Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c48a51ff97dabd6b84576
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02431 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPD4 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le02/04/2024 àla SELARL ACT la SELARL MP AVOCAT la SELARL RACINE BORDEAUX COPIE délivrée le02/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 4 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Madame [O] [H] Née le 27 janvier 1988 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [G] [D] Né le 8 juin 1990 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 8] Tous deux représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES DEMEURES D’AQUITAINE SARL dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE SA à conseil d’administration Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 novembre 2023, Madame [H] [O] et Monsieur [D] [G] ont fait assigner la SARL DEMEURES d’AQUITAINE et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [H] [O] et Monsieur [D] [G] ont maintenu leurs demandes, et conclu au rejet de celles formulées par la SA ABEILLE IARD & SANTE. Ils exposent avoir conclu le 29 juin 2020, avec la société LES DEMEURES D’AQUITAINE, un contrat de construction de maison individuelle portant sur l’édification d’une maison sur un terrain situé [Adresse 3] [Localité 8], laquelle leur a été livré le 21 avril 2023. Ils précisent avoir, suite à la prise de possession des lieux, été confrontés à divers désordres, notamment des infiltrations d’eau ayant entrainé la chute du plafond, l’impossibilité d’accéder aux combles, la pose de blocs climatisations non conformes et un interrupteur de volet roulant défectueux, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. La SA ABEILLE IARD & SANTE a conclu à titre principal au rejet de cette demande d’expertise, faute pour les requérants de justifier d’un motif légitime, l’expertise dommage-ouvrage étant toujours en cours, et a sollicité la condamnation de Madame [H] [O] et Monsieur [D] [G] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire, sous toutes réserves et protestations d’usage. Elle a en tout état de cause sollicité qu’ils sont enjoint aux demandeurs de communiquer la liste des réserves annexée au PV de réception du 21 avril 2023 et la liste des réserves annexée à la lettre recommandée du 27 avril 2023. La SARL DEMEURES D’AQUITAINE a indique par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage, et demandé à ce que la mission de l’expert comporte la mission d’apurer les comptes entre les parties. Elle a en outre demandé qu’il soit pris acte de ce qu’elle sollicite la garantie de son assureur de responsabilité la SA ABEILLE IARD & SANTE. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, étant observé que l’expertise dommages-ouvrage est achevée, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [H] [O] et Monsieur [D] [G] , et notamment du contrat de construction de maison individuelle, du rapport d’expertise du 25 octobre 2022 de Monsieur [Z], ainsi que du procès-verbal de constat d’huissier, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Sur les autres demandes La SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite la condamnation de Madame [H] [O] et Monsieur [D] [G] à lui communiquer la liste des réserves annexée au PV de réception du 21 avril 2023 et la liste des réserves annexée à la lettre recommandée du 27 avril 2023. Ces pièces ayant été produites en cours d’instance, la demande, devenue sans objet, sera rejetée. Le “donner acte” n’est prévu par aucun texte et ne constitue pas une prétention à laquelle le Juge des référés est tenu de répondre. Il n’y a dès lors pas lieu de prendre acte de ce que la société LES DEMEURES D’AQUITAINE sollicite la garantie de son assureur de responsabilité la SA ABEILLE IARD & SANTE. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] [O] et Monsieur [D] [G] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [T] [L] [Adresse 9] [Localité 6] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [H] [O] et Monsieur [D] [G] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [H] [O] et Monsieur [D] [G] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes, DIT que Madame [H] [O] et Monsieur [D] [G] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leuréventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c48a51ff97dabd6b84576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA