Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d181ff97dabd6b85f56
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51048 N° Portalis 352J-W-B7I-C3V7Y N°: 8 Assignation du : 09 Février 2024 EXPERTISE[1] [1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 avril 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE Madame [D] [B] [Z] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS - #B0170 DEFENDEURS Madame [R] [W] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 9] Monsieur [I] [S] [Adresse 4] [Localité 9] représentés par Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS - #A0970 La Société MAIF Assurances [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 8] non représentée DÉBATS A l’audience du 27 février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 18 février 2020, M. [I] [S] et Mme [R] [W] ont vendu à Mme [D] [Z] épouse [N] une maison d’habitation située [Adresse 5]. Par acte des 1er, 6 et 8 février 2024, Mme [D] [N], faisant valoir que sa maison était affectée de désordres, a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal M. [I] [S] et Mme [R] [W] ainsi que son assureur, la société MAIF, aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation in solidum des défendeurs à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [I] [S] et Mme [R] [W] demandent aux juge de débouter Mme [D] [N] de ses demandes à leur encontre, et, à titre subsidiaire, de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction. La société MAIF n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mesure d’instruction A l’appui de sa demande, Mme [D] [N] explique que courant 2023, elle constaté l’apparition de profondes fissures en façade et à l’intérieur de sa maison; que son assureur, la société MAIF, a refusé de prendre en charge ce sinistre au motif que les fissures pré-existaient à son acquisition; que l’expert de l’assureur a précisé à cet égard que l’ancien propriétaire avait effectué des travaux et rebouché les fissures existantes; qu’à l’occasion de recherches qu’elle a conduites, il est apparu qu’une fissure similaire à celle qu’elle a constatée était déjà présente en façade de la maison en mai 2012; que les vendeurs ne pouvaient l’ignorer, et ce d’autant que M. [S] est architecte de profession; qu’une action à leur encontre est donc envisageable dès lors qu’ils sont responsables des défauts de conformité, garants des vices cachés, responsables sur le fondement de l’obligation précontractuelle d’information ainsi que sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil au regard des travaux qu’ils ont fait réaliser dans les lieux. M. [I] [S] et Mme [R] [W] s’opposent à la demande de mesure d’instruction formée à leur encontre. Ils font valoir qu’ils ne sont pas responsables de l’apparition des fissures, liées à la présence d’anciennes carrières sous la maison, et qu’ils ignoraient l’existence de ces dommages, inexistants avant la vente. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, au vu des documents produits, notamment l’acte de vente immobilière, les photographies de la façade de la maison acquise par Mme [D] [N] et le rapport de l’expert de la société MAIF, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, et ce aux frais avancés de Mme [D] [N]. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Mme [D] [N]. Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [D] [N] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves en défense, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [V] [J] [Adresse 3] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 11] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties; - examiner les désordres allégués dans l'assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - préciser s'ils affectent le bâtiment dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination; - préciser s’ils peuvent présenter un caractère évolutif ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; - en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [D] [N] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 3 juin 2024; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1erjanvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Déboutons Mme [D] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens de l'instance à la charge de Mme [D] [N]. Fait à Paris le 02 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATFrançois VARICHON Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ 01.87.27.98.58 Fax 01.44.32.53.46 ✉ regie1.tj-paris@justice.fr Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX010] BIC : [XXXXXXXXXX012] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [V] [J] Consignation : 4 000 € par Madame [D] [B] [Z] épouse [N] le 03 Juin 2024 Rapport à déposer le : 01 Janvier 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 700 du code de procédure civile. Mmearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 238 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d181ff97dabd6b85f56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA