Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c48a61ff97dabd6b84587
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 569 944 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02627 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQF6 8 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le02/04/2024 àMe Sébastien BACH Me Jean-Jacques BERTIN la SELARL CMC AVOCATS la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SELARL GALY & ASSOCIÉS COPIE délivrée le02/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 4 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Madame [E] [Z] née le 26 Septembre 1973 à [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 8] Monsieur [Y] [Z] né le 16 Janvier 1970 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 8] Tous deux représentés par Maître Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Madame [K] [U] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX AXA France IARD Assureur de Madame [K] [U] [P] Contrat n°0000006928745304 Société anonyme dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX HOMEKIT Société par actions simplifiée Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SMABTP Assureur de la SA HOMEKIT Contrat N°F56018P1244000/001 527360/13 Dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX MATERI’HOME BTP Société par actions simplifiée unipersonnelle Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SMABTP Assureur de MATERI’HOME BTP Contrat N°H84084F1244000/001 595755/0 Dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 novembre, 5 décembre, 7 décembre et 13 décembre 2023, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner Madame [U], architecte entrepreneur individuel, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Madame [U], la SAS HOMEKIT, la SAS MATERI’HOME BTP, ainsi que la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés HOMEKIT et MATERI’HOME BTP, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ont aux termes de leurs dernières écritures maintenu leur demande, et conclu au rejet de la demande de provision formée à titre reconventionnel par la société MATERI’HOME BTP, ainsi qu’à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils exposent être propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], et avoir, dans le cadre d’un projet de rénovation/surélévation, fait appel à Madame [K] [U] en qualité de maître d’oeuvre. Ils précisent que les travaux de réalisation d’une ossature bois, de charpente, de terrasse et d’étanchéité ont été confiés à la société HOMEKIT, la société MATERI’HOME BTP s’étant quant à elle vue confier le gros-oeuvre, la plâtrerie et la plomberie en sa qualité d’entreprise générale. Ils font valoir que les travaux réalisés sont affectés de divers désordres, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, et s’opposent à la demande de provision formée par la société MATERI’HOME BTP, eu égard à l’importance des désordres sur lesquels l’expert devra se prononcer. Madame [U] [P], architecte et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Madame [U] [P], ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SAS MATERI’HOME BTP a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme provisionnelle de 15 699,44 euros TTC correspondant au solde des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, date de la mise en demeure. Elle expose que l’obligation de paiement du solde des factures des factures impayées est dépourvue de contestations sérieuses, dès lors que les travaux sont achevés, que les réserves ont été levées, et que les désordres dont font état les requérants ne concernent pas les lots dont elle était en charge. La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société HOMEKIT, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société MATERI’HOME BTP a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignée, la SAS HOMEKIT n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise technique en date du 25 février 2023, ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 25 avril 2023, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Sur la demande reconventionnelle de provision Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Au soutien de sa demande de provision, la société MATERI’HOME BTP expose avoir été en charge de deux lots, le lot maçonnerie, réceptionné sans réserves, et le lot plâtrerie, réceptionné avec des réserves, désormais levées, et fait valoir que les désordres allégués par les requérants ne concernent aucunement ses lots. Monsieur et Madame [Z] s’opposent à la demande de provision, arguant de l’existence de contestations sérieuses tenant à l’importance des désordres affectant les travaux réalisés, et à la non conformité des travaux de reprise aux règles de l’art. La société MATERI’HOME BTP verse aux débats les procès-verbaux de réception de travaux, datés du 14 mars 2023, avec réserves s’agissant du lot plâtrerie -libellées comme suit: “il a été convenu d’une réception en l’état du chantier avec reprise par l’entreprise Pers Eption pour un ratissage complet et une reprise autour des menuiseries pour un montant de 680 euros HT”- et sans réserves s’agissant du lot maçonnerie, une facture datée du 6 février 2023 relative au lot plâtrerie, d’un montant TTC de 13 218,72 euros, ainsi qu’une facture datée du 15 mars 2023, relative aux travaux de création des réseaux, d’un montant TTC de 2480,72 euros. Dès lors que les travaux de maçonnerie ont été réceptionnés sans réserves, l’obligation de paiement de ces travaux des maîtres d’ouvrage est dépourvue de contestation sérieuse. Force est toutefois de constater qu’aucune des factures produites par la société MATERI’HOME BTP ne concerne les travaux de maçonnerie. Dans la mesure où il n’est en l’état pas démontré que les réserves relatives au lot plâtrerie ont été effectivement levées, l’obligation de paiement des maîtres d’ouvrage ne peut être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse qu’à hauteur de 12 470, 72 euros. La circonstance que les époux [Z] allèguent de l’existence de désordres imputables à la société MATERI’HOME BTP est sans incidence à ce stade, et seule la mesure d’expertise ordonnée ci-avant permettra d’établir la réalité des désordres invoqués, leur imputabilité, les travaux nécessaires pour y remédier, et l’état des comptes entre les parties. S’agissant de la facture datée du 15 mars 2023 intitulée “facture solde (création des réseaux)”, d’un montant de 2 480,72 euros TTC, il y a lieu d’observer qu’il n’est pas justifié de la réception des dits travaux. La demande de provision à ce titre, prématurée, sera rejetée, et il appartiendra à l’expert ci-après désigné d’établir la réalité des désordres invoqués, leur imputabilité, les travaux nécessaires pour y remédier, et l’état des comptes entre les parties. Il convient en considération de l’ensemble de ces éléments de condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] à verser à la société MATERI’HOME BTP la somme provisionnelle de 12 470, 72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les autres demandes Dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et d'une décision n'ayant qu'un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, il ne peut être donné une autorisation aux demandeurs de faire exécuter des travaux, même à leurs frais avancés. S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [J] [F] [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 6] Port.: [XXXXXXXX01] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ; – préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions, et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; – préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ou aux autorisations d’urbanisme délivrées par la commune de [Localité 15]; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes, – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [Z] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur et Madame [Z] à verser à la société MATERI’HOME BTP la somme provisionnelle de 12 470, 72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; Rejette toutes autres demandes ; Dit que Monsieur et Madame [Z] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c48a61ff97dabd6b84587
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