Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d1b1ff97dabd6b86056
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58348 N° Portalis 352J-W-B7H-C3EC4 N°: 2 Assignation du : 06 Novembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 6 copies exécutoires + 1 expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 avril 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. ALMA APART [Adresse 11] [Localité 18] représentée par Maître Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS - #K0103 DEFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. Cabinet CBB CADOT BEAUPLET SAFAR, dont le siège social est sis [Adresse 22] [Localité 20] représenté par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocats au barreau de PARIS - #C1786 La S.A.S. BUSTA ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0549 La S.A. GENERALI IARD [Adresse 8] [Localité 14] représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS - #E2254 La S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 23] [Localité 16] représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS - #C0010 La S.C.C.V. ORMES Chez son gérant AB GROUP HOLDING [Adresse 7] [Localité 19] représentée par Maître Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS - #G092 La S.A.S. ATEO [Adresse 13] [Localité 21] non représenté INTERVENANTE VOLONTAIRE La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 10] [Localité 17] représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0549 DÉBATS A l’audience du 27 février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 14 décembre 2017, la société SCCV ORMES a vendu en l’état futur d’achèvement à la société ALMA APART un appartement et un jardin privatif constituant le lot n°8 d’un immeuble à édifier [Adresse 12] (93). Par acte des 6, 7 et 9 novembre 2023, la société ALMA APART, faisant valoir que son local était affecté d’importantes infiltrations le rendant impropre à sa destination et touchant également les parties communes de l’immeuble, a fait assigner les défendeurs devant le juge des référés de ce tribunal. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande au juge de: - désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur les causes et conséquences des désordres allégués; - débouter la société GENERALI IARD de ses demandes; - condamner in solidum les défendeurs à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires indique faire protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction et s’oppose à la demande de la société ALMA APART au titre des frais irrépétibles. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société BUSTA ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD demandent au juge de: - mettre la société BUSTA ASSURANCES hors de cause; - donner acte à la société AXA FRANCE IARD de son intervention volontaire ès-qualités d’assureur de l’immeuble et la mettre hors de cause; - à titre subsidiaire, donner acte à la société AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée; - rejeter toute autre demande; - condamner la société GENERALI IARD à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société GENERALI IARD demande au juge de: - dire n’y avoir lieu à référé; - condamner la société ALMA APART à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La société MAAF ASSURANCES SA indique faire protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction et s’oppose à la demande de la société ALMA APART au titre des frais irrépétibles. La société SCCV ORMES a constitué avocat. La société ATEO n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, à l’appui de sa demande de mesure d’instruction, la société ALMA APART verse notamment aux débats, outre l’acte de vente immobilière du 14 décembre 2017, le constat amiable de dégât des eaux du 30 juin 2022 et diverses photographies de son appartement sur lesquelles sont visibles des dégradations causées par l’humidité. La société GENERALI IARD s’oppose à la demande d’expertise au motif que la société ALMA APART ne rapporte pas la preuve qu’elle a déclaré le sinistre litigieux à l’assureur dommages-ouvrage. La demanderesse produit toutefois la déclaration de sinistre qu’elle a adressée le 3 janvier 2024 à la société ACS SOLUTIONS et la réponse que cette dernière lui a envoyée le 9 janvier suivant. Par ailleurs, la société GENERALI IARD soutient que la demande de mesure d’instruction de la société ALMA APART est prématurée au motif que l’assureur du syndicat des copropriétaires, la société AXA FRANCE IARD, n’a pas encore pris position sur la déclaration de sinistre qui lui a été adressée par le syndic le 4 juillet 2022. Toutefois, à la faveur de la présente instance, la société AXA FRANCE IARD a pris position sur la demande de garantie dont elle fait l’objet. L’argument opposé par la société GENERALI IARD est donc inopérant. La société BUSTA ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas assureur de la copropriété mais courtier d’assurance. A l’audience, la société ALMA APART indique ne pas s’opposer à cette demande, à laquelle il sera fait droit. Il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de l’immeuble du [Adresse 12] (93). La société AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause aux motifs que sa garantie n’est pas mobilisable pour le sinistre litigieux. Toutefois, l’analyse de la garantie de la société AXA FRANCE IARD et de son éventuelle mobilisation pour les faits de l’espèce nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond. La demande de mise hors de cause de l’assureur sera par conséquent rejetée à ce stade. Au vu des arguments développés par la société ALMA APART et des documents produits par cette dernière, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la société ALMA APART, demanderesse à la mesure d’instruction. Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse. Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Disons la société AXA FRANCE IARD recevable en son intervention volontaire, Déboutons la société AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause, Mettons hors de cause la société BUSTA ASSURANCES, Donnons acte des protestations et réserves en défense, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [I] [O] [Adresse 9] [Localité 15] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX05] Courriel : [Courriel 25] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 12] (93) après y avoir convoqué les parties; - indiquer la date à laquelle les travaux ont été réceptionnés; - examiner les désordres allégués dans l'assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - préciser s'ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s'ils affectent le bâtiment dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - fournir tout élément d'information sur désordres permettant de déterminer s'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s'ils sont de nature décennale, s'il s'agit de non-conformités contractuelles ou normatives ; - préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; - en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixons à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société ALMA APART à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 3 juin 2024; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er janvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens de l'instance à la charge de la société ALMA APART. Fait à Paris le 02 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATFrançois VARICHON Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 26] ☎ [XXXXXXXX04] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 27] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX024] BIC : [XXXXXXXXXX028] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [I] [O] Consignation : 5 000 € par la S.C.I. ALMA APART le 03 juin 2024 Rapport à déposer le : 01 janvier 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 26].
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile. Les partarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 238 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d1b1ff97dabd6b86056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA