Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4ac41ff97dabd6b85055
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 02 Avril 2024 Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière tenus en audience publique le 22 Janvier 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat N° RG 18/01498 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SQ7U Société [4] C/ CPAM DE L’ISERE DEMANDERESSE La Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître BAILLY-LACRESSE Carine, avocate au barreau de PARIS DÉFENDERESSE La CPAM DE L’ISERE, dont l’adresse est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [X] [W], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [4] CPAM DE L’ISERE Me Carine BAILLY-LACRESSE Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DE L’ISERE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé du 28 juin 2018, la société [4] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de l'Isère de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins faisant suite à l'accident du travail du 31 mars 2017 déclaré par son salarié M. [N] [O]. Par décision prise lors de sa réunion du 14 mai 2018, notifiée par courrier du 31 mai 2018, la CRA a débouté l'employeur de ses prétentions. Aux termes de ses dernières écritures développées oralement par son conseil, la société [4] remet en question le lien direct et certain entre les arrêts de travail prescrits à son salarié, embauché en qualité d'ouvrier du bâtiment, et son accident du 31 mars 2017. Elle expose que la durée des arrêts de travail, soit près de 7 mois, est disproportionnée au regard de la nature de l'accident et des lésions initialement déclarées , à savoir une douleur au mollet gauche suite à l'éclatement d'un kyste, et qu'elle ne dispose d'aucune information sur la nature exacte des lésions qui ont fait l'objet d'une prise en charge par la caisse. Elle ajoute que la caisse ne justifiant pas de la continuité des soins et symptômes, la présomption d'imputabilité des lésions au sinistre initial ne peut s'appliquer. Elle précise que selon son médecin conseil le docteur [G], il existe une nouvelle lésion à savoir un claquage musculaire décrit par certificat médical du 23 juin 2017, dont l'origine est totalement distincte des lésions accidentelles du 31 mars 2017, et que l'asssuré a été consolidé au 30 septembre 2017 sans aucunes séquelles indemnisables. Elle sollicite à titre principal l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail de M. [O], à titre subsidiaire la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts et soins à l'accident du travail du 31 mars 2017 et à titre très subsidiaire, de fixer au 22 juin 2017 la date de consolidation de M. [O] et par conséquent de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail de celui-ci postérieurs au 22 juin 2017. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère répond que l'assuré a bénéficié de prescription de repos et soins indemnisés du 03 avril 2017 au 30 septembre 2017, date de consolidation ; qu'il a été hospitalisé du 31 mars 2017 au 04 avril 2017; que les certificats médicaux sont intégralement produits ce qui confirme la continuité des soins et des symptômes ; que le siège et la nature des lésions mentionnées sur le certificat médical initial et les certificats de prolongation sont compatibles avec les causes et circonstances de l'accident du travail; que bien que le certificat médical de prolongation du 23 juin 2017 constate un claquage musculaire, le médecin conseil de la caisse a estimé que l'arrêt de travail était justifié; que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine des prescriptions de repos; que la seule possibilité pour qu'une expertise soit ordonnée repose sur la preuve d'un renversement de la présomption d'imputabilité par l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle demande au tribunal de débouter l'employeur de ses prétentions et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une expertise soit ordonnée, de limiter la mission de l'expert à se prononcer sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail des prescriptions de repos de M. [O]. MOTIFS DE LA DÉCISION La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident. Il y a lieu également de rappeler qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une mesure d'expertise ne peut être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause autre qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. En l'espèce, l'accident du travail dont a été victime M. [O] le 31 mars 2017 embauché en qualité d'ouvrier du bâtiment, est survenu dans les conditions suivantes: " Activité de la victime lors de l'accident : déplacement de plain pied ; Nature de l'accident : en montant dans son fourgon, il a ressenti une vive douleur au mollet gauche; Siège des lésions: mollet gauche; Nature des lésions: kyste éclaté à l'intérieur du mollet; La victime a été transportée à : [Adresse 3] ( ...)”. Le certificat médical initial établi le 03 avril 2017 fait état d'un hématome au mollet gauche. L'employeur ne conteste pas la matérialité du fait accidentel mais uniquement la durée des arrêts de travail et soins prescrits. Compte tenu de l'intégralité des certificats médicaux versés aux débats, il est établi que M. [O] a bénéficié d'arrêts de travail et soins de façon continue jusqu'au 30 septembre 2017 , date de consolidation sans séquelles indemnisables. Lesdits certificats sont tous relatifs au siège de lésions mentionné à la fois dans la déclaration d'accident du travail et dans le certificat médical initial à savoir le mollet gauche. De plus, s'il est exact qu'une nouvelle lésion a été mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 23 juin 2017, l'analyse de la fiche de liaison administrative automatisée du 19 juillet 2017 permet de constater que le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification de l'arrêt de travail de M. [O]. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail s'applique donc sur la totalité de la période d'incapacité soit du 03 avril 2017 au 30 septembre 2017. L'employeur n'apporte aucun élément de nature à combattre la présomption qui s'attache aux lésions à l'origine des arrêts de travail et la prétendue disproportion de la durée d'incapacité invoquée par l'employeur ne constitue pas un différend médical justifiant de recourir à une expertise qui ne doit pas pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Les données de la littérature médicale qui sont purement indicatives et qui ne tiennent pas compte de la situation individuelle de chaque patient, ne suffisent pas à étayer les moyens de l'employeur visant à obtenir l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins dont a bénéficié le salarié. L'avis du docteur [G] qui n'a pas examiné le salarié victime, et qui se borne à émettre des hypothèses en l'absence de pièces médicales, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère . Il convient de débouter la société [4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire. Il y a lieu en conséquence de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié M. [O] du 03 avril 2017 au 30 septembre 2017, date de consolidation. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties, DÉBOUTE la société [4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié M. [N] [O] du 03 avril 2017 au 30 septembre 2017, date de consolidation; CONDAMNE la société [4] aux dépens ; La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4ac41ff97dabd6b85055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA