Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4ac11ff97dabd6b84f62
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 02 Avril 2024 Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière tenus en audience publique le 22 Janvier 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat N° RG 19/00828 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TUWR Société [3] C/ CPAM DE L’ARDECHE DEMANDERESSE La Société [4] DEVENUE la Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, DÉFENDERESSE CPAM DE L’ARDECHE, dont l’adresse est sis [Adresse 2] Représentée par Mme [P] [O], audiencière munie d’un pouvoir, Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [3] CPAM DE L’ARDECHE la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DE L’ARDECHE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé du 19 février 2019, la société [3] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision rendue le 12 février 2019 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l'Ardèche rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l'accident du travail survenu à son salarié M. [Z] [C] le 06 mars 2017. La société [3] expose que M. [C], embauché en qualité de chargé de clientèle, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 06 mars 2017, à savoir avoir été percuté par un véhicule alors qu'il était lui-même dans un véhicule arrêté à un feu rouge. Les lésions consistent en une douleur dorsale. Elle demande au tribunal de juger inopposables les arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 06 mars 2017 et sollicite avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire en faisant valoir que : - selon son médecin conseil le docteur [N], il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte et un scanner effectué par le salarié a démontré le caractère ancien des lésions ainsi qu'une arthrose au niveau cervical ; - le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail initial du 12 au 22 mars 2017, il a repris le travail le 22 mars 2017 et a travaillé jusqu'au 22 mai 2017 et depuis lors il est en arrêt de travail ; - la durée des arrêts de travail est injustifiée compte tenu des lésions subies par le salarié lors de son accident. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche expose que : - M. [C] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins de façon continue du 06 mars 2017 au 24 novembre 2018 et son état a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 26 novembre 2018 ; - le certificat médical initial ainsi que les certificats médicaux de prolongation corroborent les lésions déclarées par l'assuré ; une nouvelle lésion du 20 novembre 2017 a été soumise à l'avis du médecin conseil qui a reconnu l'imputabilité de cette lésion à l'accident du travail ; le médecin conseil a justifié l'arrêt de travail. Elle note que la présomption d'imputabilité à l'accident initial des lésions non détachables de celui-ci s'applique sauf à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine exclusive des arrêts de travail, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'employeur doit par conséquent être débouté de sa demande d'expertise médicale judiciaire en l'absence d'élément de nature à mettre en doute le lien entre les arrêts de travail et soins et l'accident du 06 mars 2017. Elle demande au tribunal de déclarer opposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail et soins de M. [C] faisant suite à son accident du travail du 06 mars 2017, de dire qu'il n'y a pas lieu à ordonner une expertise médicale sur pièces et de confirmer la décision rendue par la CRA. Lors de l'audience du 22 janvier 2024, l'employeur demande uniquement, par la voix de son conseil, la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de déterminer quels sont les arrêts et soins en lien direct et exclusif avec l'accident initial. MOTIFS DE LA DÉCISION La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident. Il y a lieu également de rappeler qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une mesure d'expertise ne peut être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause autre qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. En l'espèce, M. [C], embauché en qualité de chargé de clientèle, a été victime d'un accident du travail le 06 mars 2017 à [Localité 5] (38) alors qu'il était en déplacement pour le compte de son employeur. La déclaration du travail établie le 07 mars 2017 indique qu'alors qu'il était dans son véhicule arrêté à un feu rouge, il s'est fait percuter par un véhicule tiers. Les lésions déclarées consistent en une douleur dorsale. Le certificat médical initial daté du jour de l'accident et établi par un médecin urgentiste mentionne : "conducteur d'une automobile blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus, accident de la circulation ; rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire, rachis lombaire : contusion vertébrale non précisément localisée ". Il a bénéficié d'un arrêt de travail initial du 06 au 07 mars 2017, puis de soins du 08 au 10 mars 2017. Un arrêt de travail lui a été prescrit le 10 mars 2017 pour "contusion musculaire de la région lombaire". Il a repris le travail à temps complet le 21 mars 2017, avec soins jusqu'au 20 juin 2017, avant de bénéficier d'un nouvel arrêt de travail le 22 mai 2017 toujours pour "contusion musculaire de la région lombaire". Un certificat médical de prolongation du 20 novembre 2017 mentionne, en sus de la contusion musculaire de la région lombaire, des vertiges, lésion qui sera par ailleurs reprise par tous les certificats médicaux ultérieurs outre la lésion lombaire. Il a ensuite repris le travail en temps partiel thérapeutique à compter du 24 août 2018, pour une durée de 3 mois. Un certificat médical final du 26 novembre 2018 conclut à sa consolidation avec séquelles au 26 novembre 2018. Il convient de constater : - que mis à part le certificat médical initial, tous les certificats ont été établis par le même prescripteur à savoir le docteur [E] qui a effectué un suivi régulier de l'état de santé de M. [C] ; - que le médecin conseil de la CPAM s'est prononcé favorablement à plusieurs reprises au décours de la période d'incapacité de l'assuré : par avis des 26 juillet 2017, 14 mars 2018, 22 novembre 2018 il a estimé que l'arrêt de travail était justifié ; par avis du 08 décembre 2017, il a estimé que la nouvelle lésion, à savoir les vertiges, était imputable à l'accident du travail du 06 mars 2017 ; par avis du 04 septembre 2018 il a émis un avis favorable à la reprise d'un travail léger ; l'assuré a été déclaré, par le service médical, consolidé avec séquelles indemnisables (taux égal ou supérieur à 10%) au 26 novembre 2018. Il y a lieu de rappeler que même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer lorsque l'accident a aggravé ou révélé un état antérieur qui jusqu'alors n'entraînait pas lui-même d'incapacité. Les certificats médicaux versés aux débats sont tous établis au titre de l'accident du travail du 06 mars 2017 et mentionnent tous le siège de lésions cité dans la déclaration d'accident du travail à savoir le dos (région lombaire). La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail s'applique sur la totalité de la période d'incapacité. L'employeur n'apporte aucun élément de nature à combattre la présomption qui s'attache aux lésions à l'origine des arrêts de travail et l'existence supposée d'un état antérieur mise en évidence par le docteur [N], médecin conseil de l'employeur, ne constitue pas un différend médical justifiant de recourir à une expertise qui ne doit pas pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. La société [3] ne produit aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée de l'arrêt de travail du salarié pourrait être imputable à une cause totalement étrangère. Il convient de débouter la société [3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire. Il y a lieu en conséquence de déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié entre le 06 mars 2017 et le 26 novembre 2018, date de consolidation des lésions avec séquelles indemnisables. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire; DÉCLARE opposable à la société [3] la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à son salarié M. [Z] [C] entre le 06 mars 2017 et le 26 novembre 2018, date de consolidation des lésions, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 06 mars 2017 ; CONDAMNE la société [3] aux dépens ; La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4ac11ff97dabd6b84f62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA