Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c48a41ff97dabd6b84536
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02641 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQGA MI : 21/00002535 6 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le02/04/2024 àla SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX COPIE délivrée le02/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 4 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE MAAF ASSURANCES SA Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS S.A.S. DGL BOIS Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat plaidant au barreau de POITIERS Madame [L] [B] épouse [K] née le 10 Septembre 1975 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Défaillante Monsieur [M] [K] né le 18 Novembre 1974 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par décision du 6 décembre 2021 le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble acquis par Madame [J] de Madame [B], situé [Adresse 7] au [Localité 8], et désigné pour y procéder Monsieur [N], remplacé par Monsieur [I]. Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par décision prononcée le 12 décembre 2022. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 18 décembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [K] a fait assigner la SAS DGL BOIS, Madame [B] épouse [K] ainsi que Monsieur [K], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir: - étendre ces opérations à la SAS DGL BOIS, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, - condamner la SAS DGL BOIS à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2019 à 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir - condamner in solidum Monsieur et Madame [K] à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir: * courrier LRAR du voisin de Madame [B] * liste établie par l’agence immobilière pour les finitions à réaliser par Monsieur [K] dans le cadre de la vente de l’immeuble à Madame [J] * facture d’achat des poutres lamellé-collé et attestation de traitement * facture d’achat des voliges utilisées pour la terrasse et le bardage * dossier de demande de permis de construire/ Madame [B] * plans d’exécution cotés/ Madame [B] * factures d’achat de matériaux ou équipements avec précision de classe de résistance et traitement contre les attaques xylophages et fongiques * mail daté de Monsieur [K] adressé à la société DGL BOIS * factures relatives à la fourniture et à la pose d’un pare-pluie en couverture et des solivages supplémentaires en septembre 2020 * réception des travaux en date du 7 janvier 2020. Aux termes de ses dernières écritures, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [K] a maintenu ses demandes, faisant valoir que l’expert a préconisé l’appel en cause de la société DGL BOIS, ayant vendu le système de pieux de la maison. Elle indique encore que les pièces dont elle sollicite la communication, ont été demandées par l’expert depuis septembre 2023, et sont nécessaires à la poursuite de ses opérations. La SAS DGL BOIS a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise formée à son encontre, faute pour la requérante de justifier d’un motif légitime dès lors qu’elle n’est intervenue que dans le cadre de la vente de matériaux lui ayant été commandés par Monsieur [K], et n’a eu aucune mission quant à l détermination des fondations à mettre en oeuvre. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée par la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [K], et a indiqué avoir communiqué les attestations d’assurance demandées. Monsieur [K] a indiqué par conclusions écrites s’associer à la demande formée par son assureur la SA MAAF ASSURANCES, tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à la SAS DGL BOIS. Bien que régulièrement assignée, Madame [B] épouse [K] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2024, au cours de laquelle la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [K], a maintenu ses demandes. La SAS DGL BOIS a également maintenu sa position. Monsieur [K] a maintenu les termes de ses conclusions, et précisé oralement s’opposer à la demande de communication de pièces formée par son assureur, aucune condamnation in solidum ne pouvant intervenir, son épouse et lui étant intervenus dans la construction de la maison en deux qualités différentes. Il a à titre subsidiaire conclu au rejet de la demande d’astreinte. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à la SAS DGL BOIS Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des notes expertales n°4 et 9 en date des 13 juillet 2023 et 29 février 2024, relevant l’opportunité d’entendre la société DGL BOIS sur leur recommnandation du système de fondation, et sur les données techniques utilisées pour les formuler, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [K] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SAS DGL BOIS les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que Monsieur [K] s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise à la SAS DGL BOIS. Sur les demandes de communication de pièces La SAS DGL BOIS ayant communiqué ses attestations d’assurance pour les années 2019 à 2023, la demande de communication de ces pièces formée par la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [K], devenue sans objet, sera rejetée. En considération de la note expertale datée du 13 juillet 2023, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [K] est bien fondée à solliciter qu’il soit enjoint à Madame [B] épouse [K] seule, en sa qualité de venderesse de l’immeuble objet du litige, de lui communiquer le courrier adressé par lettre recommandée par le voisin de Madame [B], la liste établie par l’agence immobilière pour les finitions à réaliser par Monsieur [K] dans le cadre de la vente de l’immeible à Madame [J], la facture d’achat des poutres lamellé-collé et attestation de traitement, la facture d’achat des voliges utilisées poir la terrasse et le bardage, le dossier de demande de permis de construire, les plans d’exécution cotés, les factures d’achat de matériaux ou équipements avec précision de classe de résistance et traitement contre les attaques xylophages et fongiques, les factures relatives à la fourniture et à la pose d’un pare-pluie en couverture et des solivages supplémentaires en septembre 2020, ainsi que le procès-verbal de réception des travaux en date du 7 janvier 2020, et ce dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois. Il sera en outre enjoint à Monsieur [K] de produire le mail adressé par lui à la société DGL BOIS, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois. Sur les dépens Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [K], sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 6 décembre 2021, confiée à Monsieur [N], remplacé par Monsieur [I], et étendues à de nouvelles parties par décision prononcée le 12 décembre 2022, seront opposables à la SAS DGL BOIS, qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; ENJOINT à Madame [B] épouse [K] de communiquer, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois, les pièces suivantes: - le courrier adressé par lettre recommandée par le voisin de Madame [B] - la liste établie par l’agence immobilière pour les finitions à réaliser par Monsieur [K] dans le cadre de la vente de l’immeuble à Madame [J] - la facture d’achat des poutres lamellé-collé et attestation de traitement - la facture d’achat des voliges utilisées pour la terrasse et le bardage - le dossier de demande de permis de construire - les plans d’exécution cotés - les factures d’achat de matériaux ou équipements avec précision de classe de résistance et traitement contre les attaques xylophages et fongiques - les factures relatives à la fourniture et à la pose d’un pare-pluie en couverture et des solivages supplémentaires en septembre 2020 - le procès-verbal de réception des travaux en date du 7 janvier 2020. ENJOINT à Monsieur [K] de produire le mail adressé par lui à la société DGL BOIS, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois, REJETTE toutes autres demandes, DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c48a41ff97dabd6b84536
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