Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d181ff97dabd6b85f59
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 21/02587 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2T4 N° MINUTE : Assignation du : 27 janvier 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. GENERALI IARD [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 DEFENDEURS S.A. SMA SA assureur de la société BOUILLON [Adresse 15] [Adresse 15] S.A.S. ETABLISSEMENTS BOUILLON [Adresse 22] [Adresse 22] Mutuelle SMABTP asureur de ETABLISSEMENTS BOUILLON [Adresse 15] [Adresse 15] représentées par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257 S.A.S.U. INFRA SERVICES [Adresse 13] [Adresse 13] [Adresse 13] Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de INFRA SERVICES [Adresse 10] [Adresse 10] représentées par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0499 S.A.S. CREATION BOIS CONSTRUCTION [Adresse 3] [Adresse 3] Société MDN anciennement dénommée A2GDI [Adresse 5] [Adresse 5] S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentées par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435 S.A.S. FRIGORY [Adresse 21] [Adresse 21] [Adresse 21] représentée par Maître Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1280 S.A.R.L. APPLICAT CARRELAGES REVETEMENTS TAPIS (ACRT) [Adresse 14] [Adresse 14] représentée par Maître Aurore GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2135 Entreprise JEAN LEFEBVRE NORD [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11] non représentée S.A. MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société APPLICAT CARRELAGES REVETEMENTS TAPIS (ACRT) [Adresse 18] [Adresse 18] représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263 S.A. SMA SA [Adresse 15] [Adresse 15] représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 Société HOUYEZ [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 Société SMABTP assureur de BATIDEKO [Adresse 15] [Adresse 15] non représentée S.A. ENTREPRISE CANNATA [Adresse 9] [Adresse 9] non représentée S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 16] [Adresse 16] représentée par Maître Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966 SAS BATIDEKO [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1917 Société MAF assureur de la société HOUYEZ [Adresse 6] [Adresse 6] non représentée Monsieur [S] [O] [M] (enseigne CAIMEN) [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Maître Bertrand COUETTE de la SELARL CBC AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #E1598 S.A. EUROMAF assureur de Monsieur [S] [M] exerçant sous l’enseigne CAIMEN [Adresse 6] [Adresse 6] non représentée S.A. BUREAU VERITAS SA [Adresse 12] [Adresse 12] Société QBE EUROPE SA/NV [Adresse 19] [Adresse 19] [Adresse 19] représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 PARTIE INTERVENANTE Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA [Adresse 17] [Adresse 17] représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Clément DELSOL, Juge assisté de Catherine DEHIER, Greffier DEBATS A l’audience du 11 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Avril 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'association Autisme & Familles a fait procéder à la construction d'un foyer d'accueil médicalisé situé [Adresse 20]. Sont notamment intervenus au titre des travaux : la société Houyez, en qualité de maître d’œuvre ;la société Infra Services, en qualité de bureau d'études au titre du lot Vrd ; Monsieur [S] [O] [M], exerçant ses activités sous l’enseigne Caimen, en qualité de bureau d’études au titre des lots plomberie, ventilation et sanitaire;la société Veritas, en qualité de bureau de contrôle et coordonnateur santé et sécurité au travail ; la société Entreprise Jean Lefebvre Nord, au titre de l’exécution des travaux de voiries, assainissement, eaux usées/eaux pluviales et réseaux divers ;la société A2gdi, aujourd’hui dénommée Mdn, au titre du lot gros œuvre ;la société Creation Bois Constructions, au titre des lots charpente, ossature bois et bardage;la société Etablissements Bouillon, au titre du lot menuiseries extérieures ;la société Entreprise Cannata, au titre des lots plâtrerie, isolation;la société Frigory, au titre des lots chauffage, ventilation, plomberie et sanitaires ;la société Acrt, au titre des lots carrelages et faïences; la société Bati Dekor, au titre des lots peintures et sols souples. Pour cette opération, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Generali Iard. La réception des travaux a été effectuée le 4 mars 2011. A la demande de l'association Autisme & Familles, se plaignant de désordres affectant les travaux exécutés, par ordonnance du 5 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a ordonnée une expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [X]. Par ordonnance du 7 octobre 2021, Monsieur [U] [J] a été désigné en qualité d'expert en remplacement de Monsieur [I] [X]. Ce dernier a cependant refusé la mission qui lui a été confiée et un nouvel expert doit être désigné. Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 27, 28, 29 janvier, 3 et 5 février 2021, la société Generali Iard a assigné la société Houyez; la Mutuelle Des Architectes Français en sa qualité d'assureur de la société Houyez; la société Infra Services; la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Infra Services; Monsieur [S] [M] ; la société Euromaf en sa qualité d'assureur de Monsieur [S] [M]; la société Bureau Veritas ; la société Qbe Europe Nv/Sa; la société Jean Lefebvre Nord; la société Mdn; la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Mdn; la société Etablissements Bouillon; la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Etablissements Bouillon et de la société Batidekor; la société Creation Bois Construction; la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Creation Bois Construction; la société Entreprise Cannata; la Sma Sa en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Cannata; la société Frigory; la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société Frigory; la société Acrt ; la société Maaf assurances en sa qualité d'assureur de la société Acrt et la société Batidekor devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner au remboursement de toute indemnisation qu'elle serait amenée à verser à l'association Autisme & Famille. Suivant acte d'huissier délivré le 23 février 2021, la société Generali Iard a assigné la Sma Sa, venant aux droits de la société Sagena, en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Jean Lefebvre Nord devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle. Ces instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 4 octobre 2021. Par ordonnance du 1er février 2022, le juge de la mise en état a statué ainsi : « Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de DOUAI par ordonnance du 5 mai 2021; Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître des appels en garantie formés par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, par la société QBE EUROPE SA/NV et par la société HOUYEZ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 03/10/2022 à 13H40 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction; Réservons les dépens. » Par conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la société Generali Iard forme les prétentions suivantes : « Constater la connexité des deux instances. En conséquence, Se dessaisir au profit du Tribunal Judiciaire de DOUAI Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de DOUAI pour jonction avec la procédure engagée par assignation du 18 décembre 2023 par l’ASSOCIATION AUTISME ET FAMILLES. Débouter toutes parties d’éventuelles demandes de condamnations au titre de l’article 700 du CPC et des dépens. SOUS TOUTES RESERVES. » Par conclusions notifiées le 28 février 2024, la société Bureau Veritas SA, la société Bureau Veritas Construction et la société Qbe Europe Sa/Nv forment les prétentions suivantes : « Sur l’intervention volontaire de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, PRENDRE acte que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS vient aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actif, ORDONNER la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA, DIRE ET JUGER recevable l’intervention volontaire de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS, RECEVOIR BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS dans ses conclusions et le déclarer bien fondé, Sur le renvoi de l’aff aire devant le Tribunal judiciaire de DOUAI, RENVOYER la présente aff aire devant le Tribunal Judiciaire de Douai, Sur les dépens, CONDAMNER GENERALI IARD aux entiers frais et dépens de la présente instance. » Par conclusions notifiées le 09 février 2024, la société Houyez forme les prétentions suivantes : « RENVOYER l’examen du présent litige initié par l’assureur Dommages-Ouvrage, la compagnie GENERALI IARD, devant le Tribunal Judiciaire de DOUAI actuellement saisi du recours indemnitaire du maître de l’ouvrage l’ASSOCIATION AUTISME ET FAMILLE suite au dépôt du rapport de l’expert judiciaire ; CONDAMNER la compagnie GENERALI IARD aux entiers frais et dépens de la présente instance. SOUS TOUTES RESERVES. » Par conclusions notifiées le 09 février 2024, la Sma Sa et la société Entreprise Jean Lefebvre Nord forment les prétentions suivantes : « RENVOYER la présente instance devant le Tribunal Judiciaire de Douai CONDAMNER la compagnie GENERALI IARD aux entiers frais et dépens de la présente instance. SOUS TOUTES RESERVES » Par conclusions notifiées le 09 février 2024, la société Frigory Sa forme les prétentions suivantes : « Renvoyer la présente instance devant le Tribunal judiciaire de Douai, Laisser la charge des frais et dépens à la société GENERALI IARD, » Par conclusions notifiées le 06 février 2024, la Sma Sa et la société Etablissements Bouillon forment les prétentions suivantes : « Renvoyer l’examen du présent litige initié par l’assureur Dommages Ouvrage la compagnie GENERALI IARD devant le Tribunal Judiciaire de DOUAI actuellement saisi du recours indemnitaire du maître de l’ouvrage l’ASSOCIATION AUTISME ET FAMILLE suite au dépôt du rapport de l’expert judiciaire ; Condamner la compagnie GENERALI IARD aux entiers frais et dépens de la présente instance. » Par conclusions notifiées le 26 janvier 2024, les sociétés Mdn, Création Bois Construction et Allianz Iard prise en qualité d’assureur de celles-ci forment les prétentions suivantes : « RENVOYER l’examen du présent litige initié par l’assureur Dommages Ouvrage la Compagnie GENERALI IARD devant le Tribunal Judiciaire de Douai actuellement saisi du recours indemnitaire du maître de l’ouvrage l’Association AUTISME ET FAMILLE suite au dépôt du rapport de l’expert judiciaire ; CONDAMNER la compagnie GENERALI IARD aux entiers frais et dépens de la présente instance. SOUS TOUTES RESERVES. » Par conclusions notifiées le 19 janvier 2024, la société Gan Assurances forme les prétentions suivantes : « Renvoyer l’examen du présent litige initié par l’assureur Dommages Ouvrage la Compagnie GENERALI IARD devant le Tribunal Judiciaire de Douai actuellement saisi du recours indemnitaire du maître de l’ouvrage l’Association AUTISME ET FAMILLE suite au dépôt du rapport de l’expert judiciaire. Condamner la compagnie GENERALI IARD aux entiers frais et dépens de la présente instance. SOUS TOUTES RESERVES. » Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été appelé à l’audience du 11 mars 2024. MOTIFS I. L’intervention volontaire de Bureau Veritas L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il est donné acte à la société Bureau Veritas Construction Sas de son intervention volontaire, venant aux droits de la société Bureau Veritas Sa par suite d’un apport partiel d’actif. II. La demande de mise hors de cause L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l’espèce, il convient de rappeler que la mise hors de cause relève de la compétence souveraine du tribunal statuant au fond ceci d’autant plus que les prétentions figurant dans le dispositif de l’assignation introductive d’instance constituent les dernières prétentions au fond de la société Generali Iard et étaient adressées à la société Bureau Veritas Sa. La société Bureau Veritas Sa est déclarée irrecevable en sa demande de mise hors de cause. III. La demande de dessaisissement L’article 101 du code de procédure civile dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. En l’espèce, il est produit aux débats l’assignation délivrée le 18 décembre 2023 par laquelle le maître d’ouvrage a fait citer les assureurs et constructeurs devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins de condamnation à l’indemniser des préjudices résultant des désordres et pour lesquels la société Generali Iard avait saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de préserver ses recours. En conséquence, la demande de dessaisissement en faveur du tribunal judiciaire de Douai est fondée. IV. Les décisions de fin d’ordonnance En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et considérant que le tribunal judiciaire de Paris n’est plus saisi, la société Generali Iard conservera la charge des dépens. L’équité et la nature de la décision commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DONNONS acte à la société Bureau Veritas Construction Sas de son intervention volontaire ; DÉCLARONS la société Bureau Veritas Sa irrecevable en sa demande de mise hors de cause ; DESSAISISSONS le tribunal judiciaire de PARIS au profit du tribunal judiciaire de DOUAI ; RESERVONS les dépens; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Faite et rendue à Paris le 02 Avril 2024 Le GreffierLe Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 101 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 325 du code de procédure civile dispose qarticle 5 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile et considarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Antoine TIRELMaître Aurore GUERINMaître Bertrand COUETTEMaître Christophe LEMAITREMaître Claude VAILLANTMaître Delphine ABERLENMaître Frédéric DANILOWIEZMaître Isabelle CAILLABOUX-ROUQUETMaître Jean-Marc ZANATIMaître Philippe BALONMaître Rémi HUNOTMaître Sandrine DRAGHI ALONSOMaître Sandrine NELSOM
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d181ff97dabd6b85f59
Données disponibles
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- Résumé officiel
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