Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c48a91ff97dabd6b845d9
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02599 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ2F 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le02/04/2024 àla SCP BAYLE - JOLY l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Elodie VITAL-MAREILLE COPIE délivrée le02/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 4 mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE S.C.I. CLL IMMOBILIER Dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS S.A.R.L. ENTREPRISE DA ROCHA Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Assureur RCD de la SARL ROCHA selon contrat n°29661603 H Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [V] [J] [Adresse 2] [Localité 6] Défaillant MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF) Assureur RCD de Monsieur [J] selon contrat 30901/N/2 Dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante Monsieur [F] [X] [Adresse 16] [Localité 8] Défaillant S.A MMA IARD Assureur RCD de la SARL ROCHA Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 7 décembre 2023, la SCI CLL IMMOBILIER a fait assigner la SARL ENTREPRISE DA ROCHA, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la SARL ENTREPRISE DA ROCHA, Monsieur [V] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE (MAF) ès-qualités d’assureur de Monsieur [V] [J], et Monsieur [F] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, la SCI CLL IMMOBILIER a maintenu sa demande, et conclu au rejet de celle formulée par la SARL ENTREPRISE DA ROCHA. Elle expose avoir acquis un appartement au sein d’un immeuble soumis au statut de copropriété sis [Adresse 10], copropriété ayant fait l’objet de travaux en 2014 sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [V] [J], à la suite desquels elle a constaté divers désordres, notamment l’état préoccupant d’une coursive présentant un risque important d’effondrement, et justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées. Les MMA IARD ont indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement ès-qualités d’assureur de la SARL ENTREPRISE DA ROCHA. Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès-qualités d’assureurs de la SARL ENTREPRISE DA ROCHA ont précisé ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous réserve des protestations et réserves d’usage. La SARL ENTREPRISE DA ROCHA a conclu à l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un expert judiciaire et sollicité en toute hypothèse sa mise hors de cause. Elle précise au soutien de sa position avoir effectué des travaux de réhabilitation de la coursive litigieuse, et indique que les désordres invoqués ont déjà fait l’objet d’une demande d’expertise devant le Juge des Référés en 2020, de sorte que la SCI CCL IMMOBILIER n’est pas fondée à saisir une nouvelle fois le Juge des Référés pour obtenir la désignation d’un expert s’agissant des mêmes désordres. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [V] [J], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE (MAF) ès-qualités d’assureur de Monsieur [V] [J], et Monsieur [F] [X] ne se sont pas fait représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de déclarer recevable l’intervention volontaire des MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ENTREPRISE DA ROCHA. Sur l’autorité de la chose jugée L'article 1355 du Code civil énonce que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l’égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles contre elles en la même qualité. » Cet article exige donc trois conditions à savoir l’identité de parties, d'objet et de cause. L'article 488 du Code de procédure civile énonce que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Cela implique donc que si les décisions du juge des référés ne s'imposent pas au juge du fond, elles ont tout de même autorité de la chose jugée au provisoire, devant un autre juge des référés. Enfin, l'article 122 du Code de procédure civile reconnaît que la chose jugée est une cause d'irrecevabilité d'une demande. En l’espèce, la SCI CCL IMMOBILIER indique que depuis la décision du 13 janvier 2020 ayant ordonné une expertise judiciaire, à laquelle elle avait à l’époque décidé de ne pas recourir, les désordres affectant la cursive litigieuse se sont accentués. Elle verse aux débats divers rapports du cabinet SARETEC, postérieurs à l’ordonnance de référé du 13 janvier 2020, ainsi qu’un courriel du cabinet SARETEC en date du 28 novembre 2022, précisant “Cet ouvrage menace ruine et présente un réel risque d’effondrement...” et “L’état de délabrement de la coursive est tel qu’aujourd’hui elle ne peut plus être conservée”. La nouvelle demande d’expertise portant sur les désordres liés à la coursive apparaît dès lors fondée et ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, compte tenu de la dégradation des désordres. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI CCL IMMOBILIER, et notamment du procès verbal de constat dressé le 7 février 2019, et des rapports du cabinet SARETEC de 2020 et 2022, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties, en ce compris la SARL ENTREPRISE DA ROCHA, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée.Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI CCL IMMOBILIER, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, RECOIT l’intervention volontaire des MMA IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ENTREPRISE DA ROCHA ; REJETTE l’exception d’irrecevabilité invoquée par la SARL ENTREPRISE DA ROCHA; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [H] [T] [Adresse 9] [Localité 7] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SCI CCL IMMOBILIER et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SCI CCL IMMOBILIER devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes, DIT que la SCI CCL IMMOBILIER conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 122 du Code de procédure civile reconnaarticle 145 du Code de procédure civilearticle 1355 du Code civil énonce quearticle 145 du code de procédure civile.article 488 du Code de procédure civile énonce quarticle 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c48a91ff97dabd6b845d9
Données disponibles
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