Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4bed1ff97dabd6b85955
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 24/00388 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4I4L AFFAIRE : [B] [C] / S.A.R.L. BISTAGNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière DEMANDEUR Monsieur [B] [C] né le 15 Juillet 1971 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Hakim IKHLEF, avocat inscrit au Barreau de Marseille, DEFENDERESSE S.A.R.L. BISTAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 056 803 885, prise en la personne de son gérant en exercice y domicilié audit siège es qualité, représentée par Maître Pascal FOURNIER, de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat inscrit au Barreau de Marseille, NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 22 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : La SARL BISTAGNE est propriétaire d’un local commercial (hangar) situé [Adresse 1]. Elle a consenti à [B] [C] le 7 avril 1997 un bail de 9 ans, lequel a été renouvelé par acte du 11 avril 2006. [B] [C] exerce dans ce local une activité de mécanique-carrosserie. Il a reçu le 26 septembre 2014 un congé sans offre de renouvellement eu égard à la cessation de son activité. Par jugement du 1er octobre 2018 le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l’expulsion de [B] [C] et l’a condamné à verser à la SARL BISTAGNE une indemnité d’occupation d’un montant de 1.300 euros par mois, charges en sus et la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré et a condamné [B] [C] à payer à la SARL BISTAGNE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt a été signifié à [B] [C] le 17 juin 2021. [B] [C] a formé un pourvoi le 9 juillet 2021 et par arrêt du 25 janvier 2023 la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Lyon. Le 18 décembre 2023 un procès-verbal d’expulsion a été dressé. Le 19 décembre 2023 la SARL BISTAGNE a signifié à [B] [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 22.179,42 euros. Selon acte d’huissier en date du 10 janvier 2024, [B] [C] a fait assigner la SARL BISTAGNE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. A l’audience du 22 février 2024, [B] [C] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - le déclarer recevable en ses demandes - débouter la SARL BISTAGNE de ses demandes Sur les biens inventoriés dans le procès-verbal d’expulsion - juger que les biens mobiliers inventoriés par le commissaire de justice dans son procès-verbal d’expulsion du 19 décembre 2023 ne sont pas dépourvus de valeur marchande - juger que la SARL BISTAGNE devra lui remettre les clés du local pour lui permettre de procéder à l’enlèvement des biens entreposés dans un délai de 6 mois Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente - juger qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation au titre de la période du 20 octobre 2022 au 18 décembre 2023 - juger nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente - ordonner subsidiairement la compensation de sa créance d’un montant de 3.000 euros résultant de l’arrêt de la cour de cassation avec toute créance réciproque - condamner la SARL BISTAGNE à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il a rappelé que le bail n’avait pas été renouvelé suite à une erreur du greffe du tribunal de commerce de Marseille qui l’avait radié du RCS. Il a souligné l’empressement de la SARL BISTAGNE -qui a signé une promesse de vente avec un promoteur immobilier aux fins de construction d’un immeuble de 28 logements- à exécuter les décisions sans attendre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon afin de démolir au plus tôt le local commercial dans lequel il exerce son activité. Il a ainsi soutenu que les biens inventoriés au procès-verbal d’expulsion (à l’exception des 4 véhicules qu’il avait pu récupérer) n’étaient pas dépourvus de valeur marchande comme l’avait mentionné, à tort, le commissaire de justice mais pouvaient être évalués à 80.000 euros ; qu’il convenait dès lors de lui restituer les clés du local pour qu’il puisse procéder à l’enlèvement des biens entreposés et ce dans un délai de 6 mois. Il a en outre rappelé qu’il avait déjà fait l’objet d’un procès-verbal d’expulsion le 31 mai 2022 mais que les clés lui avaient été restituées par la fille du bailleur afin qu’il puisse débarrasser le stock et le matériel restant et ce sans exiger une contrepartie financière; qu’aucune indemnité d’occupation n’était donc due. Par conclusions réitérées oralement, la SARL BISTAGNE a demandé de - débouter [B] [C] de ses demandes - condamner [B] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a rappelé que [B] [C], qui n’avait jamais démontré une quelconque difficulté à déménager et que le relogement de son activité professionnelle ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales, avait fait l’objet d’une première expulsion le 30 mai 2022 ; que le local étant encombré de nombreux détritus épars et d’objets volumineux elle avait accepté de permettre à [B] [C] de terminer de vider le local afin de le rendre en bon état et lui avait à cette occasion remis les clés le 20 octobre 2022 et ce jusqu’à la fin de l’année ; que toutefois [B] [C] avec une déloyauté peu commune et dans un contexte de maladie du gérant de la SARL BISTAGNE n’avait pas restitué les clés mais s’était au contraire réinstallé dans le local, avait entreposé des véhicules et un important lot de moteurs usagés ; qu’il restait donc redevable d’une indemnité d’occupation. MOTIFS Sur les biens inventoriés dans le procès-verbal d’expulsion L’article R433-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce “ La personne expulsée peut saisir le juge de l'exécution pour contester l'absence de valeur marchande des biens retenue par le commissaire de justice dans l'inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d' expulsion. Elle suspend le délai de deux mois mentionné à l'article R. 433-2 au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés”. Il est constant que l’appréciation de la valeur marchande relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge. En l’espèce, le procès-verbal d’expulsion a été dressé le 18 décembre 2023 et dénoncé à [B] [C] le 19 décembre suivant. La contestation de [B] [C] introduite le 10 janvier 2024 est donc recevable. Le procès-verbal a procédé à l’inventaire des biens restant sans le local à savoir - 1 VU IVECO EN 827 LT - 1 VU FORD TRANSIT CN 623 ZZ - 1 VP CITROEN ES 909 ZZ - 1 VP RENAULT TWINGO EH 977 YD - 1 CHARIOT ELEVATEUR TOYOTA - 1 GROUPE ELECTROGENE - 1 POSTE A SOUDER TEBETRON - 1 LOT D’OUTILLAGE AVEC SERVANTE - 1 LOT DE PNEU - 2 CRIC ROULANT - 15 CUVES PLASTIQUES - 1 LOT DE MOTEUR ET PIECES MECANIQUES - 1 LOT DE PIECES DE CARROSSERIE (PORTES...) - 1 LOT DE RETROVISEUR le tout paraissant ne pas avoir de valeur marchande. Premièrement, ce n’est pas parce que [B] [C] affirme (sans produire la moindre pièce) que ces biens ont une valeur marchande (80.000 euros) qu’ils ont une valeur marchande. En outre, les photographies annexées au procès-verbal d’expulsion permettent de juger que les biens inventoriés et non récupérés par [B] [C] (puisqu’il est acquis qu’il a récupéré depuis la délivrance de l’assignation ses véhicules) n’apparaissent pas avoir une valeur suffisante pour couvrir les frais d'une vente publique et qu'ils sont donc dépourvus de valeur marchande. Deuxièmement, [B] [C] s’est déjà vu remettre les clés pour procéder à l’enlèvement des biens entreposés et a fait un usage déloyal de cette remise en se réinstallant dans les locaux. En outre, il est incontestable qu’il a été en mesure de récupérer ses véhicules. Il pouvait donc en profiter pour récupérer les biens restant. Il en résulte que [B] [C] sera débouté de ses demandes de ces deux chefs. Sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. La SARL BISTAGNE a délivré le 19 décembre 2023 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 22.179,42 euros. Aux termes dudit commandement elle sollicite principalement le paiement d’une indemnité d’occupation de 1.300 euros par mois sur la période s’étalant du 20 octobre 2022 au 18 décembre 2023. Il résulte des débats que le 30 mai 2022 un procès-verbal d’expulsion a été dressé ; que le commissaire de justice a dressé la liste des biens présents : - 1 LOT SIEGE AUTO OCCASION - 1 LOT DE PICES MECANIQUES DIVERSES OCCASION - 1 BUREAU ET 1 CHAISE - 1 COMPRESSEUR - 1 SERVANTE A OUTIL - 1 PONT ELEVATEUR - 1 LOT DE PNEUS OCCASION - 9 MOTEURS OCCASION - 1 LOT DE PORTIERES OCCASION - 1 LOT DE CALANDRES OCCASION - 1 LOT DE PARES CHOC OCCASION. Le 8 septembre 2022, un procès-verbal d’état des lieux a été dressé aux termes duquel le local avait été globalement vidé et restaient sur place quelques biens, manifestement très dégradés. Le 20 octobre 2022, Madame [H] a remis à [B] [C] les clés du local afin qu’il “puisse terminer de vider le local et le rendre en l’état, ce dernier s’engageant à rendre les clés une fois terminé”. En décembre 2022, la SARL BISTAGNE a sollicité la restitution des clés, en vain, [B] [C] s’engageant toutefois à “les ramener début janvier”. Or, il n’est pas contesté que le local loin d’être vidé par [B] [C] a été réinvesti par ce dernier qui y a de nouveau entreposé des véhicules et de nombreux autres objets (pièce 16). Il en résulte que la SARL BISTAGNE est donc fondée à réclamer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.300 euros à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à son expulsion le 18 décembre 2023, laquelle pourra se compenser avec la créance de 3.000 détenue par [B] [C] sur la SARL BISTAGNE. La SARL BISTAGNE justifiait donc bien d’une créance exigible à l’encontre de [B] [C]. La nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente n’est donc pas encourue. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : [B] [C], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. [B] [C], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SARL BISTAGNE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute [B] [C] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne [B] [C] aux dépens de la procédure ; Condamne [B] [C] à payer à la SARL BISTAGNE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4bed1ff97dabd6b85955
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