Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c48691ff97dabd6b84320
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 28 000 000 €
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Texte intégral
N° RG 22/06005 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXRB INCIDENT INJONCTION DE MEDIATION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE 38E N° RG 22/06005 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXRB Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [X] [L] veuve [B], [S] [L] C/ [Y] [N], S.A. BANQUE POPULAIRE Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES Me David DUMONTET la SELAS GAUTHIER-DELMAS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience d’incident du 13 février 2024 Vu la procédure entre : DEMANDERESSES AU FOND DEFENDERESSES A L’INCIDENT Madame [X] [L] veuve [B] née le 24 Septembre 1942 à JONZAC 31 route de Ouittière 17270 CERCOUX représentée par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [S] [L] née le 06 Octobre 1944 à SAINT SORLIN DE CONAC 765 rue de Caillaou 40600 BISCARROSSE représentée par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS AU FOND DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [Y] [N] né le 25 Mai 1947 à ALGER 4 lieudit Laulana 33210 SAINT PIERRE DE MONS représenté par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. BANQUE POPULAIRE 10 quai de Queyries 33000 BORDEAUX représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX ******** FAITS ET PROCEDURE Madame [D] [L], divorcée [K], est décédée le 27 mai 2021 à l’âge de 78 ans. Sans conjoint et sans enfant, ses deux sœurs sont ses héritières ab intestat : madame [X] [L] veuve [B] et madame [S] [L] épouse [R]. Le 11 février 2021, soit trois mois avant son décès, [D] [L] a conclu un PACS avec monsieur [N], sans testament, après 10 ans de vie commune. Le 25 mars 2021, elle a vendu sa maison d’habitation et a reçu de la part du notaire instrumentaire un virement sur son compte chèque de 320 000 euros. Par suite, son compte bancaire a été débité de 5 chèques, représentant une somme totale de 319 310 euros. Les comptes de succession de madame [L] se trouvaient ainsi débiteurs, le solde bancaire actif étant de 2 187,87 euros tandis que le passif est établi à 4 740,25 euros. Les deux sœurs s’inquiétant de ces dépenses avant décès, ont demandé à l’établissement bancaire de la défunte la copie des chèques litigieux, qui révéla que tous les chèques étaient libellés à l’ordre de monsieur [N]. Elles ont confié à un expert le soin d’examiner la régularité des signatures de ces chèques, lequel a conclu que les signatures de deux chèques (9 000 euros et 280 000 euros) étaient contrefaites. Monsieur [N] a également fait appel à un expert amiable qui infirme les conclusions de l’expert amiable des demanderesses. Par exploit d’huissier de justice du 17 août 2022, madame [X] [L] veuve [B] et madame [S] [L] épouse [R] ont assigné monsieur [N] et la banque populaire aquitaine centre atlantique devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1240, 1937, L. 131-2 et L. 561-6 du code monétaire et financier, aux fins de voir condamner in solidum monsieur [N] et la BPACA à leur verser la somme de 319 310 euros avec intérêts de droit et capitalisation à compter de l’assignation, outre une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a, sur saisine des demanderesses, ordonné une expertise graphologique confiée à Monsieur [V] [U], avec mission d’examiner la signature apposée sur les 5 chèques litigieux. L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 27 juillet 2023 et a conclu que trois des cinq chèques litigieux n’ont pas été signés de la main de madame [L]. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES SUR L’INCIDENT Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, monsieur [N] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 203, 222 et suivants et 789 du code de procédure civile d’ordonner l’audition de madame [A] [G] née [H] par voie d’enquête, outre la condamnation des consorts [L] à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, il expose que madame [D] [L] a, de son vivant, toujours fait part de sa volonté de lui laisser l’intégralité de son héritage, n’ayant plus de contact avec ses deux sœurs depuis plusieurs années en raison d’un conflit familial. Il indique que différents proches du couple en attestent. Il ajoute qu’elle l’a d’ailleurs désigné bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie et qu’il a déclaré le don manuel de 280 000 euros à l’administration fiscale. Il fait valoir que l’expert qu’il a mandaté a conclu au fait que madame [L] est l’auteur des signatures des cinq chèques qui certes présentent des perturbations graphiques, mais celles-ci sont en lien avec un processus de désorganisation de traces liées à l’âge ou à l’état de santé du signataire. Il estime que le rapport d’expertise judiciaire est contestable dans la mesure où il n’est pas tenu compte de la pathologie dont souffrait madame [L] alors que cela avait été signalé lors des réunions d’expertise et que celle-ci souffrait de cécité et de troubles neurologiques. Il ajoute que l’expert des demanderesses conclut à un déguisement volontaire de la signature non à une imitation de signature, alors que le déguisement est une pratique qui consiste à masquer sa propre signature, non à imiter. Au vu de ces éléments, il estime nécessaire que le juge de la mise en état entende les déclarations de madame [G], qui a réaffirmé, après rapport d’expertise judiciaire, avoir été présente lors de la signature des chèques litigieux et avoir vu madame [L] apposer sa signature sur ceux-ci. Il estime que cette audition est nécessaire pour éclairer le tribunal. En réplique, par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, madame [X] [L] veuve [B] et madame [S] [L] épouse [R] s’opposent à cette demande d’audition au motif que les éléments matériels du dossier suffisent à démentir les allégations fallacieuses du témoin supposé et que les deux attestations établies sont truffées d’incohérence concernant les dates d’établissement des chèques et les dates mentionnées sur ces derniers, de sorte que le tribunal se dispensera d’une audition dépourvue de toute pertinence au regard du rapport d’expertise judiciaire. Elles sollicitent la condamnation de monsieur [N] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la BPACA s’associe à la demande formée par monsieur [N], au motif que la falsification de la signature de madame [L] sur les chèques litigieux n’est pas établie de manière certaine et que l’état de santé et la maladie particulièrement grave dont souffrait madame [L] à la date à laquelle les chèques ont été établis pourrait parfaitement expliquer les mouvements lents et les tremblements observés par l’expert judiciaire. Elle demande la condamnation des demanderesses à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 13 février 2023, les parties ont maintenu leurs positions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’audition de témoin par voie d’enquête Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(...) 5° Ordonner, même d’office toute mesure d’instruction (...) » Aux termes de l’article 203 du même code : « Le juge peut toujours procéder par voie d’enquête à l’audition de l’auteur d’une attestation ». L’usage de cette faculté relève du pouvoir souverain du juge. L’article 222 du code procédure civile dispose : « La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve. Il appartient au juge qui ordonne l’enquête de déterminer les faits pertinents à prouver ». L’audition de madame [G] est sollicitée par monsieur [N]. Toutefois, il convient de constater que madame [G] a établi une attestation 25 octobre 2022 puis une seconde attestation le 24 août 2023, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise graphologique ordonnée par le juge de la mise en état. Si la première attestation n’est pas parfaitement conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle n’est pas intégralement rédigée de la main de son auteur, la seconde est conforme à ces dispositions, reprend les éléments essentiels de la première attestation en les précisant et complétant. Madame [G] ayant produit deux attestations aux contenus similaires, la seconde complétant la première, une audition complémentaire apparaît inutile. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Mesdames [L] sollicitent du juge de la mise en état qu’il condamne monsieur [N] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive. Les pouvoirs du juge de la mise en état sont définis par les articles 780 à 792 du code de procédure civile, lesquels ne prévoient à aucun moment que le juge de la mise en état serait compétent pour statuer sur une telle demande. En conséquence, celle-ci sera rejetée. Sur la médiation En application des articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, en tout état de la procédure, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Le médiateur informe les parties sur l’objectif et le déroulement d'une mesure de médiation. En l'espèce, il apparaît qu’une mesure de médiation judiciaire entre les parties pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et conjointement décidée. Compte tenu des explications nécessaires à une prise de décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre le médiateur qui sera désigné par l’association U.M.E.D.C.A.B. pour informer gratuitement les parties sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure. Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation dès le versement de la provision directement entre ses mains. La désignation du médiateur prendra effet le jour de la réception entre ses mains de la provision, dont il avisera immédiatement le service (centralisateur) par mail à l’adresse suivante : Chambre05.civile.tj-bordeaux@justice.fr Sur les frais À ce stade de la procédure, les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu à condamnation titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d’audition de témoin REJETTE la demande dommages et intérêts pour procédure abusive FAIT INJONCTION à madame [X] [L] veuve [B], madame [S] [L] épouse [R], monsieur [N] [Y], la société Banque populaire aquitaine centre atlantique de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’association U.M.E.D.C.A.B. qui les informera gratuitement sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, DIT que l’association U.M.E.D.C.A.B. informera le service (centralisateur) du nom du médiateur désigné, par message électronique à l’adresse structurelle Chambre05.civile.tj-bordeaux@justice.fr INVITE les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties, DIT que les conseils des parties communiquent au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail), DIT que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence, DIT que le médiateur informera l’Association U.M.E.D.C.A.B. et le service (centralisateur) par message électronique à l’adresse structurelle suivante Chambre05.civile.tj-bordeaux@justice.fr - de la mise en œuvre de cette diligence à l’issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, précisera l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information, - de l’accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l’accord formalisé par écrit et daté à l’association U.M.E.D.C.A.B. et à la juridiction, à la même adresse électronique au service (centralisateur) dans les 24 heures, - ou de l’accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement la médiation, DIT que la mission d’information du médiateur prendra fin le 23 mai 2024 ORDONNE une médiation à compter de cette date en cas d’accord des parties à la médiation ainsi proposée, DÉSIGNE pour y procéder le médiateur ayant réalisé l’information relative à la médiation, DIT que la mission de médiation débutera, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, à compter du jour où la provision sera versée entre les mains du médiateur, qui en informera le service centralisateur sans délai, FIXE à 1200 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée, après répartition à parts égales entre les parties sauf meilleur accord entre elles, par chacune des parties entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à parts égales sauf meilleur accord entre les parties, dans le délai de un mois à compter de la décision ordonnant la médiation par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur, sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l’accord des parties, DIT que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, au tribunal, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération, DIT que le complément de rémunération ainsi fixé sera provisionné entre les mains du médiateur, DIT que le médiateur informera la juridiction par l’intermédiaire du service centralisateur du déroulement et de l’issue de la médiation, N° RG 22/06005 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WXRB DIT que l’affaire sera rappelée à la mise en état continue du 25 SEPTEMBRE 2024, DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe. - RÉSERVE les dépens, - DIT que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens de l’incident. La présente ordonnance a été signée par madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état et par madame Pascale BUSATO, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 222 du code procédure civile disposearticle 789 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile en ce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c48691ff97dabd6b84320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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