Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4abf1ff97dabd6b84f35
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 02 Avril 2024 Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier tenus en audience publique le 22 Janvier 2024 jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat Société [6] C/ CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS N° RG 18/02497 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TEVW DEMANDERESSE Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] (RHÔNE) Représentée par Maître Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] Non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [6] CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS Me Laurent SAUTEREL Une copie revêtue de la formule executoire : Me Laurent SAUTEREL Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé du 15 novembre 2018, la société [6] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Lyon devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de Seine Saint Denis de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail du 11 mai 2018 déclaré par son salarié M. [H] [T]. La société [6] expose que M. [T], agent de production intérimaire, a déclaré avoir été victime d'un accident survenu le 11 mai 2018. Alors qu'il portait un colis, il aurait ressenti une douleur au niveau de son épaule gauche. Elle ajoute qu'elle a émis des réserves motivées par courrier du 22 mai 2018, que la caisse a diligenté une instruction, qu'elle l'a informé par courrier du 24 juillet 2018 de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant décision sur la prise en charge qui interviendrait le 14 août 2018 et qu'elle l'a informé de la prise en charge de l'accident du 11 mai 2018 au titre des risques professionnels par courrier du 16 août 2018. Elle note que : - la caisse ne démontre pas l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail; le salarié a continué sa journée de travail normalement jusqu'à 13 heures alors que le fait accidentel serait survenu à 10 heures; il a déclaré tardivement son accident auprès de son employeur soit au retour du week end; la consultation médicale est également tardive; aucun témoin ne peut confirmer les dires du salarié ; - la caisse ne justifie pas lui avoir adressé un questionnaire lors de l'instruction; l'envoi d'une lettre de cloture ne peut régulariser cette omission a posteriori ; la sanction de ce manquement repose sur le prononcé de l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la prise en charge de l'accident de M. [T] au titre de la législation professionnelle; - la caisse ne démontre pas la continuité des soins et des symptômes au-delà du 28 mai 2018, faute d'avoir transmis à l'employeur les certificats médicaux de prolongation descriptifs couvrant la totalité de la période d'incapacité ; la présomption d'imputabilité ne s'applique plus à compter du 28 mai 2018 ; la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu de la bégninité des lésions constatées et de la durée de l'arrêt initial; la prise en charge des prestations en lien avec un état antérieur mises en lumière par le biais d'une expertise médicale judiciaire, doit être déclarée inopposable à l'employeur. Elle sollicite à titre principal, l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail de M. [T] pour défaut de preuve, par la CPAM, de la matérialité dudit accident ; à titre subsidiaire, l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail de M. [T] pour violation par la CPAM du principe du contradictoire; à titre infiniment subsidiaire, l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l'accident de M. [T] et postérieurs au 28 mai 2018 et la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail en cause. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée. DISCUSSION La société [6] a établi le 16 mai 2018 une déclaration pour un accident de travail survenu le 11 mai 2018 à 10heures à son salarié M. [H] [T], travailleur intérimaire mis à disposition de l'entreprise utilisatrice [5] sise à [Localité 7] (95) en qualité d'agent de production. Il est indiqué au titre des circonstances que le salarié, alors occupé au tri et à la manutention de colis, aurait ressenti une douleur au niveau de son épaule gauche en portant un colis. L'employeur ajoute : "lettre de réserves à venir". Le siège et la nature des lésions consistent en des douleurs à l'épaule gauche. Le certificat médical initial n'est pas produit. La société [6] a émis des réserves détaillées par courrier du 22 mai 2018 accompagnant la déclaration d'accident de travail, en exposant les éléments suivants : "Conformément aux articles L. 441-2 et R.441-3 du code de la sécurité sociale, nous vous adressons suite à la déclaration d'accident du travail relative à l'accident dont se déclare avoir été victime l'un de nos salariés, monsieur [T] [H], le présent courrier de réserves. D'après les dires de monsieur [T] [H], il aurait ressenti une douleur dans son épaule gauche en portant un colis, le 11 mai 2018 à 10 heures. Dans un premier temps, il convient de souligner que monsieur [T] [H] a attendu le retour de week end avant de procéder à la déclaration du fait accidentel dont il prétend avoir été victime. En effet, ce n'est que le 14 mai 2018 à 15 heures, à l'issue de deux jours durant lesquels il a vaqué librement à ses occupations, que monsieur [T] [H] nous a informé du prétendu accident. Le jour du prétendu événement, monsieur [T] [H] a poursuivi son travail normalement jusqu'à la fin de son service, soit 13 heures, sans informer quiconque du prétendu fait accidentel qui se serait produit à 10 heures. Notre intérimaire a quitté le site client sans informer qui que ce soit. Nous tenons à rappeler que monsieur [T] [H] pouvait contcater notre agence par téléphone jusqu'à 18 heures, mais également notre service 24/24 qui était disponible tout le week end , à toute heure. Nous nous étonnons également d'une consultation médicale relativement tardive. Encore une fois, ce n'est qu'à la suite du week end que monsieur [T] [H] a désiré consulter un médecin. Aussi, la douleur à l'épaule gauche dont parait souffrir monsieur [T] [H] peut trouver son origine dans tout autre événement survenu durant le fameux week end qui s'est écoulé entre la prétendue survenance de l'accident et sa consultation médicale. Rappelons qu'un certificat médical initial ne se borne qu'à constater l'existence d'une lésion sans faire le lien avec une quelconque activité professionnelle. C'est sur la base des allégations de la victime que le médecin peut indiquer sur le certificat un lien avec une activité professionnelle. Enfin, aucun témoin n'est en mesure de confirmer les dires de monsieur [T] [H] concernant le prétendu fait accidentel du 11 mai 2018. De plus, personne au sein de la société n'atteste que notre intérimaire a présenté une gêne lors de sa mission le 11 mai 2018. Ainsi, nous avons de sérieux doutes quant à la matérialité du fait accidentel (...) " La Caisse a adressé à l'employeur un courrier de clôture d'instruction daté du 24 juillet 2018, puis l'a informé par courrier du 16 août 2018 de sa décision de prise en charge de l'accident du 11 mai 2018 au titre de la législation professionnelle. Elle a donc diligenté une instruction suite aux réserves motivées de l'employeur et par conséquent les dispositions de l'article R.441-11 III du Code de la Sécurité sociale s'appliquaient. Selon l'article susmentionné, il appartient à la Caisse, en cas de réserves motivées formées par l'employeur, et sous peine d'inopposabilité à son égard de la prise en charge au titre de l'accident du travail, d'envoyer à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, avant décision, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou de procéder à une enquête auprès des intéressés. En l'espèce, la Caisse ne produit pas le questionnaire employeur et ne produit pas davantage l'accusé de réception du courrier y afférent. Elle ne justifie donc pas de son envoi effectif à la société [6]. Compte tenu du manquement au principe du contradictoire commis par la caisse et ainsi constaté, la décision de prise en charge de l'accident de M. [T] au titre de la législation professionnelle doit par conséquent être déclarée inopposable à la société [6]. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition et en premier ressort, DÉCLARE inopposable à la société [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 11 mai 2018 à son salarié M. [H] [T] ; LAISSE les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la CPAM de Seine Saint Denis ; La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4abf1ff97dabd6b84f35
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