Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c48681ff97dabd6b842f5
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 729 980 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50C Minute n° 24/ N° RG 24/00319 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV2N 2 copies GROSSE délivrée le02/04/2024 àMe Elisa GOURGUE-JOUNET COPIE délivrée le02/04/2024 à Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 4 mars 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [B] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [E] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Tous deux représentés par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La société BOTANIK SCCV dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 09 février 2024, Monsieur [B] [K] et Madame [E] [U] ont fait assigner la SCCV BOTANIK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de: - la voir condamnée à leur verser la somme de 7.919,80 euros au titre de l’indemnité due pour retard de livraison et ce sous astreinte de 800 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - voir ordonner la déconsignation de la somme de 11.999,50 euros à leur bénéfice au regard des manquements de la SCCV BOTANIK, - voir condamner la SCCV BOTANIK au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, ils exposent avoir, suivant acte authentique du 30 novembre 2018, acquis de la SCCV BOTANIK, en état futur d’achèvement, les lots 13 et 64 au sein de l’ensemble immobilier “BOTANIK” situé [Adresse 2] au [Localité 6], au prix de 239.990 euros. Ils font valoir que si la livraison était prévue au 30 septembre 2019, elle n’a finalement eu lieu que le 27 novembre 2020, soit 14 mois plus tard, leur occasionnant un préjudice que la SCCV BOTANIK a proposé d’indemniser par compensation financière égale à un trimestre de loyers non-perçus et le versement d’une somme égale à 2% du prix de vente, indemnisation que la SCCV BOTANIK ne leur a finalement pas versée. Ils ajoutent avoir signé en accord avec la société BOTANIK un acte de consignation correspondant aux 5% restant à verser jusqu’à ce que les réserves soient levées, dont ils sont fondés à demander la déconsignation, les réserves n’ayant jamais été reprises. La SCCV BOTANIK n’ayant pu être touchée par l’assignation, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 9 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. En l’espèce, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement signé entre les parties le 30 novembre 2018 prévoyait une livraison au 30 septembre 2019. Cependant, il résulte du procès verbal de livraison que cette dernière n’est intervenue que le 27 novembre 2020. Selon courrier du 24 juin 2020, la société BOTANIK s’est engagée auprès de Monsieur [K] et Madame [U] à les indemniser de ce retard par compensation financière “d’un montant d’un trimestre de loyer non perçu” “calculée en fonction de la grille de loyer hors charges préconisé par le gestionnaire citya” et venant en complément “de la compensation financière déjà prévue égale à 2% (deux) du prix” du bien immobilier. Si le montant du bien immobilier des demandeurs n’est pas contestable, le montant d’un trimestre de loyers non perçus n’a pas été chiffré entre les parties puisque l’offre d’indemnisation de la société BOTANIK indique seulement que le calcul devra être réalisé en fonction de la “grille de loyer hors charges préconisée par le gestionnaire citya”. Pour évaluer ce montant, les demandeurs fournissent un extrait du site internet “SE LOGER”, dont il résulte que le prix de location au m2 au [Localité 6] est de 16 euros, et en concluent que leur appartement étant d’une superficie de 65 m2, un trimestre de loyer non perçu correspondrait à 3.120 euros. Cependant, cette estimation proposée par les demandeurs pour le montant d’un trimestre de loyer non perçu ne correspond pas aux termes de l’offre d’indemnisation de la société BOTANIK faisant état d’une “grille de loyer hors charges préconisé par le gestionnaire citya”. Il convient dès lors de limiter le quantum de la provision sollicitée à ce titre à la somme de 2 500 euros, à laquelle s’ajoute la somme de 4 799,80 euros correspondant à 2 % du prix de vente du bien. Il convient dès lors de condamner la SCCV BOTANIK à verser à Monsieur [K] et Madame [U] la somme provisionnelle de 7 299,80 euros, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte. Sur la demande de déconsignation des sommes déposées à la Caisse des Dépôts et des Consignations au titre de la levée des réserves. Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. En l’espèce, la livraison du bien acquis par Monsieur [K] et Madame [U] est intervenue le 27 novembre 2020 avec 45 réserves. Par mail du 11 décembre 2020, Monsieur [K] a dénoncé une réserve supplémentaire en lien avec la porte d’entrée de l’appartement. Des réserves demeurant non levées, les consorts [K]/[U] ont alors signé, avec l’accord de la société BOTANIK, une déclaration de consignation à hauteur de 11.999,50 euros correspondant aux 5% du prix de vente restant à verser. Aux termes de cette declaration, les demandeurs s’engageaient à déconsigner la somme dans les modalités suivantes : “levée des non-conformités identifiées dans le procès-verbal établi le 19 novembre 2020 et conjointement validé avec la SCCV BOTANIK en sa qualité de vendeur ou accord des parties ou décision de justice”. Les demandeurs font valoir que les réserves n’ont jamais été reprises et versent aux débats divers mails adressés à la SCCV BOTANIK, faisant état de la persistance de certaines des réserves Il convient en considération de ces éléments de faire droit à la demande formée par Monsieur [K] et Madame [U], et, partant, d’ordonner la déconsignation de la somme de 11.999,50 euros à leur bénéfice. Sur les autres demandes La SCCV BOTANIK, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] et Madame [U], tenus d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SCCV BOTANIK à leur verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE la SCCV BOTANIK à verser à Monsieur [K] et Madame [U] la somme provisionnelle de 7 299,80 euros, ORDONNE la déconsignation de la somme de 11.999,50 euros, consignée par Monsieur [K] et Madame [U], à leur bénéfice, CONDAMNE la SCCV BOTANIK à verser à Monsieur [K] et Madame [U] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes, CONDAMNE la SCCV BOTANIK aux entiers dépens de l’instance. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c48681ff97dabd6b842f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA