Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c48a41ff97dabd6b8452f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/ N° RG 24/00537 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4WY 8 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le02/04/2024 àla SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT Me Elisa GOURGUE-JOUNET la SELAS OPTEAM AVOCATS la SELARL RACINE BORDEAUX la SELARL SAINT-JEVIN COPIE délivrée le02/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDEURS Monsieur [L] [T] né le 07 Octobre 1988 à [Localité 14] [Adresse 11] [Localité 7] Madame [B] [W] [I] épouse [T] née le 12 Décembre 1984 à [Localité 16] [Adresse 11] [Localité 7] Tous deux présentée par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société DURIC Société par actions simplifiée Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La société EXPERTISES DIAGNOSTICS CONSTATS (EDEC) SARL dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX La société ALLIANZ IARD Assureur RCP de la société EDEC Société anonyme Dont le siège social est : [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Agnès PEROT, avocat plaidant au barreau de PARIS La société AXA FRANCE IARD SA Assureur RCP de la société EDEC Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 mars 2024, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la SAS DURIC, la SARL EXPERTISES DIAGNOSTICS CONSTATS (EDEC), la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL EDEC et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL EDEC devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils exposent au soutien de leur demande avoir, suivant acte authentique du 6 janvier 2023, acquis de la société DURIC un appartement au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7], et avoir, à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation, constaté l’existence d’amiante en toiture, d’infestations de termites dans la cave, la présence de mérules sur les murs en pierre de la cave, non mentionnés au rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées. La SAS DURIC a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage quant au principe et à l’étendue de sa garantie. La SARL EXPERTISES DIAGNOSTICS CONSTATS (EDEC) a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage quant au principe et à l’étendue de sa responsabilité, et sollicité qu’il soit confié mission à l’expert d’examiner chacun des diagnostics au regard de la réglementation spécifique applicable à sa mission. La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL EDEC, a conclu au rejet de la demande formée par les époux [T] à son égard, faute pour eux de justifier d’un motif légitime dès lors qu’elle n’est plus l’assureur de la SARL EDEC depuis le 1er janvier 2023, et que, s’agissant d’un contrat d’assurance établi en base “réclamation”, elle n’a pas vocation à la garantir. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société EDEC à communiquer sa police d’assurance en cours au jour de la signification de l’assignation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir. Elle a enfin conclu à titre reconventionnel à la condamnation des époux [T] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL EDEC a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par les époux [T], sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et à la mobilisation de ses garanties. Elle a par ailleurs sollicité que la mission de l’expert soit complétée de divers chefs de mission, et demandé qu’il soit enjoint à la SAS DURIC de communiquer les justificatifs de la souscription d’une police d’assurance couvrant les conséquences de sa responsabilité civile au jour de la vente et au jour de la réclamation. L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2024, au cours de laquelle Monsieur et Madame [T] ont maintenu leurs demandes, à l’exception de celle dirigée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société EDEC, précisant se désister à son encontre, et sollicitant le rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la SARL EDEC a indiqué acquiescer au désistement d’instance des époux [T] à son encontre, mais maintenir sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d’instance Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire s le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il y a lieu en l’espèce de constater le désistement de Monsieur et Madame [T] de leur instance à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société EDEC, désistement accepté par cette dernière, et de dire en conséquence ce désistement parfait. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note du cabinet BV EXPERTISES en date du 27 février 2024 et du procès-verbal de constat dressé le 5 février 2024, Monsieur et Madame [T] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Sur les autres demandes S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant. L’équité imposant de ne pas faire droit à la demande formée à titre reconventionnel par la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de l’en débouter. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Constate le désistement de Monsieur et Madame [T] de leur instance à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société EDEC, désistement accepté par cette dernière, et dit ce désistement parfait ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Madame [E] [P] [Adresse 10] [Localité 8] Port.: [XXXXXXXX01] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment l’acte d’acquisition de l’immeuble et ses annexes, l’ensemble des éléments concernant les travaux réalisés au sein de l’immeuble, sous l’égide du vendeur comme acquéreurs, ainsi que le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente; - examiner la conformité des états et rapports établis par la SARL EXPERTISES DIAGNOSTICS CONSTATS au regard de la norme applicable à la date de son intervention, et de la réglementation spécifique applicable à sa mission, s’agissant du repérage de l’amiante, de l’état termites et du risque d’exposition au plomb; -visiter les lieux et les décrire ; - vérifier si les désordres/vices allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition probable et la localisation ; en rechercher les causes ; – pour chaque désordre/vice, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - s’agissant spécifiquement des termites, du mérule et de l’amiante, dire si leur présence peut être constatée dans l’immeuble litigieux ; apprécier dans ce cas l’importance de la colonie, et l’importance de la présence d’amiante, et fournir toute appréciation sur son ancienneté ; - dire si la présence des termites, du mérule, de l’amiante et du plomb peut être antérieure à la vente de l’immeuble ; dans ce cas, dire si elle pouvait être remarquée par un acquéreur normalement attentif et diligent, et fournir tout élément de nature à déterminer si elle pouvait être connue du vendeur ; - déterminer si le diagnostic annexé à l’acte de vente a été fait conformément aux prescriptions administratives et règlementaires en vigueur à sa date ; dans la négative, caractériser tout manquement à ces prescriptions ; - dire si la présence des insectes, du mérule, de l’amiante et l’erreur éventuelle de diagnostic plomb pouvait passer inaperçue aux yeux du diagnostiqueur dont le rapport a été annexé à l’acte de vente ; dans la négative, relever les éléments constitutifs d’une faute ou d’un manquement imputable au diagnostiqueur; - décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, et à réparer les dommages subis par le bâtiment et les éléments qui y sont incorporés ; cette évaluation se fera au besoin à l’aide de devis que les parties seront invitées à faire établir ; - estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble ; - dire si l’infestation constatée, la présence d’amiante et l’erreur éventuelle de diagnostic plomb est de nature à rendre l’immeuble, dès à présent ou à bref délai, impropre à son usage, s’il en diminue l’usage, ou s’il en diminue la valeur et dans ce cas apprécier la moins-value ainsi provoquée – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [T] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que Monsieur et Madame [T] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c48a41ff97dabd6b8452f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA