Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d221ff97dabd6b86119
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU Mardi 02 Avril 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 17] Surendettement Références à rappeler N° RG 22/00814 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMCV N° MINUTE : 24/00174 DEMANDEUR: [Z] [D] DEFENDEUR: [V] [R] AUTRES PARTIES: [12] SIP [Adresse 16] [14] DEMANDERESSE Madame [Z] [D] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Shin BOTZENHART, avocat au barreau de PARIS, toque K0044 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023011907 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE Madame [V] [R] [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque E1567 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023009352 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) AUTRES PARTIES [12] CHEZ [13] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante SIP [Adresse 16] [Adresse 7] [Localité 10] non comparante [14] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laura LABAT Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ Madame [V] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Ce dossier a été déclaré le 13 octobre 2022. Cette décision a été notifiée le 17 octobre 2022 à Madame [Z] [D] qui l'a contestée le 27 octobre 2022. Après plusieurs renvois, les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2024. A l'audience, Madame [Z] [D], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que : - Madame [V] [R] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; - Madame [V] [R] soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement ; - les dépens soient laissés à la charge du Trésor Public. Madame [V] [R], représentée, a exposé sa situation. Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'elle a fait. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Par courriel envoyé le 1er mars 2024, Madame [V] [R] a produit ses relevés bancaires pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024. Par courriel envoyé le 8 mars 2024, Madame [Z] [D] a sollicité que les pièces envoyées en cours de délibéré soient rejetées au motif qu'elles n'ont pas été adressées dans le délai imparti. A titre subsidiaire, elle soutient que le dépôt d'une somme de 1000 euros en espèces sur le compte bancaire de la débitrice caractérise sa mauvaise foi en l'absence de justification de son origine. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 17 octobre 2022 de sorte que le recours en date du 27 octobre 2022 a été formé dans le délai légal de quinze jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [Z] [D] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers. Sur la recevabilité des pièces adressées en cours de délibéré, Il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, Madame [Z] [D] a été autorisée à produire, à peine d'irrecevabilité, ses relevés bancaires des trois derniers mois avant le 29 mars février 2024. Ces pièces sont parvenues à la juridiction et à la partie adverse le 1er mars 2024 de sorte que Madame [Z] [D] sollicite qu'elles soient écartées des débats. Toutefois, la note en délibéré a été autorisée par le juge des contentieux de la protection et le dépassement du délai d'une journée n'a pas eu pour conséquence de méconnaître le principe du contradictoire. En effet, Madame [Z] [D] a été en mesure de formuler ses observations sur les pièces ainsi produites, ce qu'elle a fait en ajoutant un moyen au soutien de sa demande tendant à ce que la débitrice soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Par conséquent, il convient de déclarer recevables les pièces adressées en cours de délibéré. Sur la recevabilité du dossier de surendettement, Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, Madame [Z] [D] soutient que Madame [V] [R] est de mauvaise foi au motif qu'elle a menti sur sa situation en déclarant son fils à charge. Madame [V] [R] a effectivement indiqué sur son formulaire CERFA qu'elle avait son fils, Monsieur [N] [R], à charge en précisant qu'il était en formation lorsqu'elle a déposé son dossier le 15 septembre 2022. D'une part, Madame [Z] [D] ne démontre pas le caractère erroné de cette déclaration. En effet, les pièces produites mentionnent une activité professionnelle de Monsieur [N] [R] en 2022 mais sans préciser la nature de cette activité et les montants effectivement perçus. En outre, s'il est exact que l'adresse mentionnée sur sa carte d'identité est distincte de celle de Madame [V] [R], force est de constater qu'elle a été délivrée à une date postérieure au dépôt du dossier de surendettement. D'autre part, en déclarant Madame [V] [R] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, la commission de surendettement des particuliers n'a pas tenu compte de son enfant de sorte que cette déclaration n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation de sa situation. Madame [Z] [D] prétend en outre que Madame [V] [R] ne justifie pas de l'intégralité de sa situation financière. Elle souligne que la débitrice a perçu la somme de 1000 euros en espèces en novembre 2023. Ce versement d'espèces apparaît effectivement sur le relevé bancaire de Madame [V] [R] sans que l'origine de ces fonds ne soit expliquée. Ce versement d'espèces est incohérent avec les ressources déclarées par Madame [V] [R]. En effet, à l'audience, Madame [V] [R] a déclaré percevoir l'allocation adulte handicapé (971,37 euros), la majoration pour la vie autonome (104,77 euros) et une aide au logement (270,14 euros). Il résulte de ses relevés bancaires qu'elle perçoit en outre une allocation du centre d'action sociale de la ville de [Localité 15] à hauteur de 213,92 euros. Elle a déclaré avoir son conjoint sans ressources à charge et régler un loyer à hauteur de 635,95 euros). Ainsi, le versement d'espèces ne saurait s'expliquer par des mouvements de gestion interne du compte bancaire en fonction des ressources effectivement déclarées. Il convient en outre de constater que Madame [V] [R] n'a versé aux débats que deux des trois relevés bancaires sollicités malgré la convocation envoyée en amont de l'audience et le délai accordé à cette fin en cours de délibéré. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [V] [R] ne justifie pas de l'intégralité de sa situation financière ce qui caractérise sa mauvaise foi. Par conséquent, il convient de déclarer Madame [V] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Dès lors, la demande tendant à ce qu'elle soit déchue de son bénéfice est sans objet. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [D] ; REJETTE la demande de rejet des pièces communiquées par Madame [V] [R], par note en délibéré le 1er mars 2024 ; DÉCLARE Madame [V] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de Madame [V] [R] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 15] pour clôture de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article 2274 du code civil la bonne foi est toujouarticle 445 du code de procédure civile quarticle 16 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d221ff97dabd6b86119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA