Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c48a91ff97dabd6b845e0
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 61 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 Avril 2024 DOSSIER N° RG 23/08727 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLGI Minute n° 24/ 104 DEMANDEURS Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8] Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 12] demeurant [Adresse 4] Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 3] 1946 demeurant [Adresse 7] Madame [J] [L], [C] [F] née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 11] demeurant [Adresse 10] représentés par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 9], sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET RABAU DARCHAND dont le siège social est [Adresse 6] représenté par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 27 Février 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 02 avril 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 février 2022, Monsieur [W] [M], Madame [J] [F], Monsieur [U] [F] et Monsieur [Z] [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 11] représenté par son syndic la SAS RABAU DARCHAND (ci-après le syndicat) par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive. A l’audience du 27 février 2024 et dans leurs dernières conclusions, les consorts [M]-[F] sollicitent la liquidation de l’astreinte et la condamnation du syndicat à leur payer à ce titre la somme de 4.500 euros, la somme de 616 euros outre les dépens et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils sollicitent également que soit fixée une astreinte définitive à raison de 150 euros par jour de retard pour une durée de trois mois. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que le syndicat n’a pas procédé à un réel élagage de l’arbre sis dans la copropriété et qu’ils subissent encore les troubles liés à cet état de fait. Ils contestent toute cause extérieure ayant empêché l’exécution de l’obligation, soulignant que l’appréciation de la normalité du trouble de voisinage causé par cet arbre excède les pouvoirs du juge de l’exécution. Ils soutiennent que la facture d’élagage en date du 13 janvier 2024 versée aux débats ne démontre pas que l’intervention ait été suffisante, la persistance de lierre étant visible sur les photos versées aux débats. A l’audience du 27 février 2024 et dans ses dernières écritures, le syndicat conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le syndicat fait valoir qu’il a bien exécuté l’obligation mise à sa charge mais qu’un élagage plus important ne pouvait être réalisé en période estivale, celui-ci devant intervenir en hiver. Il souligne que cet arbre très ancien est rare et génère naturellement des déchets, ce qui n’excède pas les troubles anormaux du voisinage. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » En l’espèce, le dispositif du jugement du 24 février 2022 prévoit : « ORDONNE l’élagage du tulipier de Virginie appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 11] aux frais de celui-ci dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois. » Cette décision a été signifiée par acte du 29 avril 2022 ainsi que les parties le reconnaissent toutes deux. Le syndicat, sur qui repose la charge de la preuve qu’il s’est libéré de son obligation, verse aux débats une facture en date du 29 juillet 2022 pour la réalisation d’un « élagage en retrait du toit du voisin, branches suspendues du dernier orage et évacuation de l’ensemble ». Il fournit également un devis daté du 13 juillet 2023 relatif à la taille d’un grand laurier qui n’est pas l’arbre concerné par la présente procédure. Il verse également une facture du 13 janvier 2024 précisant « taille du tulipier en retrait du toit, contrôle sanitaire général, bois morts et réduction du lierre trop montant (coupe des rejets de troènes) et évacuation de l’ensemble ». Enfin, est également fournie une note explicative de l’élagueur indiquant qu’il n’effectue pas de grosses coupes de l’arbre pour ne pas le fragiliser au regard du risque de provoquer une dégradation accélérée des axes principaux et ainsi créer un risque de chute de l’arbre. Il précise enfin « En conséquence, il est inconcevable une fois l’arbre taillé en retrait de l’aplomb de le raccourcir à nouveau ». Les demandeurs fournissent quant à eux la facture d’un couvreur intervenu pour nettoyer le toit les 15 mai et 1er août 2022. Ils justifient également d’un constat d’huissier dressé le 1er décembre 2022 et constatant la présence d’un nombre très important de feuilles dans les cours intérieures de l’immeuble des consorts [M]-[F], tapissant le sol et s’introduisant à l’intérieur par les ouvertures. Le commissaire de justice constate également que des feuilles encombrent les chéneaux et les tuiles. Le jugement du 24 février 2022 allouait au syndicat un délai de trois mois à compter du 29 avril 2022 pour s’exécuter et effectuer l’élagage. Le défendeur reconnait lui-même, dans ses écritures que l’élagage n’a pu être complet en raison de la période estivale. Or, aucun élément probatoire ne vient conforter cette déclaration, l’élagueur attestant dans la présente procédure ne fournissant aucun élément de réponse sur ce point. Le défendeur ne peut dès lors invoquer une cause étrangère l’ayant empêché de s’exécuter en temps et en heures. Force est en tout état de cause de constater que les nuisances ont persisté pour les demandeurs ainsi que le constat d’huissier en date du 1er décembre 2023 l’atteste. Ainsi, la toiture nettoyée en mai et août 2023 était à nouveau jonché de feuilles. Par ailleurs, si l’élagueur indique être obligé d’effectuer des élagages progressifs, il n’indique pas qu’une coupe en retrait suffisante du toit voisin est impossible. Le syndicat ne s’est donc pas totalement libéré de son obligation de faire dans le delai judiciairement imparti sans justifier d’une cause étrangère pour ce faire. Il a néanmoins partiellement tenté de s’exécuter, ce comportement devant être pris en compte. L’astreinte doit donc être liquidée mais son montant sera réduit compte tenu de ce contexte. Ainsi l’astreinte a couru pendant 90 jours à raison de 50 euros par jour soit un montant initialement de 4.500 euros qu’il y a lieu de réduire à 2.500 euros au regard du commencement d’exécution. Il y a par ailleurs lieu d’indemniser par l’allocation de dommages et intérêts les frais exposés par les demandeurs pour nettoyer leur toit, ces travaux étant justifiés par la persistance de chute de feuilles elle-même liée à l’élagage insuffisant de l’arbre. Une somme de 616 euros leur sera donc allouée à ce titre. Les demandeurs ne démontrent pas en quoi le nouvel élagage réalisé en janvier et ayant donné lieu à l’édition d’une facture du 13 janvier 2024 est insuffisante, les photos prises ne permettant pas de constater la persistance du dépôt de feuilles sur le toit et dans les cours intérieures de l’immeuble. La demande de fixation d’une nouvelle astreinte sera donc rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Le syndicat, partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 février 2022 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 11] représenté par son syndic la SAS RABAU DARCHAND au profit de, Monsieur [W] [M], Madame [J] [F], Monsieur [U] [F] et Monsieur [Z] [F] à la somme de 2.500 euros et CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 11] représenté par son syndic la SAS RABAU DARCHAND à payer cette somme à Monsieur [W] [M], Madame [J] [F], Monsieur [U] [F] et Monsieur [Z] [F] ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 11] représenté par son syndic la SAS RABAU DARCHAND à payer à Monsieur [W] [M], Madame [J] [F], Monsieur [U] [F] et Monsieur [Z] [F] la somme de 616 euros de dommages et intérêts ; REJETTE la demande tendant à la fixation d’une astreinte définitive ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 11] représenté par son syndic la SAS RABAU DARCHAND à payer à Monsieur [W] [M], Madame [J] [F], Monsieur [U] [F] et Monsieur [Z] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 11] représenté par son syndic la SAS RABAU DARCHAND aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L131-4 du code des procédures civiles darticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile. Ils sollarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L131-2 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c48a91ff97dabd6b845e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA