Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c48a41ff97dabd6b84543
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 7 960 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54Z Minute n° 24/ N° RG 24/00378 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV6W 2 copies GROSSE délivrée le02/04/2024 àMe Marilou SEVAL COPIE délivrée le02/04/2024 à Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 4 mars 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [S] [Y] né le 07 Décembre 1989 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] Madame [O] [L] épouse [Y] née le 29 Janvier 1990 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 2] Tous deux représentée par Maître Marilou SEVAL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphen CHAUVET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [G] [V] Entrepreneur individuel [Adresse 1] [Localité 4] EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 06 février 2024, Monsieur [S] [Y] et Madame [O] [L] épouse [Y] ont fait assigner Monsieur [G] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de le voir condamné à leur payer la somme provisionnelle de 70.000 euros ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs demandes, ils exposent s’être rapprochés de Monsieur [V] afin de lui confier des travaux de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] pour lesquels ils ont réglé plusieurs factures. Ils font valoir que Monsieur [V] n’a pas terminé le chantier et a rédigé une reconnaissance de dette à hauteur de 70.000 euros dont ils sollicitent le remboursement. Monsieur [V] n’ayant pu être touché par l’assignation, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 6 février 2024. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Au soutien de leur demande de provision, Monsieur et Madame [Y] versent aux débats les devis et factures établis par Monsieur [G] [V], les virements effectués par eux, pour un montant total de 79 600 euros, et un écrit établi le 28 septembre 2023 par Monsieur [G] [V] ainsi libellé:”Je soussigné [G] [V] reconnaît devoir la somme de 70 000 euros pour des travaux sur le chantier de Monsieur [S] [Y], chantier qui est arrêté aujourd’hui le 28/09/2023...” , outre le procès-verbal de réception des travaux, avec réserves, daté du 8 novembre 2023. L’obligation de paiement de Monsieur [G] [V] n’apparaissant, en considération de ces éléments, pas sérieusement contestable, il y a lieu de le condamner à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme provisionnelle de 70 000 euros. Sur les autres demandes Monsieur [V], succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens de la procédure. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, tenus d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] à leur verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel, CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à Monsieur [S] [Y] et Madame [O] [L], épouse [Y], la somme provisionnelle de 70.000 euros; CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à Monsieur [S] [Y] et Madame [O] [L], épouse [Y] la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux entiers dépens de l’instance. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c48a41ff97dabd6b84543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA