Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d1e1ff97dabd6b860a9
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 704 132 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] [H] ; Madame [I] [H] née [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole BERNARDINI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04885 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BWM N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 02 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [J] [E] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399 DÉFENDEURS Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] comparant en personne Madame [I] [H] née [D], domiciliée : chez C/O Madame [Y] [D], [Adresse 3] - [Localité 6] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 novembre 2023 Délibéré le 02 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 02 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04885 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BWM EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 juin 2021, Monsieur [J] [G] a donné à bail à Monsieur [F] [H] et à Madame [I] [D] épouse [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 1 440 euros outre 140 euros de provision pour charges et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer. Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 29 juillet 2022, Madame [I] [D] épouse [H] a donné congé et a indiqué avoir quitté le logement le 13 avril 2022 à la suite d'un différend conjugal. Par actes de commissaire de justice du 21 novembre 2022, Monsieur [J] [G] a fait délivrer aux époux [H] un commandement de payer la somme de 8 262,30 euros d'arriérés locatifs et de justifier de l'occupation du logement. Par courrier reçu le 27 décembre 2022, Monsieur [F] [H] a donné congé des lieux avec un préavis d'un mois. L'état des lieux de sortie a été réalisé au contradictoire de Monsieur [F] [H] le 1er mars 2023 en l'absence de son épouse, dûment convoquée. Exposant que Monsieur [F] [H] et Madame [I] [D] épouse [H] restaient lui devoir une somme de 15 601,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ainsi que de diverses réparations locatives, Monsieur [J] [G] les a par actes de commissaire de justice de 26 et 31 mai 2023 fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir avec exécution provisoire leur condamnation solidaire au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2023 outre celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'audience du 8 novembre 2023, Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a indiqué ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement sous réserve que soit prévue une clause de déchéance en cas de non-respect. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [G] fait valoir que les défendeurs sont cotitulaires du bail et sont ainsi tenus solidairement à la dette locative et que la procédure opposant ses anciens locataires devant le juge aux affaires familiales ne lui est pas opposable. Elle prétend par ailleurs que le logement a été rendu sale et dégradé, notamment au niveau des murs. Madame [I] [D] épouse [H], comparante en personne, a sollicité le rejet des demandes, exposant avoir dû quitter le logement en avril 2022 et considère dès lors ne pas être solidairement tenue au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation échus après cette date, ainsi que des dégradations locatives. Monsieur [F] [H], comparant en personne, a reconnu le montant de l'arriéré locatif et une partie des réparations locatives, exposant ne pas avoir eu le temps de faire le ménage et avoir dégradé les murs de la cuisine en enlevant les meubles. Il a déclaré vouloir prendre à sa charge l'intégralité de la dette. Enfin, il a sollicité trois ans de délais pour s'acquitter des sommes dues, en déclarant percevoir 1 600 euros de revenus, régler deux crédits à la consommation d’un montant respectif de 300 euros et 122 euros par mois ainsi qu'une pension alimentaire de 100 euros. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 février 2024 puis a été prorogée au 2 avril suivant. À la demande du tribunal, Monsieur [J] [G] a par note reçue au greffe le 24 novembre 2023 produit les photographies en couleurs de l'état des lieux de sortie. MOTIFS Sur la solidarité et la demande de Madame [I] [D] épouse [H] tendant à voir dire que seul Monsieur [F] [H] sera tenu au paiement de la dette Au soutien de sa contestation, Madame [I] [D] épouse [H] fait valoir qu'elle a quitté le logement litigieux le 13 avril 2022 et en justifie en produisant l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 12 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris disant que son époux prendra en charge à titre provisoire à compter de cette date l'éventuelle dette de loyer et l'y condamnant au besoin. Or, en vertu de l'article 1751 du code civil les deux époux sont cotitulaires du droit au bail, servant à l'habitation nonobstant toute convention contraire. Le contrat de location a au demeurant été consenti aux deux époux. Cette cotitularité légale joue jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil et il en va de même de la solidarité légale des dettes ménagères de l'article 220 du code civil liée à la qualité d'époux de sorte que tout événement antérieur au divorce n'est pas libératoire. La cessation de cohabitation découlant de la séparation de fait ou d'une autorisation de résidence séparée ne remet pas en cause la qualité de colocataire des conjoints ni la solidarité légale qui dure tant que dure le mariage. En outre le bail ne peut prendre fin que par l'accord des deux époux, sans préjudice de la décision du bailleur de résilier lui-même le contrat. Ainsi, le congé donné par l'un des époux est sans effet à l'égard de l'autre et ne met pas fin à la solidarité légale pour les loyers et charges. La lettre adressée par Madame [I] [D] épouse [H] le 28 juillet 2022 à Monsieur [J] [G] faisant état de son départ des lieux en raison de la séparation du couple est donc dépourvu de tout effet juridique tant sur la résiliation du bail que sur son obligation à paiement dès lors que Monsieur [F] [H] et que le bailleur ne l'ont pas accepté. Décision du 02 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04885 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BWM En outre, le bail contient en son article VII une clause de solidarité stipulant que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution des obligations du présent contrat. Ainsi, en l'état de ces dispositions et vis-à-vis du bailleur, peu importe la date de départ effectif de Madame [I] [D] épouse [H], le fait qu'elle ait voulu se désengager du paiement du loyer à compter de son congé et que les dettes de loyers et les dégradations locatives soient nées postérieurement à son départ. En conséquence, Madame [I] [D] épouse [H] reste tenue du paiement des loyers et charges, des indemnités d'occupation, ainsi que des réparations locatives, solidairement avec Monsieur [F] [H]. Sur la demande en paiement Sur les arriérés de loyer et de charges et les indemnités d'occupation Aux termes des dispositions des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Enfin en vertu de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Monsieur [J] [G] justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, le congé de Monsieur [F] [H], l'état des lieux de sortie ainsi qu'un historique de compte arrêté au 20 avril 2023. Au vu de ce décompte et en l'absence de preuve de paiement, la dette doit être fixée à la somme de 13 026,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation restant dûs au 1er mars 2023, date de restitution des clés. Sur les dégradations locatives et le défaut d'entretien des preneurs Aux termes de l'article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire lors de son départ de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée en tenant compte de l'usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable. Enfin en vertu de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. En l'espèce, il ressort de la comparaison entre les états des lieux d'entrée du 30 juin 2021 et de sortie du 1er mars 2023 ainsi que des photographies couleurs versées aux débats que l'appartement a été rendu non nettoyé, ce que Monsieur [F] [H] reconnaît. Les murs du logement ont par ailleurs été fortement dégradés et ce pas seulement dans la cuisine comme l'affirme le défendeur. Ainsi, s'agissant par exemple de la pièce principale, il est noté dans l'état des lieux de sortie signé par Monsieur [F] [H] : "murs très abîmés/peinture manquante/beaucoup de traces" et s'agissant des chambres : "plusieurs traces/peinture abîmée/trace bleu" et "impact, traces, peinture décollée. Les murs sont très abîmés". Or, il ressort des mentions de l'état des lieux d'entrée que l'appartement a été refait à neuf avant la prise de possession des lieux et eu égard à la durée d'occupation (20 mois), il n'y a pas lieu à application d'un coefficient de vétusté. Monsieur [J] [G] justifie avoir été contraint de faire nettoyer et repeindre l'appartement ainsi qu'il ressort de la facture de la société LEBEC PLUS du 30 mars 2023 d'un montant total TTC de 4 015 euros. Au vu de ces éléments, le montant des dégradations locatives et frais d'entretien à la charge des locataires sera donc fixé à ce montant. Sur les comptes entre les parties Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. En l'espèce, Monsieur [F] [H] et Madame [I] [D] épouse [H] sont redevables de la somme de 13 026,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés ainsi que de celle de 4 015 euros au titre des réparations locatives, soit la somme totale de 17 041,32 euros, de laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 1 440 euros. Monsieur [F] [H] et Madame [I] [D] épouse [H] seront par conséquent condamnés solidairement à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 15 601,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023 date à laquelle Madame [I] [D] épouse [H] a accusé réception de la mise en demeure de payer du 27 avril 2023 (absence de mention de la date de réception) conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sur la demande en garantie de Madame [I] [D] épouse [H] à l'encontre de Monsieur [F] [H] Monsieur [F] [H] indique vouloir prendre à sa charge l'intégralité de la dette, ce qui juridiquement s'analyse comme une proposition de relever et garantir son épouse des condamnations prononcées à son encontre. Il découle des dispositions de l'article 220 du code civil que les époux sont tenus solidairement des dettes contractées pour l'entretien du ménage. Tel est le cas pour les obligations découlant du contrat de bail relatif au logement du couple. Cependant, Madame [I] [D] épouse [H] dispose d'une action récursoire à l'encontre de Monsieur [F] [H], codébiteur solidaire, en vue de déterminer la charge finale de la date dans les rapports entre eux. En l'espèce, le juge aux affaires familiales a dans son ordonnance du 12 septembre 2023 condamné Monsieur [F] [H] à prendre en charge à titre provisoire la dette de loyer à compter du 13 avril 2022, date à laquelle son épouse a quitté le domicile conjugal. En outre, il est constant que Monsieur [F] [H] est responsable des dégradations locatives pour ne pas avoir nettoyé l'appartement avant la restitution des clés et avoir dégradé les murs de la cuisine en enlevant les meubles. Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [F] [H] à relever et garantir Madame [I] [D] épouse [H] des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Monsieur [J] [G] a donné son accord pour l'octroi de délais de paiement au profit de son ancien locataire et ce dernier qui a justifié du montant de ses revenus et charges ne peut légalement se voir octroyer des délais de paiement au-delà de 24 mois. Monsieur [F] [H] sera par conséquent autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les dispositions précisées au dispositif. Il convient par ailleurs de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. Sur les autres demandes Monsieur [F] [H] et Madame [I] [D] épouse [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d'assignation et de signification de la présente décision. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [G] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [I] [D] épouse [H] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 15 601,32 avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023, RAPPELLE qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte viendront s'imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées, CONDAMNE Monsieur [F] [H] à relever et garantir Madame [I] [D] épouse [H] des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles. AUTORISE sauf meilleur accord des parties Monsieur [F] [H] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 650 euros pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité couvrant le solde de la dette en principal, intérêts et dépens, DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d'exécution sont suspendues et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [I] [D] épouse [H] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [I] [D] épouse [H] aux dépens comme visé dans la motivation, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 1751 du code civil les deux époux sont cotarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à laquellarticle 220 du code civil liée à la qualité darticle 1343-5 du code civilarticle 220 du code civil que les époux sont tenuarticle 1343-5 du code civil compte tenu de la situaarticle 1353 du code civil celui qui réclame larticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 1342-10 du code civil les paiements intervenu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d1e1ff97dabd6b860a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA