Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d1e1ff97dabd6b8609e
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05381 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GRN N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 02 avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDERESSE Madame [V] [R], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 novembre 2023 Délibéré le 02 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 02 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05381 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GRN EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 26 novembre 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [V] [R] un prêt personnel d'un montant en capital de 40 000 euros remboursable au taux nominal de 4,60 % l'an (soit un TAEG de 4,79 %) en 84 mensualités de 583,87 euros avec assurance. Ce prêt a fait l'objet d'un avenant de réaménagement le 4 mars 2020 à effet au 1er avril 2020 pour un montant de 36 475,94 euros remboursable en 99 mensualités de 467,17 euros (TAEG de 4,70 %) avec assurance. Madame [V] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de de Paris et un plan conventionnel de redressement a été adopté à effet au 30 novembre 2021, le prêt devant être remboursé en 7 mensualités de 50 euros puis en 36 mensualités de 958,71 euros. Se prévalant du non-respect du plan, la société SOGEFINANCEMENT a par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023 fait assigner Madame [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, la condamner à payer la somme de 33 842,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l'an à compter du 26 juillet 2022, date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, ne pas accorder de délais de paiement à la défenderesse et la condamner à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été payées selon les modalités du plan de la commission de surendettement de sorte qu'elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 26 juillet 2022 rendant la totalité de la dette exigible. A l'audience du 8 novembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assignée à étude, Madame [V] [R] ne comparaît pas, ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024 puis a été prorogée à ce jour. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les moyens tirés de l'application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. - Sur la forclusion En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations. Lorsqu'une d'une demande de traitement d'une situation de surendettement est déclarée recevable, le délai de forclusion est interrompu et le point de départ de ce délai est reporté au premier incident de paiement non régularisé survenu après adoption du plan conventionnel. En l'espèce, Madame [V] [R] a bénéficié d'un plan de surendettement sur 43 mois prévoyant à l'égard de la société SOGEFINANCEMENT un apurement de la dette en 7 mensualités de 50 euros et de 36 mensualités de 958,71 euros. Le plan s'est appliqué à compter du 30 novembre 2021. Il résulte de l'historique de compte produit aux débats que le plan mis en place par la commission de surendettement a été intégré dans la gestion du compte et qu'à compter du 5 décembre 2021, Madame [V] [R] devait reprendre les règlements selon l'échéancier susmentionné, ce qu'elle n'a fait qu'en partie, plusieurs échéances n'ayant pas été réglées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2022 la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [V] [R] de payer sous 15 jours la somme de 50 euros puis elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 21 juillet 2022. Il s'induit de ce qui précède que l'assignation délivrée le 15 juin 2023 s'inscrit dans le délai légal de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé en l'occurrence en juin 2022. - Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 4 décembre 2018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 26 novembre 2018, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. - Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L.312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6. Il résulte de l'article L.341-2 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, si la société SOGEFINANCEMENT verse aux débats la consultation du FICP le 27 novembre 2018, soit dans le délai de 7 jours contractuellement et légalement imparti pour agréer l'emprunteur et avant la remise des fonds, ainsi que la fiche dialogue mentionnant les ressources et charges de la défenderesse, elle se contente de produire l'avis d'impôt 2016 sur les revenus 2015 de Madame [V] [R], justificatif trop ancien au regard de la date d'octroi du prêt. Ainsi, ne répondant pas à son obligation de vérification de solvabilité de l'emprunteur, il y a lieu de déchoir en totalité la société SOGEFINANCEMENT de son droit aux intérêts. - Sur le montant de la créance Conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation et par l'article D.312-16 du même code. Madame [V] [R] sera donc condamnée à payer la somme de : - montant total du capital emprunté : 40 000 euros, - sous déduction des paiements effectués depuis l'origine : 12 193,54 euros. Soit un total restant dû de 27 806,46 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 31 octobre 2023. En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [R] au paiement de la somme de 27 806,46 euros pour solde de crédit. Cette somme produira intérêts à taux légal non majoré à compter de l'assignation, en l'absence de mention de la date de première présentation de la mise en demeure de payer du 26 juillet 2022, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [R], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la société SOGEFINANCEMENT au titre du contrat de crédit conclu le 26 novembre 2018 avec Madame [V] [R], PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT, CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 27 806,46 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 juin 2023, RAPPELLE qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 31 octobre 2023 viendront s'imputer sur la condamnation ci-dessus prononcée, RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure, DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 2 avril 2024 susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 1342-10 du code civil les paiements intervenuarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L.341-2 du code de la consommation que lorsquarticle L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-16 du code de la consommation impose auarticle L.312-39 du code de la consommation et par larticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d1e1ff97dabd6b8609e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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