Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c48a81ff97dabd6b845c5
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02648 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOUP 9 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le02/04/2024 àMe Caroline CASTERA-DOST la SELARL DGD AVOCATS la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES Me Julien MERLE la SELARL RACINE BORDEAUX Me Clémence RADE COPIE délivrée le02/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 4 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. DOUJEA Dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 16] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [J] [U] [Adresse 2] [Localité 12] Représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La S.A.R.L. ARCHITECTES [J] [U] ET ASSOCIE(E)S Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La société LALANNE CONSTRUCTION Dont le siège social est : [Adresse 25] [Localité 20] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX La société LABAT TOITURES Dont le siège social est : [Adresse 29] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Assureur de : - Monsieur [J] [U] - la société LABAT TOITURES SA à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 26] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Assureur de la société LALANNE CONSTRUCTION Dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 26] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX La société LAPEGUE BASSIN D’ARCACHON Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 22] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX La société ENTREPRISE DE PLATRERIE JABLONSKI Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Monsieur [T] [D] [Adresse 7] [Localité 19] Représenté par Maître Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX La société OLIVEIRA PLOMBERIE EURL dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 17] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX La société MAAF ASSURANCES Assureur de OLIVEIRA PLOMBERIE Dont le siège social est : [Adresse 27] [Adresse 24] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société FMC SAS dont le siège social est : [Adresse 23] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La société DAUGA PIERRE & FILS Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 21] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante INTERVENANTE VOLONTAIRE AXA FRANCE IARD Assureur de S.A.R.L. ARCHITECTES [J] [U] ET ASSOCIE(E)S SA à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 26] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justice délivrés les 29 novembre, 30 novembre, 1er décembre, 4 décembre et 6 décembre 2023, la SCI DOUJEA a fait assigner Monsieur [J] [U], la SARL D’ARCHITECTES [J] [U] ET ASSOCIES, la SAS LALANNE CONSTRUCTION, la SARL LABAT TOITURES, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [J] [U], de la SAS LALANNE CONSTRUCTION, et de la SARL LABAT TOITURES, la SAS LAPEGUE BASSIN D’ARCACHON, la SARL ENTREPRISE DE PLÂTRERIE JABLONSKI, Monsieur [T] [D], entrepreneur individuel, l’EURL OLIVEIRA PLOMBERIE, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de l’EURL OLIVEIRA PLOMBERIE, la SAS FMC et la SARL DAUGA PIERRE ET FILS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Elle expose au soutien de sa demande être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 28], et avoir conclu avec Monsieur [U], le 17 septembre 2020, un contrat d’architecte avec mission complète, pour la rénovation de l’immeuble. Elle précise que la réception, initialement fixée au 10 novembre 2021, n’est finalement intervenue que le 9 mars 2022, et indique que les travaux sont affectés de divers désordres, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées. Monsieur [J] [U], la SARL D’ARCHITECTES [J] [U] ET ASSOCIES, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [J] [U] et de la SARL D’ARCHITECTES [J] [U] ET ASSOCIES, ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SAS LALANNE CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LALANNE CONSTRUCTION, ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL LABAT TOITURES, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à la mobilisation de ses garanties. La SAS LAPEGUE BASSIN D’ARCACHON a conclu à sa mise hors de cause et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la requérante au paiement de la somme provisionnelle de 82,25 euros au titre du solde du marché, ainsi que d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [T] [D], entrepreneur individuel, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. L’EURL OLIVEIRA PLOMBERIE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité. Bien que régulièrement assignées, la SARL LABAT TOITURES, la SARL ENTREPRISE DE PLÂTRERIE JABLONSKI, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de l’EURL OLIVEIRA PLOMBERIE, la SAS FMC et la SARL DAUGA PIERRE ET FILS n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2023, au cours de laquelle la SCI DOUJEA a maintenu sa demande, précisant toutefois se désister de son instance à l’encontre de la SAS LAPEGUE BASSIN D’ARCACHON. Cette dernière a indiqué oralement y acquiescer et renoncer à ses demandes reconventionnelles de provision et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de constater le désistement de la SCI DOUJEA de son instance à l’encontre de la SAS LAPEGUE BASSIN D’ARCACHON, et de dire ce désistement, accepté, parfait. Il convient en outre de recevoir l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL D’ARCHITECTES [J] [U] ET ASSOCIES. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 4 juin 2022 et 26 octobre 2023, des notes techniques de Monsieur [K] en date des 21 juillet et 14 octobre 2022, des rapports ODETEC des 6 octobre 2022 et 29 juin 2023, du procès-verbal de constatations du cabinet d’expert HERAUT ET ASSOCIES en date du 13 octobre 2022, ainsi que du rapport de la société SERVAL en date du 17 octobre 2023, la SCI DOUJEA justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Constate le désistement de la SCI DOUJEA de son instance à l’encontre de la SAS LAPEGUE BASSIN D’ARCACHON, et dit ce désistement parfait ; Reçoit l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL D’ARCHITECTES [J] [U] ET ASSOCIES. Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [V] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 14] Tél.: [XXXXXXXX01] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfèrent existent; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; – préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants, en ce compris l’architecte, et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée en précisant leur incidence sur la jouissance de l’immeuble, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication; - donner son avis sur la conformité des travaux au permis de construire déposé et sur la nécessité, le cas échéant, d’établir un permis de construire modificatif ; - vérifier si l’ensemble des Dossiers de Ouvrages Exécutés ont été établis et remis; à défaut, préciser ceux devant l’être à la fin du chantier ; - donner son avis sur le retard dans l’exécution des travaux et le dépassement du budget prévisionnel, et donner tous éléments techniques et de fait permettant d’en déterminer la responsabilité ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes, – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices, de toutes natures, subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 5 000 euros la provision que la SCI DOUJEA devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que la SCI DOUJEA conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c48a81ff97dabd6b845c5
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