Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4ac31ff97dabd6b8503d
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 02 Avril 2024 Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière tenus en audience publique le 22 Janvier 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat N° RG 19/01966 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7HV S.A.S. [3] [Localité 4] C/ CPAM DE L’AIN DEMANDERESSE S.A.S. [3] [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par la société BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE L’AIN, dont l’adresse est sis [Adresse 1] Représentée par Mme [J] [X], audiencière munie d’un pouvoir, Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [3] [Localité 4] CPAM DE L’AIN la SAS BDO AVOCATS LYON, vestiaire : 1134 Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DE L’AIN Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé du 11 juin 2019, la société [3] [Localité 4] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision rendue le 24 avril 2019 par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de l'Ain rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins faisant suite à l'accident du travail du 20 mai 2015 déclaré par son salarié M. [U] [R]. Aux termes de ses dernières écritures développées oralement par son conseil, la société [3] [Localité 4] remet en question le lien direct et certain entre les arrêts de travail prescrits à son salarié pendant 176 jours et son accident du 20 mai 2015 qui a consisté en une chute ayant entraîné des lésions multiples (foulure, hématome, douleurs au niveau des poignets, du pouce droit, de la hanche gauche et de l'épaule droite). Elle précise que selon son médecin conseil le docteur [S], les arrêts de travail de M. [R] liés à l'entorse pouvaient se justifier durant 45 jours et que les autres pathologies sont des contusions simples pour lesquelles un délai d'arrêts de 30 jours semble justifié; que les éléments qu'elle produit constituent un commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire. Elle sollicite ainsi la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts et soins à l'accident du travail du 20 mai 2015. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain répond que l'assuré a bénéficié de prescription de repos et de soins indemnisés de la date de l'accident jusqu'au 13 février 2017, date de consolidation de son état de santé; que l'employeur n'apporte aucun commencement de preuve de nature à étayer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail qui justifierait la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire. Elle demande au tribunal de débouter l'employeur de sa demande. MOTIFS DE LA DÉCISION La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident. Il y a lieu également de rappeler qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une mesure d'expertise ne peut être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause autre qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. En l'espèce, l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 20 mai 2015, embauché en qualité d'assistant piste, est survenu dans les conditions suivantes : “Activité de la victime lors de l'accident : lors de la mise en place du loader, Monsieur [R] a marché sur une partie mobile mal verrouillée et est tombé du loader - chute d'environ 1m70 ; Siège des lésions: localisations multiples - poignet gauche-droit/pouce droit/hanche gauche/épaule droite; Nature des lésions: lésions de nature multiple - foulure/hématome gauche/douleurs”. Le certificat médical initial établi le 20 mai 2015, qui prescrit des soins uniquement jusqu'au 25 mai 2015 pour un "hématome fessier gauche" a été suivi d'une prescription de repos du 21 mai 2015 qui mentionne les lésions suivantes : "post trauma - chute de 3 mètres -douleurs multi focales : poignet droit+pouce droit+jambe droite+ bassin/lombaires". L'employeur ne conteste pas la matérialité du fait accidentel mais uniquement la durée des arrêts de travail et soins prescrits. Compte tenu de l'intégralité des certificats médicaux versés aux débats, il est établi que M. [R] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins du 20 mai 2015 au 13 février 2017, date de consolidation avec attribution d'un taux d'IPP de 7% pour "séquelles à type de scapulalgies, discrète limitation des amplitudes de l'épaule droite avec diminution de la force de résistance du membre supérieur droit (coté dominant)" bien que trois tentatives de reprise du travail aient eu lieu, sans succès puisqu'elles ont toutes trois été suivies de nouvelles prescriptions d'arrêt de travail. Tous les certificats mentionnent un ou plusieurs siège(s) de lésions figurant dans la déclaration d'accident du travail ce qui accrédite la cohérence des arrêts de travail prescrits avec le mécanisme accidentel du 20 mai 2015. Il est également justifié des examens ou traitements médicaux auquel s'est soumis l'assuré : scintigraphie, kinésithérapie. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail s'applique donc sur la totalité de la période d'incapacité soit du 20 mai 2015 au 13 février 2017. L'employeur n'apporte aucun élément de nature à combattre la présomption qui s'attache aux lésions à l'origine des arrêts de travail et la prétendue disproportion de la durée d'incapacité invoquée par l'employeur ne constitue pas un différend médical justifiant de recourir à une expertise qui ne doit pas pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. L'avis du docteur [S] qui n'a pas examiné le salarié victime, et qui se borne à émettre des hypothèses en l'absence de pièces médicales, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère . Il convient de débouter la société [3] [Localité 4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire. Il y a lieu en conséquence de déclarer opposable à la société [3] [Localité 4] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié M. [R] du 20 mai 2015 au 13 février 2017, date de consolidation. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties, DÉBOUTE la société [3] [Localité 4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; DÉCLARE opposable à la société [3] [Localité 4] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié M. [U] [R] du 20 mai 2015 au 13 février 2017, date de consolidation ; CONDAMNE la société [3] [Localité 4] aux dépens ; La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4ac31ff97dabd6b8503d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA