Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c48a91ff97dabd6b845d1
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 Avril 2024 DOSSIER N° RG 24/00810 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXWI Minute n° 24/ 109 DEMANDEUR Madame [I] [W] née le 03 Octobre 1971 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Monsieur [K] [G] né le 11 Avril 1950 à [Localité 3] Madame [O] [G] née le 25 Août 1950 à [Localité 6] demeurant ensemble [Adresse 1] représentés par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 27 Février 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 02 avril 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte du 30 mars 2016, Monsieur [K] [G] et Madame [O] [G] ont donné à bail à Madame [I] [W] un appartement sis à [Localité 4] (33). Les bailleurs ont donné congé à Madame [W] par acte du16 juin 2021 à effet au 29 mars 2022 afin que leur fils puisse occuper l’appartement. Par un jugement du 3 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a validé le congé et ordonné l’expulsion de Madame [W]. Ce jugement lui a été signifié le 21 décembre 2023.Un commandement de quitter les lieux lui a ensuite été signifié le 8 janvier 2024 à effet au 8 mars 2024. Par voie de requête reçue le 23 janvier 2024, Madame [W] a attrait les époux [G] à l'audience du 27 février 2024 tenue par le juge de l'exécution de ce tribunal afin de bénéficier d‘un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 27 février 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [W] sollicite le débouté des époux [G] de leurs demandes, un délai de trois ans pour quitter les lieux et la condamnation des défendeurs aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes et au visa des articles L412-2 à L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, Madame [W] soutient qu’elle a perdu son emploi et ne trouve pas de logement pour quitter les lieux. Elle précise avoir retrouvé un emploi saisonnier et souligne qu’elle continue à acquitter les indemnités d’occupation dues. A l’audience du 27 février 2024 et dans leurs dernières écritures, les époux [G] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir que Madame [W] a bénéficié de plus de trois années depuis la délivrance du congé pour trouver un autre logement et qu’elle ne justifie pas de recherches sérieuses pour se reloger. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Enfin, si le juge judiciaire doit se livrer à un examen de proportionnalité des droits en présence, il n'en demeure pas moins que la Cour de Cassation estime que le droit de propriété à un caractère absolu : « Mais l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ; ayant retenu à bon droit que, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » (Cass., civ. 3ème, 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.119) contrairement à ce qui est allégué en demande. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. Madame [W] justifie d’un courrier de Gironde Habitat précisant qu’elle a effectué une demande dès le 21 juillet 2021. Elle verse aux débats des captures d’écran relatant des échanges avec des propriétaires de logement en date de mai 2022. Elle justifie par ailleurs avoir contacté de nombreuses agences et particuliers pour des appartements dans des zones géographiques très diverses sans succès. Elle verse aux débats diverses attestations bancaires établissant qu’elle règle régulièrement les indemnités d’occupation, ce que les défendeurs ne contestent pas. Ainsi, Madame [W] justifie de recherches sérieuses de logement et d’une impossibilité actuelle à se reloger dans des conditions normales. Elle fait par ailleurs preuve de bonne foi dans l’exécution des obligations contractuelles résultant du contrat de bail. Elle a néanmoins déjà bénéficié de délais conséquents depuis la délivrance du congé. Il lui sera donc alloué le délai minimal de trois mois pour quitter les lieux, à charge pour elle de trouver un autre logement le cas échéant d’une taille plus restreinte afin que le loyer soit davantage proportionné à ses revenus. Sur les demandes annexes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [K] [G] et Madame [O] [G], parties perdantes, subiront les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, ACCORDE à Madame [I] [W] un délai de trois mois à compter de la présente décision pour quitter le logement sis [Adresse 2] appartenant à Monsieur [K] [G] et à Madame [O] [G] ; DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [G] et Madame [O] [G] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du Code de procédure civile. Ils fontarticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.article 8 de la Convention de sauvegarde des dr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c48a91ff97dabd6b845d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA