Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c486c1ff97dabd6b8442b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DESISTEMENT 54G Minute n° N° RG 24/00037 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YTEX copies GROSSE délivrée le02/04/2024 àla SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Mark URBAN COPIE délivrée le02/04/2024 à Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 4 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [M] [F] né le 23 Janvier 1948 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [W] [I], épouse [F] épouse [F] née le 19 Mars 1949 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Tous deux représentés par Maître Mark URBAN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. ENTORIA Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 1] [Adresse 1] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Dont le siège social est : [Adresse 3] [Adresse 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par arrêt du 3 février 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur le bien immobilier de Monsieur et Madame [F], et désigné Monsieur [K] [S] pour y procéder. Suivant ordonnance prononcée le 10 juillet 2023, ces opérations ont été étendues à l’examen de nouveaux désordres, puis, par décision du 15 janvier 2024, à de nouvelles parties. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2023, Monsieur et Madame [F] ont fait assigner la SAS ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE SOLUTION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE de RHONE-ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a indiqué intervenir volontairement à l’instance, ès-qualités d’assureur de la SAS G DECO CONSULT, en lieu et place de la SAS ENTORIA, laquelle a conclu à sa mise hors de cause, précisant ne pas être assureur mais courtier en assurances. La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE de RHONE-ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a sollicité la condamnation in solidum de Monsieur et Madame [F] au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2024, au cours de laquelle Monsieur et Madame [F] ont indiqué se désister de leur instance à l’encontre de la SAS ENTORIA, et s’opposer à la demande formée par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE de RHONE-ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS ENTORIA a indiqué acquiescer au désistement de Monsieur et Madame [F] de leur instance à son encontre et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE de RHONE-ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE a précisé maintenir sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE de RHONE-ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de la SAS G DECO CONSULT. Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il y a lieu en l’espèce de constater le désistement de Monsieur et Madame [F] de leur instance à l’encontre de la SAS ENTORIA, accepté par cette dernière, et de dire en conséquence ce désistement parfait. En application de l’article 399 du Code de procédure civile, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, Monsieur et Madame [F] assumeront la charge des entiers dépens de l’instance. La demande formée par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE de RHONE-ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, intervenante volontaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile n’apparaissant pas justifiée, il y a lieu de l’en débouter. DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Reçoit l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE de RHONE-ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de la SAS G DECO CONSULT ; Constate le désistement de Monsieur et Madame [F] de leur instance à l’encontre de la SAS ENTORIA, et dit ce désistement parfait ; Déboute la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE de RHONE-ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dit que Monsieur et Madame [F] assumeront la charge des entiers dépens de l’instance. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 394 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 399 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c486c1ff97dabd6b8442b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA