [P].[H].33143@notaires.fr, le RIB de l’étude notariale NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES, le second courriel que monsieur [M] prétend avoir reçu de l’étude notariale le 21 septembre 2021, les pièces jointes de ce même courriel, l’ensemble des communications reçues de l’office notariale. Elle estime que ces différents éléments sont essentiels car ils sont de nature à permettre au tribunal d’apprécier si monsieur [M] a fait preuve de négligence grave dans les ordres de virement qu’il a donnés. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023 et le 12 février 2024, monsieur [M] sollicite le rejet des demandes de production de pièces et la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il souligne avoir communiqué les 12 pièces annoncées dans son bordereau de communication de pièces et que les pièces produites justifient pleinement ses prétentions. Il ajoute que pour compléter le dossier, de nouvelles pièces ont été communiquées le 18 décembre 2023, et souligne que certaines des pièces faisant l’objet de la sommation de communiquée délivrée et reprises au titre de l’incident ont été communiquées. Néanmoins, il est souligné que s’agissant du RIB de l’étude notariale, il ne l’a pas conservé. S’agissant de l’ensemble des communications reçues de l’office notariale, elles sont très peu nombreuses et ont été produites. Il souligne qu’en outre la demande formée à ce titre est imprécise et ne peut qu’être écartée. MOTIVATION En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces. Aux termes du second alinéa de l’article 11 du code de procédure civile, “Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte(...).” En application des articles 132 et 133 du code de procédure civile, la communication des pièces dont font état les parties doit être spontanée. A défaut, le juge pour enjoindre cette communication. En application de l’article 134 du même code, le juge fixe a, au besoin à peine d’astreinte, le délai et éventuellement les modalités de cette communication. En l’espèce, l’examen du bordereau de communication de pièces et des pièces produites montre que la première pièce-jointe attachée au courriel de madame [P] [H] du 21 septembre 2021 à 10h39 a été communiquée : il s’agit de la pièce 13 du bordereau de pièces du demandeur (« décompte prévisionnel du Notaire). La deuxième pièce-jointe à ce courriel est le RIB CDC de l’étude notariale. Monsieur [M] indique ne pas l’avoir conservé. Le second courriel que monsieur [M] prétend avoir reçu de l’étude notariale le 21 septembre 2021 à 11h28 est communiqué en pièce 16. Les pièces jointes à ce courriel ont été produites (pièce 13 : « décompte prévisionnel du notaire » et pièce 47 : RIB NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES ). Il ressort de ces constatations que seule la seconde pièce jointe du premier courriel du 21 septembre 2021 n’est pas communiquée, monsieur [M] indiquant pas l’avoir conservée. S’agissant de la demande tendant à communiquer « l’ensemble des communications reçues de l’office notarial NOTMOS NOTAIRES ASSOCIES », monsieur [M] indique les avoir produites. Il sera rappelé que monsieur [M] est en demande et que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 1353 du code civil. Aussi, si celui-ci indique qu’il ne dispose pas de cette pièce s’agissant du RIB attaché au premier courriel, ou qu’il a communiqué l’ensemble des communications qui lui paraissaient utiles s’agissant des échanges avec son notaire, et s’il estime que l’ensemble des éléments de preuve produits suffisent à démontrer le bienfondé de sa demande, il n’y a pas lieu de lui enjoindre de produire cette pièce. Le tribunal appelé à statuer au fond appréciera si les éléments produits sont de nature à prouver ou non la défaillance de la banque. La demande de communication de pièces sous astreinte sera donc rejetée. À ce stade de la procédure, les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu à condamnation titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la demande de communication de pièces est satisfaite par la production des pièces mentionnées dans le bordereau de communication de pièces du demandeur (pièces n°4, 13 et 16) ; REJETTE la demande de communication des pièces suivantes : -le RIB adressé en pièce-jointe du courriel du 21 septembre 2021 à 10h39 -l’ensemble des communications entre l’office notarial et monsieur [M] ; DIT que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens de l’incident, RENVOIE l’affaire à la mise en état continue du 19 JUIN 2024, avec injonction de conclure pour la SA BNP PARIBAS, RÉSERVE les dépens. La présente décision a été signée par madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par madame Pascale BUSATO, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c48681ff97dabd6b842f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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