Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d1c1ff97dabd6b86079
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [O] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/10191 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UPT N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 02 avril 2024 DEMANDERESSE Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 DÉFENDERESSE Madame [O] [K], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2024 Délibéré le 02 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 02 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10191 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UPT EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 mars 1988, la Société Anonyme de Gestion Locative, aux droits de laquelle est venue la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, a consenti un bail d’habitation à Madame [V] [P] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3]). Madame [V] [P] [K] est décédée le 7 février 2023. Madame [O] [K] a sollicité le transfert du bail à son profit ce qui lui a été refusé par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS. Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a assigné Madame [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constatation de la résiliation du bail au 7 février 2023, ordonner l’expulsion de Madame [O] [K], devenue occupante sans droit ni titre, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi outre les charges et taxes courantes à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, en ce compris la remise des clés, 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’appui de ses prétentions la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS fait valoir que le contrat de bail est résilié de plein droit par le décès du locataire, que Madame [O] [K] ne remplit pas les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et ne peut prétendre au transfert du bail. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 septembre 2023. À l'audience du 26 janvier 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [O] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. En l’espèce, il est établi que Madame [V] [P] [K] est décédée le 7 février 2023. Par courrier du 6 mars 2023, Madame [O] [K] a demandé à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS un changement de bail à son profit, exposant avoir été hébergée par sa tante durant des années dans l’attente de l’attribution d’un logement social, être retraitée, souffrir de problèmes de santé. Par courrier du 18 avril 2023, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a rejeté sa demande aux motifs qu’elle ne relève pas des personnes visées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et que son adresse sur les documents produits diffère de celle de sa tante. Par courrier du 26 juin 2023 Madame [O] [K] a réitéré sa demande, soutenant avoir été à la charge, notamment fiscale, de sa tante. Il ressort des pièces produites par Madame [O] [K] dans le cadre de ses échanges avec la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et versés à la présente procédure, les éléments suivants. Une adresse au [Adresse 1] figure sur son relevé d’Assurance retraite du 5 février 2023, son attestation de droits à l’assurance maladie du 01 mars 2023 ainsi que sa carte d’identité délivrée courant 2021. Sa domiciliation bancaire est également à cette adresse (relevé du mois de juillet 2022) de même que sa domiciliation fiscale. Madame [O] [K] a par ailleurs transmis une attestation titulaire de contrat EDF du 3 mars 2023 établie à son nom et à l’adresse de sa tante ainsi qu’une attestation d’assurance habitation du 8 février 2023 à cette même adresse. Elle a produit enfin un document de Mme [J] qui ne répond aucunement aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et donc dépourvu de toute force probante, des bulletins de paie ne la concernant pas. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [K], non comparante, ne justifie ni d’avoir vécu avec Madame [V] [P] [K] au [Adresse 3] durant une année avant son décès survenu le 7 février 2023 ni d’avoir été à sa charge. Les conditions posées par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies, il ne peut y avoir transfert de bail au profit de Madame [O] [K]. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 7 février 2023, de dire que Madame [O] [K] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 8 février 2023 et d’ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef selon les modalités précisées au présent dispositif. Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. En cas de maintien dans les lieux de Madame [O] [K] ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant correspondant à celui du loyer qui aurait dû si le bail s’était poursuivi soit la somme de 493.02 euros selon le décompte produit. L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ou à son mandataire. Sur les autres demandes Madame [O] [K], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de rejeter la demande de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu le 8 mars 1988 entre la Société Anonyme de Gestion Locative aux droits de laquelle est venue la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, d’une part, et Madame [V] [P] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3]), DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 7 février 2023, DIT n’y avoir lieu au transfert du bail au profit de Madame [O] [K] ; DIT que Madame [O] [K] est occupante sans droit ni titre du logement situés au [Adresse 3]) depuis le 8 février 2023, ORDONNE à Madame [O] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Madame [O] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 493,02 euros par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui s’est substituée au loyer dès le 8 février 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ou à son mandataire, CONDAMNE Madame [O] [K] aux dépens, DEBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024, et signé par la juge et le greffier susnommées. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civile et donc darticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d1c1ff97dabd6b86079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA