Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c48a51ff97dabd6b84553
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 74C Minute n° 24/ N° RG 23/02635 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR7C 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le02/04/2024 àMe Caroline FERRER Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES COPIE délivrée le02/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 4 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [S] [Y] [R] né le 05 Octobre 1963 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 9] Madame [J] [R] née [T] née le 17 Janvier 1966 à [Localité 11] (Zaire) [Adresse 4] [Localité 9] Tous deux représentés par Maître Caroline FERRER, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [H] [O] [A] né le 09 Juillet 1954 à [Localité 13] (Maroc) [Adresse 3] [Localité 9] Madame [C] [W] [I] [A] née [M] née le 13 Octobre 1957 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 9] Tous deux représentés par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 décembre 2023, Monsieur [R] [S] [Y] et Madame [R] née [T] [J] ont fait assigner Monsieur [A] [H] et Madame [A] née [M] [C] [W] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Ils exposent au soutien de leur demande avoir constaté un empiètement des défendeurs sur leur propriété du fait de l’installation de la clôture séparative sur leur propriété, en décalage par rapport à la limite séparative. Ils font en outre état d’une servitude de passage litigieuse, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, confiée à un géomètre expert. Monsieur [A] [H] et Madame [A] née [M] [C] [W] [I] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à la désignation d'un expert géomètre sous la condition que la mission de celui-ci ne soit pas limitée aux points listés dans l'acte introductif d'instance mais comprenne au préalable la détermination de la limite de propriété entre les parcelles des parties. L'affaire, évoquée à l'audience du 4 mars 2024, a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en œuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [R] [S] [Y] et Madame [R] née [T] [J], et notamment du rapport du Cabinet d'expertise et Conseil en date du 30 août 2023, des plans fournis par Monsieur [E] [N], géomètre, des divers actes de vente successifs, et du rapport du cabinet EUROXO en date du 28 août 2023, que la demande d'expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d'instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l'origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l'expertise sollicitée, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [S] [Y] et Madame [R] née [T] [J], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [D] [X] [Adresse 7] [Localité 8] [Courriel 10] DIT que l'expert répondra à la mission suivante : - convoquer et entendre les parties, - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment le PLU, la citation, les titres de propriétés, les plans cadastraux, les plans de division et de bornage ainsi que tous documents se rapportant au litige, - se rendre sur place; visiter les lieux et les décrire ; déterminer la limite de propriété entre les parcelles des parties ; - vérifier si l'empiètement allégué existe et, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant d'en apprécier la localisation, l'importance et les conséquences en résultant pour la propriété de Monsieur [R] [S] [Y] et Madame [R] née [T] [J] , - Identifier sur le plan des lieux la servitude litigieuse, l’unité extérieure de la pompe à chaleur, la fenêtre modifiée, les canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées, le portail installé en limite séparative des parcelles B [Cadastre 6] et B [Cadastre 1], la limite séparative entre les parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 2] et enfin la clôture posée par les époux [A] entre les parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 2] et en cas d’empiètement, donner la surface de celui-ci, - donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de vérifier si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, l'extension réalisée par Monsieur [A] [H] et Madame [A] née [M] [C] [W] [I] est ou non conforme aux prescriptions du permis de construire et règles d'urbanisme, - dans la négative, déterminer les causes de cet empiètement et dire s' il provient d'une mauvaise mise en œuvre, d'un défaut de surveillance du chantier ou de tout autre cause, - de façon générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant d'établir les responsabilités encourues et de déterminer l'importance et la nature des préjudices éventuellement subis par Monsieur [R] [S] [Y] et Madame [R] née [T] [J], - donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer s'il est possible par des travaux de remédier aux empiétements et non-conformités constatés, - dans le cas où une telle mise en conformité serait possible, donner son avis sur la nature, sur les inconvénients et sur les avantages de tels travaux, et ce, en évaluant le coût hors-taxes et TTC, et la durée en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication, - donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer si chacune des parties demanderesses a ou non subi un préjudice et, dans l'affirmative, relever les éléments de ce préjudice en proposant une base d'évaluation, - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; - établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [R] [S] [Y] et Madame [R] née [T] [J] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation; DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que Monsieur [R] [S] [Y] et Madame [R] née [T] [J] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c48a51ff97dabd6b84553
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