Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c486b1ff97dabd6b8440e
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/08416 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEUL INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE 59B N° RG 22/08416 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEUL Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.A.S. CALOT ET ASSOCIES, S.D.C. De la résidence Wood Park C/ S.C. SCCV WOOD PARK Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Béatrice DEL CORTE Me Anne THIBAUD ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience d’incident du 13 février 2024 Vu la procédure entre : DEMANDERESSES AU FOND DEFENDERESSES A L’INCIDENT S.A.S. CALOT ET ASSOCIES 5 cours de verdun 33000 Bordeaux représentée par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX S.D.C. De la résidence Wood Park rue des fauvettes 33600 PESSAC représentée par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.C. SCCV WOOD PARK 2 cours du 30 juillet 33000 Bordeaux représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS ET PROCEDURE La SCCV WOOD PARK, société civile de construction vente ayant pour activité l’acquisition de terrain et la construction d’ensembles immobiliers ou professionnels en vue de la vente, a fait construire une résidence dénommée Résidence WOOD PARK sise 33 rue des Fauvettes à Pessac, vendue par lot en VEFA. La réalisation de l’installation électrique a été confiée à la SARL PHILIPPE VIBEY, devenue depuis le 9 octobre 2020 la SAS DERICHEBOURG ENERGIE ATLANTIQUE. La livraison des parties communes a eu lieu le 30 avril 2018 en présence du syndic de copropriété initial, AVANTIM AQUITAINE, sans mise en service d’un ascenseur du fait du retard pris dans la livraison du lot électricité. La SAS CALOT et ASSOCIES a été désignée nouveau syndic de copropriété par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 30 septembre 2019. Le 14 mai 2018, un compteur électrique provisoire a été installé à la demande de la société VIBEY afin d’alimenter exclusivement l’ascenseur et de le mettre en service a été mis en place. Un contrat d’abonnement du compteur électrique provisoire de chantier a été souscrit afin de mettre en service l’ascenseur dans la résidence. Le compteur définitif a été mis en service le 6 octobre 2018. Toutefois, le contrat d’abonnement du compteur électrique provisoire n’a été résilié que le 8 mars 2020. Après avoir adressé les factures à la SCCV WOOD PARK, qui ne les a pas réglées, EDF a adressé les factures la consommation relevée par ce compteur électrique provisoire au syndic de la copropriété à compter du 28 novembre 2019. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 décembre 2019, le syndic a averti le gérant de la SCCV WOOD PARK, la SAS SAGEC, de ce que le branchement provisoire de l’ascenseur n’avait pas été régularisé et que cette dernière restait seule redevable des factures émises par EDF au titre du compteur provisoire. La SAS SAGEC a refusé de payer ces factures. Le syndic ayant refusé de payer les factures, EDF a fait signifier à la SAS CALOT ET ASSOCIES une ordonnance portant injonction de payer le solde restant dû au titre des factures impayées liées à la consommation électrique du compteur provisoire, soit 6 150,84 euros. Au total, la SAS CALOT et ASSOCIES s’est vue prélever la somme de 7544,02 euros. Le syndicat de copropriété de la résidence Wood Park a procédé au remboursement à son syndic de la somme de 7279,02 euros au titre des factures EDF. La SCCV WOOD PARK n’a jamais répondu à la mise en demeure de la SAS CALOT et ASSOCIES de lui rembourser la somme de 7544,02 euros. Par acte extrajudiciaire signifié le 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence WOOD PARK et la SAS CALOT ET ASSOCIES ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, en vue de voir, condamner la SCCV WOOD PARK à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 11 178,35 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié, de la condamner à verser au syndic de copropriété la somme de 265 euros en remboursement de ses frais bancaires engendrés par les différentes mesures d’exécution forcée, de la condamner à verser au syndic la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. A titre subsidiaire, ils demandent à ce que la SCCV soit condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 11 178,35 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ils demandent en tout état de cause la condamnation de la SCCV à leur verser la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. En l’état de leurs dernières conclusions au fond, la demande est désormais fondée à titre principal sur la responsabilité délictuelle et à à titre subsidiaire sur l’enrichissement injustié. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023 et le 4 décembre 2023, la SCCV WOOD PARK a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l’action du syndic et du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en raison de la forclusion de leur action au regard des dispositions de l’article 1642-1 du code civil. Elle expose que l’action du syndicat des copropriétaires et du syndic de copropriété est motivée par le fait qu’ils considèrent qu’elle n’a pas été en mesure de délivrer au syndicat des copropriétaires un ensemble immobilier conforme, dont notamment un ascenseur en état de fonctionner lors de la livraison du 30 avril 2018. Elle soutient qu’au travers des conclusions prises au fond le 4 mai 2023, le syndicat des copropriétaires et son syndic soutiennent désormais que l’immeuble livré le 30 avril était atteint d’une non-conformité apparente, à savoir que l’ascenseur desservant l’immeuble de la copropriété n’était pas raccordé au réseau électrique et qu’il lui appartenait de livrer un immeuble doté de compteurs électriques définitifs et de résilier le compteur provisoire. Elle soutient que cette action en responsabilité est soumise aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil dès lors que le non raccordement de l’ascenseur au réseau électrique constituait une non-conformité apparente. Or l’ancien syndic n’a formulé aucune réserve lors de la livraison des équipements des parties communes, dont l’ascenseur et ne lui a pas non plus adressé une réclamation en ce sens. Elle ajoute qu’aucune action en justice n’a été intentée dans le délai prescrit par l’article 1642-1 précité. Or ce fondement juridique est exclusif de tout autre y compris les dispositions de l’article 1231-1 du code civil ou de l’article 1240 du code civil à l’égard du promoteur. Elle en déduit que l’action est irrecevable en raison de la forclusion. En réplique, par conclusions notifiées par voie électronique les 29 novembre 2023 et 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence WOOD PARK et la SAS CALOT ET ASSOCIES soutiennent que leur action n’est pas fondée sur le manquement du promoteur à son obligation de délivrance conforme en application de l’article 1642-1 du code civil, mais sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1303 du code civil, à savoir sa responsabilité délictuelle à titre principal et l’enrichissement injustifié à titre subsidiaire, s’agissant d’un litige portant sur des factures indument payées par le syndicat. Ils soulignent que dès lors que le compteur provisoire avait été installé pour les besoins du chantier, il appartenait à la SCCV de résilier cet abonnement lors de l’installation du compteur définitif, ce qui a d’ailleurs été fait le 8 mars 2020. Ils en déduisent qu’il ne s’agit pas d’une problématique liée à la non-conformité de l’ascenseur, ce qui n’a d’ailleurs jamais été reproché au promoteur. Ils soutiennent que la présence d’un compteur de chantier presque deux ans après la livraison ainsi que la résiliation tardive y afférent constituent des défaillances de nature à engager la responsabilité de la SCCV WOOD PARK sur le fondement de la responsabilité délictuelle à titre principal et de l’enrichissement injustifié à titre subsidiaire. Ils ajoutent que le souscripteur du contrat EDF était la SCCV de sorte qu’il lui appartenait de le résilier, le précédent syndic étant étranger à cette obligation. MOTIVATION En application de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » Selon l’article 122 du même code : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». Le délai de forclusion est un délai préfix en ce qu’il est déterminé par avance dans sa durée et qu’aucune cause de suspension ne vient en principe modifier son cours. Le juge de la mise en état est en conséquence compétent pour statuer sur l’incident présenté relatif à la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion invoqué, résultant de la combinaison de l’article 1642-1 du code civil avec l’article 1648 du code civil. En application de ces articles, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois avant la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents et l’acquéreur est recevable pendant un an à compter de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement d’un délai d’un mois après la prise de possession. Si ce fondement est exclusif de tout autre, y compris de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil, encore faut il l’action engagée ait effectivement pour but d’engager la responsabilité du constructeur en raison d’un vice de construction ou d’une non-conformité contractuelle. Il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties./ Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » N° RG 22/08416 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEUL En application de l’article 12 du même code, le juge doit « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». En l’espèce, les demandeurs fondent leur action, à titre principale, sur les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle et à titre subsidiaire sur l’enrichissement injustifié. La défenderesse au fond soutient qu’il s’agit là d’un moyen de détourner la règle de forclusion résultant des articles 1648 et 1642- du code civil, dès lors qu’il est en réalité reproché une non-conformité apparente, à savoir l’ascenseur desservant l’immeuble de la copropriété non raccordé au réseau électrique. Il ressort de l’examen de la demande que les demandeurs ne reprochent aucun vice de conformité ou non-conformité contractuelle de l’immeuble construit et livré. La demande porte sur une demande de remboursement des frais engagés par le syndicat des propriétaires du fait de la résiliation tardive par la SCCV WOOD PARK du compteur de chantier installé pour mettre en service l’ascenseur. Cette demande portant exclusivement sur ces frais occasionnés par ce compteur électrique, elle ne saurait entrer dans le champ d’application de l’article 1642-1 du code civil. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion doit être écartée. A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et du syndic de copropriété au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, ECARTE la fin de non-recevoir soulevée en raison d’une forclusion, RESERVE les dépens, REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence WOOD PARK et la SAS CALLOT et ASSOCIES RENVOIE l’affaire à la mise en état continue du 19 JUIN 2024, pour conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence WOOD PARK et de la SAS CALLOT et ASSOCIES. La présente décision a été signée par madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par madame Pascale BUSATO, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c486b1ff97dabd6b8440e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA