Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c48691ff97dabd6b84315
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 28 771 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 19/00899 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TB7C 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 Avril 2024 54G N° RG 19/00899 N° Portalis DBX6-W-B7D-TB7C Minute n° 2024/ AFFAIRE : [W] [M], [C] [F] épouse [M] C/ Société AR-CO, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. SOARES EDOUARD & FILS, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL Me Benjamin LAJUNCOMME la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE Me Marin RIVIERE la SELARL RUAN la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES N° RG 19/00899 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TB7C COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 30 Janvier 2024. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [W] [M] né le 01 Avril 1971 à [Localité 13] (MAINE-ET-LOIRE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [C] [F] épouse [M] née le 10 Avril 1970 à [Localité 12] (MAINE-ET-LOIRE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 19/00899 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TB7C DEFENDERESSES AR-CO, société coopérative à responsabilité limitée, agissant en sa qualité d’assureur de la SARL L’ATELIER D’ARCHITECTURE BASQUE & CIE [Adresse 16] [Localité 2] - BELGIQUE représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BASQUE & CIE [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. SOARES EDOUARD & FILS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SARL SOARES EDOUARD & FILS [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 10] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL ENDUIT DU SUD ENTREPRISE [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Aux termes d‘un contrat du 17 novembre 2006, Monsieur [W] [M] et Madame [C] [M] ont confié a la SARL ATELIER D'ARCI-IITECTURE BASQUE ET CIE, architecte, assurée auprès de la MAF puis de la compagnie AR~CO, la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé à [Adresse 14]. Selon marché de travaux du 11 octobre 2007, ils ont confié le lot gros œuvre à la SARL SOARES EDOUARD ET FILS assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD puis de la SA MAAF ASSURANCES. La SARL SOARES EDOUARD ET FILS a sous-traité la réalisation des enduits à la SARL ENDUITS DU SUD, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. La SARL ENDUITS DU SUD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 juin 2013. La SARL ATELIER D'ARCIHTECTURE BASQUE ET CIE a été placée en liquidation judiciaire le 27 octobre 2017. Monsieur et Madame [M] se sont plaints de l'apparition de fissures et de la dégradation des enduits. La Compagnie ALLIANZ assureur de la SARL SOARES EDOUARD ET FILS a désigné un expert qui a réalisé une réunion d'expertise le 5 aout 2009. Monsieur et Madame [M] ont fait dresser un constat d'huissier le 3 mai 2016 s'agissant de fissures extérieures et un constat d'huissier le 16 octobre 2019 s'agissant de fissures intérieures. Ils ont en outre mandaté un expert amiable, Monsieur [K], qui a réalisé un rapport le 14 mai 2020. Par acte des 1er, 2, 23 et 29 juin 2016, les époux [M] ont fait assigner en référé la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE BASQUE ET CIE, la MAF, la SARL SOARES EDOUARD ET FILS et la SA ALLIANZ aux fins de voir ordonnée une expertise. Par ordonnance de référé du 7 novembre 2016, un expert a été désigné en la personne de Monsieur [U] qui a déposé son rapport le 18 mai 2018. Par actes d'huissier des 15, 21 et 24 janvier 2019, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner au fond devant le Tribunal la MAF, la SARL SOARES EDOUARD ET FILS et la SA ALLIANZ IARD aux fins de demander réparation d 'un préjudice. Par acte du 6 mai 2019, Monsieur et Madame [M] ont appelé la société AR-CO en intervention forcée. La jonction a été prononcée le 17 mai 2019. Par acte du 17 octobre 2019, la SA ALLIANZ IARD a appelé la SA AXAFRANCE IARD, en tant qu'assureur de la SARL ENDUITS DU SUD, en intervention forcée aux fins de garantie. La jonction est intervenue le 29 octobre 2019. Le Juge de la mise en état a rendu le 17 janvier 2020 une ordonnance rejetant les demandes de provision et d'expertise des époux [M]. Un jugement du 12 janvier 2021 a constaté que les fissures structurelles des murs extérieurs de la maison étaient un dommage de nature décennale et une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [B] aux fins d'examiner les désordres intérieurs et de déterminer s'ils étaient notamment en relation avec les fissures extérieures. N° RG 19/00899 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TB7C Monsieur [B] a déposé son rapport définitif le 17 août 2022. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, Monsieur et Madame [M] demandent au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu la théorie des dommages intermédiaires, Vu l’article L.124-5 du code des assurances, Vu l’article 232 du Code de procédure civile, DECLARER Monsieur et Madame [M] recevables et bien fondés en leurs demandes, Y faisant droit, DIRE ET JUGER que les époux [M] ont droit à réparation intégrale de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale, DIRE ET JUGER que l’EURL ATELIER BASQUES et la société SOARES EDOUARD & FILS sont solidairement responsables des désordres constatés par les experts judiciaires et que leurs assureurs respectifs doivent leur garantie, En conséquence, CONDAMNER in solidum la MAF, la Cie AR-CO, es qualités d’assureur de l’architecte, la société SOARES EDOUARD & FILS et son assureur la Cie ALLIANZ, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur le fondement contractuel,à payer à Monsieur et Madame [M], au titre des travaux réparatoires, la somme de 312.165 €. TTC se décomposant comme suit : - 261.554€ HT, soit 287.710€ TTC au titre des travaux réparatoires. - 20.140€ TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre. - 4.315€ TTC au titre des frais d’assurance dommage-ouvrage. DIRE ET JUGER que le montant des condamnations au titre des travaux réparatoires sera indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au jugement. CONDAMNER les mêmes défendeurs sur les mêmes fondements et la même solidarité à payer aux époux [M] les sommes suivantes : - 32.909€ TTC, au titre du préjudice matériel résultant des travaux réparatoires. - 165 750 € au titre du préjudice de jouissance. CONDAMNER in solidum la MAF, la Cie AR-CO, es qualité d’assureurs de l’architecte, la société SOARES EDOUARD & FILS et son assureur la Cie ALLIANZ à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la MAF, la Cie AR-CO, es qualité d’assureurs de l’architecte, la société SOARES EDOUARD & FILS et son assureur la Cie ALLIANZ à payer les entiers dépens de référé et de Première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et les frais engagés pour la réalisation des constats d’huissier des 03/05/2016 et 17/10/2019 et la facture d’évaluation de la valeur locative de BLB immobilier de 720 € euros. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Ils font valoir à titre principal que l'ensemble des désordres est de nature décennale, y compris ceux constatés à l'intérieur, s'agissant de désordres évolutifs, et que la société ayant réalisé le gros oeuvre et le maitre d'oeuvre en sont tenus à réparation. A titre subsidiaire, ils font valoir que les dommages sont de nature intermédiaire et sont imputables à des manquements la société ayant réalisé le gros oeuvre et du maître d'œuvre. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la MAF demande au Tribunal de : A titre principal, Débouter les époux [M] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. N° RG 19/00899 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TB7C - A titre subsidiaire, Limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de l’EURL ATELIER D’ARCHITECTURE BASQUE & CIE, à la seule quote-part de responsabilité de son assurée dans la survenance des désordres. - A titre infiniment subsidiaire, Condamner in solidum la compagnie AR-CO, la SARL SOARES EDOUARD & FILS, son assureur la compagnie ALLIANZ, et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société ENDUITS SUD, à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. - En tout état de cause : • Débouter les époux [M] ou toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre des préjudices immatériels et des désordres ne relevant pas de la garantie décennale. • Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par les époux [M] au titre de leur préjudice de jouissance. • Déclarer opposable à toutes parties le montant de la franchise contractuelle de la Mutuelle des Architectes Français. • Rejeter la demande d’exécution provisoire. • Condamner la partie qui succombera à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 3500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure. Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré que l'ensemble des désordres présente un caractère décennal, notamment les fissures intérieures, et que, s'agissant de la responsabilité contractuelle, aucun manquement de l’EURL ATELIER D’ARCHITECTURE BASQUE & CIE n'est démontré, que la police d'assurance aurait été résiliée le 31 décembre 2009 et que la garantie n'est pas due pour les désordres intermédiaires et immatériels, la réclamation étant postérieure et qu'en outre, une clause d'exclusion de solidarité doit s'appliquer. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la Compagnie AR-CO demande au Tribunal de : DECLARER l’action de Monsieur et Madame [M] recevable mais non-fondée à l’égard de la compagnie AR_CO. DECLARER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS était l’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société ATELIER D’ARCHITECTURE BASQUE & CIE au moment de la déclaration d’ouverture de chantier. DECLARER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS était l’assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société ATELIER D’ARCHITECTURE BASQUE & CIE au moment de la première réclamation formulée par les époux [M]. 1. A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER Monsieur et Madame [M] et toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AR_CO, sa garantie n’étant pas mobilisable. DECLARER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera tenue de garantir la société ATELIER D’ARCHITECTURE BASQUE ET CIE au titre des travaux de reprise des désordres ainsi qu’au titre des préjudices matériels et immatériels, peu importe le fondement sur lequel la responsabilité de son assurée peut être recherchée. CONDAMNER in solidum les parties succombantes, à verser à la compagnie AR_CO la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 2. SUBSIDIAIREMENT DECLARER que la garantie de la compagnie AR_CO n’a vocation à être mobilisée qu’au titre des éventuels préjudices immatériels. DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de leurs demandes d’indemnisation dirigées contre la compagnie AR_CO au titre des travaux réparatoires et des frais matériels annexes. DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice immatériel consécutif aux frais de relogement, celui-ci étant manifestement infondé dans son quantum. A tout le moins, REDUIRE à de plus justes proportions le montant alloué à Monsieur et Madame [M] au titre de leur préjudice immatériel consécutif aux frais de relogement. STATUER ce que de droit sur les demandes de Monsieur et Madame [M] au titre de l’indemnisation de leurs préjudices immatériels consécutifs aux frais de déménagement et de garde-meubles. DECLARER que Monsieur et Madame [M] ne communiquent aucune pièce susceptible de justifier du bien-fondé du quantum de leur demande au titre du préjudice de jouissance. En conséquence, les DEBOUTER de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance. DEBOUTER les consorts [M] de leur demande de remboursement de la facture de 720 euros établie par le cabinet d’expertise BLB. 3. A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire la garantie d’AR_CO venait à être mobilisée au moins partiellement, LIMITER le montant des condamnations mises à la charge d’AR_CO à la quote-part de la responsabilité personnelle de l’EURL ATELIER D’ARCHITECTURE BASQUE dans la survenance des désordres en application de la clause d’exclusion de solidarité insérée au contrat de maîtrise d’œuvre. DECLARER opposable à toutes les parties à l’instance le montant de la franchise contractuelle telle que prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par l’EURL ATELIER D’ARCHITECTURE BASQUE si par extraordinaire une quelconque condamnation venait à être mise à la charge d’AR_CO. 4. EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de sa demande de condamnation solidaire de la compagnie AR_CO à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. CONDAMNER in solidum les parties succombantes, à verser à la compagnie AR_CO la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. DEBOUTER toutes les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. Elle fait valoir que les désordres sont de nature décennale, ou, à titre subsidiaire, que l’EURL ATELIER D’ARCHITECTURE BASQUE & CIE n'a pas commis de manquement, qu'elle n'était pas l'assureur à la date de la réclamation, et à titre infiniment subsidiaire, une clause d'exclusion de solidarité. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la SARL SOARES EDOUARD & FILS demande au Tribunal de : Vu les articles 1353, 1792 et suivants du code civil , Vu les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile • JUGER que la demande au titre des désordres intérieurs est forclose ; • DEBOUTER les consorts [M] de leur demande d’indemnisation au titre des désordres intérieurs, • DIRE et JUGER que les désordres extérieurs ne sont pas imputables à la SARL SOARES EDOUARD & FILS, • DEBOUTER les consorts [M] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, • DEBOUTER intégralement des consorts [M] de toutes les demandes qu’ils formulent contre la SARL SOARES EDOUARD & FILS. • DEBOUTER toute partie de toute demande formulée contre la SARL SOARES EDOUARD & FILS, • JUGER que les compagnies ALLIANZ IARD et AXA France IARD seront condamnées à relever indemne intégralement la SARL SOARES EDOUARD & FILS de toute condamnation mise à sa charge. • DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire, • CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens et à verser la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SARL SOARES EDOUARD & FILS. Elle fait valoir que sa responsabilité n'est pas prouvée s'agissant des désordres des fissures extérieures ni intérieures, qu'à titre subsidiaire, elle a respecté les conditions de sa garantie par ALLIANZ s'agissant du recours à la sous-traitance, et que son sous-traitant a commis des manquements et que l' assureur de celui-ci doit également la relever indemne. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la Compagnie ALLIANZ, assureur de la SARL SOARES EDOUARD & FILS, demande au Tribunal de : Vu les articles 1134 ,1147, 1382, de l’ancien code civil ,Vu l’article 1792 et suivants du Code Civil, Vu l’article L124-3 du code des assurances, Vu l’article L 124-5 du code des assurances, A titre principal, Sur la non garantie de la société ALLIANZ - Vu la police n°36821836 souscrite par la société SOARES auprès de la Compagnie ALLIANZ résiliée depuis le 1er janvier 2012, - Vu le contrat de sous traitance conclu entre la société SOARES et la SARL ENDUIT DU SUD, - Vu l’absence de garantie déclarée à la Compagnie ALLIANZ en cas de recours à la sous-traitance de travaux lors de la souscription de la police d’assurance, - REJETER les demandes des époux [M] qui ne relèvent pas de désordres de nature décennale au titre de la garantie obligatoire, notamment ceux relevant des garanties facultatives, - REJETER les demandes formulées contre la Compagnie ALLIANZ cette dernière étant bien fondée à opposer un refus de garantie ou à défaut une limitation de garantie à son assurée, en ce qui concerne les désordres matériels résultant de la prestation donnée en sous-traitance et relevant de la garantie décennale, - PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ, - DEBOUTER les époux [M] de toute demande de condamnation à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, notamment au titre de la garantie des désordres intermédiaires qui ne relèvent pas de la garantie obligatoire. - DEBOUTER toutes parties de leur demande de condamnation à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, A titre subsidiaire, - FAIRE APPLICATION du contrat souscrit auprès de la Compagnie ALLIANZ , résiliée à effet du 1er janvier 2012, uniquement au titre de la garantie obligatoire, toute demande formée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun relevant des garanties facultatives du nouvel assureur de la société SOARES, - REJETER les demandes relevant des garanties facultatives. N° RG 19/00899 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TB7C - LIMITER le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées contre ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société SOARES à la seule quote-part de responsabilité de son assuré dans la survenance des désordres. - REDUIRE le quantum des demandes des époux [M] en ce qui concerne le préjudice matériel, - DEBOUTER les époux [M] en l’état de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, - CONDAMNER la MAFet la Compagnie AR_CO, assureurs de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BASQUE & CIE, ainsi que par la Compagnie AXA France IARD, assureur de la société ENDUIT à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre, En toute hypothèse - AUTORISER la SA ALLIANZ à opposer à la Société SOARES son assurée, la franchise contractuelle égale à 10% du montant de l’indemnité, avec application d’un minimum de 440 € et d’un maximum de 1.700 € avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction, applicable au titre des dommages matériels relevant de la garantie obligatoire. - AUTORISER la SA ALLIANZ à opposer au bénéficiaire de l’indemnité et à la Société SOARES , la franchise du contrat souscrit auprès d’ALLIANZ au titre de ses garanties facultatives égales à 10% du montant de l’indemnité, avec application d’un minimum de 400 € et d’un maximum de 1.600 €, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction. - CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la Compagnie ALLIANZ, la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. - REJETER l’exécution provisoire conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. Elle fait valoir une absence de garantie en cas de recours à la sous-traitance de travaux, que les désordres ne sont pas de nature décennale, qu'en outre, la police est résiliée depuis le 1er janvier 2012, et que sa garantie facultative n'est pas due. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société ENDUIT DU SUD, demande au Tribunal de : DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société ENDUIT DU SUD n’est pas engagée DEBOUTER toutes parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD 2°/ A titre subsidiaire, LIMITER l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par les époux [M] REJETER les demandes d’indemnisations formulées à l’encontre de la société AXA au titre de : - Les travaux de consolidation (micropieux) - Les travaux intérieurs - Les travaux extérieurs liés aux micropieux - Les frais de relogement et déménagement - Le préjudice de jouissance LIMITER l’éventuelle condamnation de la société AXA à la somme de 4 240.90€ (10% des travaux réparatoires liés à la reprise de la façade). CONDAMNER in solidum la société SOARES EDOUARD & FILS, la société ALLIANZ, la société MAF et la société AR-CO à garantir et relever indemne la société AXA France IARD pour le surplus ; DIRE ET JUGER la société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer à toute parties le montant de ses franchises contractuelles prévues par la police d’assurance au titre des garanties facultatives ; En tout état de cause, CONDAMNER la société ALLIANZ, ou toutes parties succombantes, à verser à la société AXA France IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société ALLIANZ, ou toutes parties succombantes aux entiers dépens N° RG 19/00899 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TB7C Elle fait valoir à titre principal que la responsabilité de son assuré n’étant pas établie, la mise en œuvre des enduits n'étant pas selon elle à l’origine des fissures, que s'agissant des micro fissures que Monsieur [U] impute aux enduits, les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire sont compris dans la reprise des fissures de nature structurelle, outre qu'elle est fondée à opposer une absence de garantie au titre du préjudice de jouissance L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2024. MOTIFS : Sur le fond : En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » et, avant le 1er octobre 2016, par l'article 1147 du code civil applicable à la date des contrats conclus, qui disposait que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. L'entrepreneur principal est tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des manquements commis par ses sous-traitants. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil en vigueur à la date des faits s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil applicable à la date des contrats conclus s'ils sont contractuellement liés. ****** Sur la réception : L'expert judiciaire Monsieur [U] indique qu'un procès-verbal de réception du gros-œuvre sans réserves, non daté, a été signé par l'entrepreneur et le maître d'œuvre mais pas par le maître de l'ouvrage. Il ajoute que Monsieur et Madame [M] ont intégralement réglé les factures de SOARES suivant décompte final du 5 février 2009. Il n'est en outre pas contesté qu'ils ont pris possession de l'ouvrage et qu’à cette date ils n’ont formé aucun reproche quant aux travaux réalisés. Ces éléments caractérisant une volonté non équivoque des époux [M] d’accepter les travaux. Il convient alors de considérer que l'ouvrage a été réceptionné de manière tacite et ce, sans réserves, le 5 février 2019. Les premiers désordres ont été dénoncé en juin 2009. Sur les désordres : Dans son rapport du 18 mai 2018, l'expert judiciaire Monsieur [U] avait constaté que « la presque totalité des murs était fissurée ». Il avait relevé trois types de désordres : des infiltrations sur le mur arrière de l'entrée, des fissures importantes et des microfissures. S'agissant des infiltrations sur le mur arrière de l’entrée, il a indiqué qu'elles provenaient d’un défaut de montage du mur arrière du sas d’entrée et précisé : « Ce mur n’est pas lié aux deux murs qui l’encadrent, il a été monté avec des parpaings accolés à ces murs et non encastrés dans ces murs, cela sans étanchéité. Lorsqu’on fait un angle, il faut mettre des poteaux d’angle ou au minimum monter les parpaings en harpage ; si tel n’est pas le cas, il est indispensable qu’une étanchéité sérieuse soit effectuée et qu’une cornière de protection soit installée ». L’expert judiciaire retient que le défaut de montage du mur est dû à une mauvaise réalisation des travaux et à une insuffisance dans le contrôle du chantier. I1 indique concernant les fissures importantes qu’elle proviennent de la conjugaison d'une fondation inadaptée pour ce type de terrain, qui est non conforme aux prescriptions de l'étude de sol et du bureau d'études structures ( plan d'études béton ), et d'un enduit de mauvaise qualité, mal réalisé, qui favorise les éclatements. Le sondage pratiqué à la demande de l'expert par la société GINGER CEBTP a montré une fondation ancrée à - 0,60 du fini alors que les préconisations étaient de 1,40 m minimum entre le sol fini et le bas de la fondation. Compte tenu de ce manque de profondeur, les murs sont sensibles au phénomène de retrait/gonflement des argiles qui provoquent la fissuration. Selon l‘expert, si les enduits avaient été correctement réalisés, le phénomène de fissuration aurait été bien moindre. Sur les microfissures et les spectres de maçonnerie visibles sous l’enduit, l’expert judiciaire a indiqué qu'elles résultaient selon lui de la dilatation de la maçonnerie et d’un enduit mal réalisé par l’enduiseur. Monsieur [U] a conclu que les infiltrations sur le mur arrière de l'entrée affectaient un élément du gros-œuvre et pouvaient rendre l'immeuble impropre à destination mais ne compromettait pas sa solidité, que les fissures importantes affectaient un élément du gros-œuvre et pouvaient compromettre sa solidité, que les microfissures n'affectaient pas la solidité de l'immeuble et ne le rendait pas impropre à sa destination. Ses constatations ne visaient que les murs extérieurs de la maison. Le jugement du 12 janvier 2021 a consacré le caractère décennal des fissures extérieures de nature structurelle, non apparentes à la réception, comme de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, le manque de profondeur des fondations nécessitant la réalisation de micro pieux sur la totalité des murs sauf au niveau de la cave suivant les préconisations de GINGER CEBTP. N° RG 19/00899 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TB7C L'expert Monsieur [B] désigné par ce jugement avait précisément pour mission de dire si les fissures intérieures dont Monsieur et Madame [M] demandent également réparation sur le fondement de la garantie décennale sont en relation avec les fissures structurelles extérieures ou si elles ont une autre cause. Dans son rapport, Monsieur [B] a constaté tant dans un dégagement, une chambre, l'entrée et le salon, la présence au sol de fissures affectant le béton ciré et des contremarches. Il a également constaté dans la chambre, le dressing attenant et les wc, la présence de nombreuses fissures affectant le plafond. Il a relevé une fissure en pied de paroi verticale dans l'entrée, l'existence d'une fissure verticale au pied du mur du salon de 1,5 m , d'une fissure au droit de la porte d'accès de la chambre parentale, ainsi qu'au droit du dégagement. Il a en outre noté une évolution de la fissure de la contre marche du dégagement d'une largeur de 2 mm alors que l'expert amiable, Monsieur [K] qui l'avait constatée dans son rapport de mai 2020, avait mesuré une largeur de 1,5 mm. L’expert judiciaire a indiqué que les fissures intérieures constituaient des désordres en relation avec les fissures extérieures car elles étaient « la résultante des mouvements des patins de fondation anormalement ancrés dans des sols sensibles aux variations hydriques. Les planchers affectés reposent sur le biais des murs de libage, sur les fondations, planchers sur lesquels reposent les cloisons de doublage affectées ». Il a conclu que tant les fissurations en plafond, au sol et aux murs étaient des désordres consécutifs au défaut de portance du patin de fondation non ancré au bon sol. Il a indiqué que les fissurations en plafond portaient atteinte à la solidité et rendaient l'ouvrage impropre à destination par défaut d'étanchéité et que les fissures au sol et aux murs représentaient une impropriété à destination. Dans le rapport amiable du 14 mai 2020, Monsieur [K] avait déjà constaté : -dans le dégagement, une fisssuration en sol affectant le béton ciré et une fisssure horizontale affectant la contremarche et la paroi située dans le prolongement ; -dans la chambre, de nombreuses fissures affectant le sol en béton ciré que le plafond de la chambre, du dressing adossé et du WC2 -dans l'entrée, diverses fissures affectant le sol en béton cite, des fissures au niveau des contre marches et la fissure en pied de paroi verticale cote séjour au niveau de la contre rnarche d'accès -dans le salon TV diverses fissures affectent e sol en béton ciré. Monsieur [K] avait également conclu que l'ancrage des fondations dans les sols argileux était à 1'origine de mouvements dont les conséquences étaient des fissurations des murs extérieurs, et que les désordres intérieurs étaient en lien avec ceux affectant la structure de l'immeuble (fissurations des murs) qui constituaient également une conséquence des mouvements affectant les fondations, du fait d'un système de fondations inapproprié. Il a ajouté que du fait de leur gravité, les désordres portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage. Ces fissures n'étaient pas apparentes à la réception. Il en résulte que les fissures intérieures, qui affectent le sol, les murs et le plafond et donc des éléments de gros œuvre, et qui résultent du défaut de portance des patins de fondation non fondés sur le bon sol, constituent des désordres de nature décennale affectant la solidité de l'ouvrage. N° RG 19/00899 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TB7C Il en résulte également que ces fissures intérieures sont un dommage évolutif, qui est la conséquence inéluctable du désordre affectant les fondations, désordre qui est à l'origine, dans le même ouvrage, des fissures extérieures, de même nature et de gravité également décennale, constatées et dont la réparation a été demandée en justice par Monsieur et Madame [M] avant l'expiration du délai de garantie décennal. En conséquence, Monsieur et Madame [M] ne sont pas forclos à demander la réparation des dommages relevant des fissures intérieures. Les fissures tant intérieures qu'extérieures dues à un défaut de portance des patins de fondation non fondés sur le bon sol et aggravées par la mauvaise réalisation des enduits constituent ainsi un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l'article 1792 du code civil. Les infiltrations sur le mur arrière de l'entrée non lié aux murs porteurs et dont l'étanchéité est défaillante affectent de même un élément du gros-œuvre et l'étanchéité, soit le clos de l'ouvrage, et rendent donc l'immeuble impropre à sa destination, tel que l'a souligné Monsieur [U]. Il s'agit donc également d'un désordre de nature décennale. Le désordre lié aux micro fissures ne sera pas examiné plus en avant dans la mesure où sa réparation n'est pas demandée spécifiquement. La SARL ATELIER D'ARCHITECTURE BASQUE ET CIE architecte, intervenue en tant que maître d'oeuvre, chargée d'une mission complète comprenant la conception du projet ( avant projets sommaire et détaillés, établissement et dépôt des permis de construire, dossiers de consultation des entreprises et appels d'offre et mise au point des marchés ), de direction et de comptabilité du chantier et de réception des ouvrages, est responsable de plein droit du désordres affectant les fondations et les murs dont la conception et l'exécution faisaient partie de son champ d'intervention. La MAF, assureur de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE BASQUE ET CIE, fait valoir que l'article 2 de la convention de maîtrise d'oeuvre conclue avec Monsieur et Madame [M] prévoit que “l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et réglement en vigueur et particulièrerement celles édictée par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée” et qu'en conséquence, il convient de limiter la condamnation le concernant à la seule part de responsabilité lui incombant. Cependant, une telle clause contrevient à l'article 1792-5 du code civil aux termes duquel toute clause d'un contrat qui a pour effet soit d'exclure soit de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 (... ) ou d'en limiter la portee, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4 , est réputée non écrite. En conséquence la clause ne peut recevoir application pour limiter la responsabilité de l'architecte en l'espèce vis à vis du maître de l'ouvrage, s'agissant de dommages de nature décennale. La SARL SOARES EDOUARD ET FILS qui a réalisé le gros oeuvre et notamment les fondations et les murs, est également tenue à réparation de plein droit du dommage vis à vis du maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle répond de même vis à vis du maître de l'ouvrage de son sous traitant la SARL ENDUITS DU SUD qui a réalisé les enduits. Ainsi, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE BASQUE ET CIE et la SARL SOARES EDOUARD ET FILS ont participé à la réalisation d'un même dommage et elles en sont tenues à réparation in solidum vis à vis du maître de l'ouvrage, sans que la clause limitative de responsabilité ne puisse être opposée à l'architecte. S'agissant d'un désordre de nature décennale, la MAF, assureur de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE BASQUE ET CIE, au moment de l'ouverture de chantier, doit sa garantie à son assuré en application de l'article L. 241-1 du code des assurances s'agissant de la réparation du désordre. La Compagnie ALLIANZ, assureur de la SARL SOARES EDOUARD ET FILS, fait valoir que sa garantie obligatoire n'est pas mobilisable car les désordres ne sont pas en lien avec les activités déclarées par son assuré lors de la souscrption du contrat d'assurance. Elle prétend que lors de cette souscription, la SARL aurait déclaré exercer seule ses activités et ne pas confier l’exécution de travaux à des sous-traitants. S’il est effectivement indiqué dans les dispositions particulières de la police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie ALLIANZ, assureur de la SARL SOARES EDOUARD ET FILS, que Monsieur Edouard SOARES a déclaré ne pas confier l’exécution de travaux à des sous-traitants, il est mentionné à la ligne suivante qu'il déclare « que le montant des travaux éventuellement sous-traités par vous à d’autres entreprises n’excède pas 25% du chiffre d’affaires annuel hors taxes de votre entreprise». Or, la Compagnie ALLIANZ qui a ainsi accordé sa garantie en connaissance du recours à la sous-traitance ne démontre pas que le montant des travaux sous traité par la société excèderait 25 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'entreprise. De plus, la réalisation des fondations et du gros-œuvre n'a pas été sous traitée par la SARL SOARES EDOUARD ET FILS, mais réalisée par elle-même. Ainsi, s'agissant d'un désordre de nature décennale, la Compagnie ALLIANZ, assureur de la SARL SOARES EDOUARD ET FILS doit sa garantie à son assuré en application de l'article L. 241-1 du code des assurances s'agissant de la réparation du désordre. Ainsi, la MAF, la SARL SOARES EDOUARD ET FILS et la Compagnie ALLIANZ seront condamnées in solidum à indemniser Monsieur et Madame [M] du montant des travaux réparatoires, sur le fondement des articles 1792 et L 124-3 du code des assurances. Sur la réparation des désordres : L'expert judiciaire Monsieur [U] a indiqué que le manque de profondeur des fondations devait être réparé en réalisant des micro-pieux sur la totalité des murs sauf au niveau de la cave, qu'il y avait obligation de réaliser des pieux sur l'ensemble de la maison car sinon, il y aurait risque de création de point dur qui entrainerait des désordre sur les autres façades. Il a ajouté que le problème des infiltrations pourra être réparé en réalisant un joint d'étanchéité sur chaque angle du mur concerné, qu'un couvre joint sera installé dessus et qu'il faudra s'assurer que la pente du sol parte vers les extérieurs. Enfin, il a préconisé une reprise des enduits sur l'ensemble des murs des façades sud et ouest ainsi que sur les autres zones présentant de fissures ou défauts d'apparence. N° RG 19/00899 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TB7C L'expert Monsieur [U] a retenu un devis de 143 273, 90 euros TTC pour la réalisation des micro pieux et un devis de 44 451 euros pour la reprise des enduits, ramené à 42 867 euros TTC après déduction de la reprise des plafonds, des désordres au plafond n'étant pas invoqués au stade de son expertise. L'expert judiciaire Monsieur [B] a constaté que, dans les travaux réparatoires qu’il avait préconisés, Monsieur [U] n'avait pas pris en compte l'existence d'un mur de refend existant sous le plancher hourdis du séjour, qui existait même s’il n’apparaissait pas dans le plan d’étude béton du bureau d’étude. Monsieur [B] a précisé qu'il sera nécessaire de le renforcer en réalisant quatre micropieux supplémentaires à ceux prévus par le précédent expert sur la longueur de la pièce. Il a retenu qu'il fallait ajouter aux travaux réparatoires préconisés par Monsieur [U] la dépose et la repose des lames des terrasses bois qui devaient être déposées afin de réaliser les micro pieux, et au titre de la deuxième phase de travaux qu'il a appelé « embellissements », la dépose et la repose de l'ensemble du revêtement de sol et des plinthes, la réfection ponctuelle des cloisons de doublage et de la peinture, la dépose et la repose des meubles du dressing et de la cuisine, la mise en garde de l'ensemble des meubles et la remise en état des espaces verts, outre la réalisation de joint de dilatation au niveau de l'entrée. Il a au final chiffré l'ensemble de ces travaux à la somme de 287 710 euros TTC. La réparation intégrale du préjudice implique effectivement la dépose des éléments, dont les terrasses, avant de pouvoir reprendre les fondations et les murs, la réalisation des micro pieux, la reprise des fissures, du joint, puis la remise en état de l'ensemble qui inclut nécessairement la réfection du sol, la repose des éléments déposés, la finition de la façade ( enduit) et la remise en état des espaces verts. Il ne s'agit en réalité pas de travaux « d'embellissement » mais de remise en état de l'ouvrage après réalisation des travaux nécessaires. La MAF, la SARL SOARES EDOUARD ET FILS et la Compagnie ALLIANZ seront ainsi condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 287 710 euros en réparations des désordres, somme qui sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 17 août 2022, date du dépôt du rapport de Monsieur [B], jusqu'à la date du présent jugement. Il faudra ajouter à cette somme les frais de maîtrise d'oeuvre qui ne paraissent pas devoir être contestés s'agissant d'un chantier avec reprises des fondations, des murs et impliquant divers intervenants, que l'expert a évalué à 7% du montant des travaux réparatoires, soit 20 140 euros TTC, évaluation qu'il convient de retenir. De même, l'expert judiciaire a retenu un montant de frais d'assurance dommage ouvrage obligatoire d 'un montant de 1,5% des travaux réparatoires, soit 4315 euros TTC, qu'il convient de retenir. La MAF, la SARL SOARES EDOUARD ET FILS et la Compagnie ALLIANZ seront ainsi condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 20 140 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et 4315 euros au titre des frais d'assurance dommage ouvrage, sommes qui seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 17 août 2022, date du dépôt du rapport de Monsieur [B], jusqu'à la date du présent jugement. La compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à relever indemne intégralement la SARL SOARES EDOUARD & FILS, son assuré, de ces condamnations en application de l'article L 241-1 du code des assurances. Sur les recours : Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil applicable à la date des faits s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés. En outre, il ne peut y avoir « de condamnation à garantir in solidum » dans le cadre des recours entre co-débiteurs dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette. L'expert judiciaire Monsieur [U] a indiqué que s'agissant des fissures, il était inadmissible qu'une fondation qui aurait dû avoir son assise à -1, 40 m minimum soit réalisée à – 0, 60 m. Il a imputé ce défaut à l'entrepreneur de gros œuvre qui n'avait pas suivi les prescriptions ( ni des directives de l'étude de sol, ni du plan d'étude béton ) et au maître d 'œuvre qui n'avait pas contrôlé l'exécution. Il a ajouté que les enduits avaient été mal réalisés et qu'une meilleure qualité de leur réalisation aurait permis de masquer la plupart des petites fissures. L'expert judiciaire Monsieur [B] a indiqué qu'il y avait malfaçon dans l'exécution du gros œuvre, insuffisance dans la direction, le contrôle et la surveillance des travaux. Ainsi qu'exposé ci-dessus le maître d'œuvre avait une mission complète englobant à la fois la conception de l'ouvrage et la direction du chantier. En ne vérifiant pas la bonne exécution d'un élément aussi majeur que les fondations et leur conformité aux études de sol et béton, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE BASQUE ET CIE a commis une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil. De même, s'agissant des infiltrations au niveau du mur arrière de l'entrée, l'expert a indiqué qu'à partir du moment où les murs n'étaient pas liés, une étanchéité sérieuse aurait dû être réalisée et que le maître d'œuvre n'a pas rempli correctement sa mission de contrôle. Il s'agit également d'un élément essentiel de l'ouvrage qui assure son clos et le défaut de vérification de la bonne réalisation de l'ouvrage par le maitre d'œuvre est fautif et engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil. En ne se conformant aux prescriptions de l'étude de sol et de l'étude béton et de même en réalisant des murs non liés sans étanchéité, la SARL SOARES EDOUARD ET FILS a commis des malfaçons particulièrement importantes et des fautes qui engagent également sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil. Enfin, quand bien même la fonction d'impérméabilisation de l'enduit ne serait “généralement” pas conservé dans le cas de fissuration ultérieure du support, l'expert souligne que la mauvaise exécution de l'enduit a aggravé en elle-même le phénomène de fissuration. Le sapiteur GINGER CEBTP ne relève pas le rôle de la mauvaise exécution des enduits dans le désordre car sa mission était limitée à la reconnaissance des fondations, la réalisation de sondages du sol et leur analyse, seul l'expert judiciaire ayant au final une vision globale des causes du désordre. La SARL ENDUITS DU SUD a ainsi commis des malfaçons dans l'exécution de sa prestation non conforme aux règles de l'art qui ont contribué aux désordres et un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle envers la SARL SOARES EDOUARD ET FILS et délictuelle vis à vis de SARL ATELIER D'ARCHITECTURE BASQUE ET CIE. Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans l'ensemble des désordres sera établie ainsi qu'il suit : N° RG 19/00899 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TB7C La SARL ATELIER D'ARCHITECTURE BASQUE ET CIE : 25% La SARL SOARES EDOUARD & FILS : 65 % La société ENDUIT DU SUD : 10% Si elle contestait la faute de son assuréé, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste cependant pas devoir sa garantie à son sous-traitant au titre de sa responsabilité dans des désordres de nature décennale, la police couvrant “la responsabilité de sous-traitant pour les dommages de nature décennale”. S'agissant d'une garantie non obligatoire, elle est fondée à opposer sa franchise en application de l'article L. 112-6 du code de assurances. En conséquence et eu égard aux recours formulés : - la SARL SOARES EDOUARD & FILS et son assureur la compagnie ALLIANZ seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 65 % de la condamnation au titre de la réparation des désordres, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; - la MAF, assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE BASQUE & CIE, sera condamnée à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 25% de la condamnation au titre de la réparation des désordres, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; - la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société ENDUITS DU SUD, sera condamnée à garantir et relever indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 10% de la condamnation au titre de la réparation des désordres, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; - la SA AXA France IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL SOARES EDOUARD & FILS à hauteur de 10% de la condamnation au titre de la réparation des désordres, sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; - la SA AXA France IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ à hauteur de 10% de la condamnation au titre de la réparation des désordres, sur le fondement de l’article 1147-1 du code civil . Il convient de débouter la MAF, la SARL SOARES EDOUARD & FILS, la Compagnie ALLIANZ et la SA AXA FRANCE IARD du surplus de leurs demandes de garantie et relevé indemne. La SA AXA France IARD sera autorisée à opposer à tous ses franchises contractuelles. La MAF et la Compagnie ALLIANZ seront autorisées à opposer leurs franchises contractuelles à leurs assurés respectifs, en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurance. la Compagnie ALLIANZ sera déboutée de sa demande tendant à voir sa franchise indexée sur l'indice BT 01 de la construction, aucune disposition des conditions particulières et générales ne le prévoyant, l'indice BT01 étant déjà intégré dans le mode de calcul du montant de la franchise. Sur les frais de déménagement, de garde meuble et de relogement : Monsieur et Madame [M] font valoir qu'ils vont devoir exposer des frais de déménagement et de relogement pendant la durée des travaux réparatoires L’expert judiciaire Monsieur [B] prévoit deux phases espacées de un an pour la réalisation des travaux, d'une durée globale incompressible de 6 mois. Pendant la réalisation des travaux, Monsieur et Madame [M] vont effectivement devoir mettre des meubles au garde meubles et se reloger. Ils produisent un devis de déménagement d'un montant 14 789, 40 euros en date du 11 février 2022, qui a été validé par l'expert judiciaire. L'expert a également validé des frais de garde meuble pendant deux mois supplémentaires pendant la 2ème phase des travaux pour un montant de 1320 euros. Enfin, le cout es
Articles de loi cités
article 1382 du code civil applicable à la date dearticle 1147 du code civil applicable à la date dearticle 1147-1 du code civil .article 1792-5 du code civil aux termes duquel toutearticle L. 112-6 du code de assurances.article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1147 du code civil .article L 241-1 du code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c48691ff97dabd6b84315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA