Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d221ff97dabd6b8611d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 5 616 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 21/09980 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU36G N° MINUTE : Assignation du : 29 juillet 2021 JUGEMENT rendu le 02 avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. ARCHICREA [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0739 DÉFENDERESSE SCCV LE [Localité 10] REPUBLIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société SVM PROMOTION [Adresse 9] [Localité 8] SAS SVM PROMOTION [Adresse 9] [Localité 8] représentées par Maître Estelle VERNEJOUL de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P443 Décision du 02 avril 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 21/09980 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU36G COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge assisté de Catherine DEHIER, greffier, DÉBATS A l’audience du 30 janvier 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************* EXPOSE DU LITIGE : La société SVM PROMOTION a souhaité réaliser une opération de construction d’un ensemble immobilier composé de quatre-vingt-neuf logements et trois locaux commerciaux sis au [Adresse 6] au [Localité 10], sur plusieurs parcelles cadastrées Feuille [Cadastre 1] AV [Cadastre 2] n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. La SCCV LE [Localité 10] REPUBLIQUE (ci-après "la SCCV") a été constituée pour les besoins de l’opération immobilière. Une promesse de vente portant sur les parcelles précitées a été consentie le 12 juin 2019 par la SCCV LE CŒUR DU MESNIL au profit de la société SVM PROMOTION. Il a été fait appel à la SAS ARCHICREA [Localité 11] (ci-après "la SAS ARCHICREA") en vue de lui confier la maîtrise d’œuvre des phases de conception et d’exécution ainsi que la reprise du dossier tendant à l’obtention d’un permis de construire modificatif au titre du chantier afférent. La SAS ARCHICREA [Localité 11] déplore le non payement de deux notes d'honoraires d'un montant de 29 250 euros HT (35 100 euros TTC) et de 46 800 euros HT (56 160 euros TTC) au titre des factures 2019/07/032 et 2019/08/025 établies les 30 juillet et 30 août 2019. Par courrier du 20 mai 2021, la SCCV conteste être débitrice de ces sommes. Par acte d’huissier de justice délivré le 29 juillet 2021, la SAS ARCHICREA a assigné la SCCV devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de payement des honoraires entre autres. Il s'agit de la présente instance. Par conclusions d'incident, la SCCV a soulevé l'irrecevabilité de l’action de la SAS ARCHICREA au motif que l’ensemble des échanges concernant le projet immobilier développé au [Localité 10] ont été adressés à la société SVM PROMOTION. Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté la SCCV de sa fin de non-recevoir. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2022, la SAS ARCHICREA a assigné la société SVM PROMOTION en intervention forcée. L'instance a été enrôlée sous le n°RG 22/13746 et jointe à la présente instance le 21 mars 2023. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la SAS ARCHICREA sollicite de la juridiction : "Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1113, 1315, 1343-2 et 1165 du Code civil ; Vu les dispositions des articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats. Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir : - Condamner in solidum la Sccv Le [Localité 10] République et la société SVM Promotion à payer à la société Archicréa [Localité 11] la somme de 91.260,00 euros TTC euros au titre du paiement des deux notes d’honoraires susvisées augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; En tout état de cause, - Condamner in solidum la Sccv Le [Localité 10] République et la société SVM Promotion à payer à la société Archicréa [Localité 11] la somme de 20.000 euros au titre de la résistance abusive dont elles ont fait preuve en principal, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de signification de l’assignation, les intérêts ayant vocation à être capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; - Condamner in solidum la Sccv Le [Localité 10] République et la société SVM Promotion à payer à la société Archicréa [Localité 11] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum la Sccv Le [Localité 10] République et la société SVM Promotion aux entiers dépens de l’instance ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie." A l'appui de ses prétentions, la SAS ARCHICREA expose que : -aucune disposition légale n’impose à l’architecte de conclure un contrat écrit avec le maître d’ouvrage qui lui confie une mission de sorte que même en l’absence de contrat écrit, l’architecte dispose d’un droit à honoraires (Cour d'appel, Bastia, chambre civile, 2e section, 26 mai 2021 – n° 19/00773 ; CA de Versailles, 4 ème chambre, 2 décembre 2013, n°12/03852 ; CA de Montpellier, 1ère chambre, 17 septembre 2015, n°12/02689) ; -l’ensemble des prestations visées aux notes d'honoraires litigieuses ont été livrées à la SCCV sans qu’aucune réserve n’ai été émise, ni les notes d’honoraires contestées ; -la SCCV affirme ne pas avoir la qualité de maître d'ouvrage de l'opération de construction cette qualité revenant à la société SVM PROMOTION, alors que la société SVM PROMOTION est à la fois sa gérante et l'une de ses associées ; la SCCV a été créée afin de bénéficier du régime fiscal particulier et avantageux qui est attaché à ce type de société lors de la vente de l’ensemble immobilier en cause après sa construction ; les associés de la SCCV, dont la société SVM PROMOTION qui est aussi sa gérante, ont donc dirigé et organisé le projet immobilier en cause, étant précisé que les statuts de la SCCV font bien état de l'acquisition des terrains sur lesquels devait être construit l'ensemble immobilier ; enfin, les factures émises par la concluante ont été adressées au gérant de la société SVM PROMOTION, qui est elle-même la gérante et l’associée de la SCCV; -la société SVM PROMOTION et la SCCV ont retenu de façon abusive le paiement des sommes dues à la concluante, sans justification valable, privant la concluante d'une somme considérable depuis près de 4 ans et l'obligeant à les assigner. * Par conclusions notifiées par voie électronique le 01er septembre 2022, la SCCV sollicite de la juridiction : " Vu les articles 1101 et 113 du Code civil, Vu les faits, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de : - DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société SCCV LE [Localité 10] REPUBLIQUE en ses demandes, - DIRE ET JUGER que la SCCV LE [Localité 10] REPUBLIQUE n’a pas la qualité de maître d’ouvrage de l’opération - DIRE ET JUGER l’absence de lien contractuel entre la société SCCV LE [Localité 10] REPUBLIQUE et la société ARCHICREA [Localité 11]. En conséquence : - DEBOUTER la société ARCHICREA [Localité 11] de l’intégralité de ses demandes. - CONDAMNER la société ARCHICREA [Localité 11] à verser à la société SCCV LE [Localité 10] REPUBLIQUE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile." Au soutien de sa défense, la SCCV fait valoir qu’elle n'est pas le maître d'ouvrage de l'opération, n’a jamais eu de volonté de se lier juridiquement à la société ARCHICREA et n'a aucun lien contractuel avec cette dernière, le maître d'ouvrage de l'opération étant la société SVM PROMOTION, avec laquelle la demanderesse a échangé comme le démontrent ses pièces, toutes adressées à la société SVM PROMOTION ; seules les factures litigieuses ont été envoyées à la concluante. * La société SVM PROMOTION, représentée par le même conseil que la SCCV, n'a pas conclu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023, l'audience de plaidoirie fixée au 30 janvier 2024, et l'affaire mise en délibéré au 02 avril 2024, date du présent jugement. MOTIVATION : Préalables : A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. I – Sur la demande de payement d’honoraires : I.A – Sur l’existence d’un contrat avec la SAS ARCHICREA pour le chantier sis au [Adresse 6] au [Localité 10] : I.A.1 – Sur l’existence d’un contrat : Aux termes de l’article 1101 du code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » Aux termes de l’article 1113 du même code : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » Si le contrat d’architecte est un contrat écrit entre l’architecte et le maître de l’ouvrage, l’écrit n’est qu’une obligation déontologique et la preuve de l’existence du contrat peut être apportée par tous moyens (Civ 3e, 15 mars 1989, n° 87-19.540). En l’espèce, la SAS ARCHICREA justifie exercer une activité d’architecte, urbaniste et la fonction de maître d’œuvre (pièce n°1). Il résulte des pièces versées aux débats que le maître d’ouvrage de l’opération de construction était à l’origine le groupe JP France RESIDENCES dont le représentant est Monsieur [C] [B], et que l’architecte engagé sur l’opération était à l’origine la SARL LIGNES & ARCHITECTURES, ainsi que cela figure sur la demande de permis de construire en date du 18 janvier 2017, et sur certains des plans fournis par la SAS ARCHICREA (pièces n°6 et n°38 de la SAS ARCHICREA). Il résulte également des pièces versées aux débats et en particulier des courriels émis ou reçus par les membres du personnel travaillant au sein de la SAS ARCHICREA (pièces n°3, 5 à 31), des plans fournis par la SAS ARCHICREA (perspectives des lieux et plans des étages datés du 26 juillet 2019 – pièce n°38), qu’à compter du 10 juin 2019 jusqu’au 22 juillet 2020 au moins, la SAS ARCHICREA a travaillé en tant qu’architecte sur la conception de ce même ensemble immobilier devant être construit au [Adresse 6] au [Localité 10]. Il résulte en particulier des courriels échangés entre les 18 septembre et 18 novembre 2019 (pièces 29 à 31) produits par la SAS ARCHICREA qu’un contrat écrit d’architecte en mission complète était en préparation, pour un montant total de 540 000 euros HT. Ce projet de contrat écrit était visiblement toujours d’actualité à la date du 27 juillet 2020, comme en attestent les commentaires portés sur certaines mentions du contrat reproduits dans le courriel envoyé à cette date par la SAS ARCHICREA (pièce n°30). Partant, la SAS ARCHICREA justifie de l’exécution en cours de missions relevant de la conception pour l’opération immobilière litigieuse, ainsi que d’un accord en vue d’un engagement sur la base d’une mission complète pour des honoraires d’un montant total de 540 000 euros HT en voie de formalisation. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la SAS ARCHICREA justifie d’un contrat de maître d’œuvre pour l’opération immobilière litigieuse. I.A.2 – Sur l’identité du(des) partenaire(s) au contrat : Il résulte des pièces versées aux débats et plus précisément du courriel adressé le 12 juin 2019 par M. [B] représentant de la société JP France RESIDENCES et de l’extrait K bis de la SCCV (pièces n°2 et n°4 de la SAS ARCHICREA), que suite à la signature d’une promesse de cession le même jour, la société SVM PROMOTION a repris l’opération immobilière dont la société JP France RESIDENCES était auparavant le maître d’ouvrage, et que la SCCV LE [Localité 10] REPUBLIQUE dont la société SVM PROMOTION est à la fois un des associés, le gérant et le domiciliataire, a été créée le même jour en vue de l’acquisition de terrains pour réalisation d’une opération immobilière. L’ensemble des échanges par courriels versés aux débats, relatifs au projet immobilier litigieux avec la SAS ARCHICREA, ont tous pour interlocuteurs les membres du personnel de la société SVM PROMOTION. De même, les plans adressés par la SAS ARCHICREA versés aux débats sont clairement adressés à la société SVM PROMOTION dont le nom apparaît dans le cartouche (pièce n°38). En outre, les échanges par courriels relatifs à la formalisation d’un contrat avec la SAS ARCHICREA ont tous été émis ou reçus par des membres du personnel de la société SVM PROMOTION (pièces n°29 à 31 de la SAS ARCHICREA). Par conséquent, il en ressort que la SAS ARCHICREA justifie d’un contrat de maître d’œuvre pour l’opération immobilière litigieuse avec la société SVM PROMOTION. I.B – Sur le payement des honoraires : I.B.1 – Sur le caractère exigible des sommes réclamées : Le contrat d’architecte conclu avec le maître de l’ouvrage est présumé à titre onéreux (Civ 3e, 22 mai 1996, n° 94-16.930 ; Civ 3e, 28 janvier 1998, n° 96-11.758). En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SAS ARCHICREA a conclu avec la société SVM PROMOTION un contrat de maîtrise d’œuvre avec mission complète prévoyant un montant de 540 000 euros HT à titre d’honoraires. Par factures n°2019/07/032 et 2019/08/025 établies les 30 juillet et 30 août 2019, la SAS ARCHICREA a demandé le payement des montants de 29 250 euros HT (35 100 euros TTC) et de 46 800 euros HT (56 160 euros TTC). Il ressort de la lecture de ces factures que celles-ci ont trait à la mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’opération immobilière litigieuse, que la première facture représente un acompte correspondant à la reprise des plans du permis de construire, que la seconde facture représente un acompte correspondant à la remise des documents commerciaux contractuels. Il résulte des échanges de courriels précités, et en particulier de ceux visés aux pièces n°3, 5 à 31 et n°38, versées aux débats par la SAS ARCHICREA, que ces prestations ont bien été exécutées, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société SVM PROMOTION. Or, il ressort des correspondances par courriels que (pièce n°4 de la SAS ARCHICREA) : -ces factures ont été communiquées à la société SVM PROMOTION à plusieurs reprises, ce que celle-ci ne conteste pas dans les échanges ; -que plusieurs relances ont été faites pour en obtenir le payement notamment le 27 mars 2020 et le 23 septembre 2020 ; -que le président de la société SVM PROMOTION a indiqué le 23 septembre 2020 en réponse à la SAS ARCHICREA que le représentant du groupe JP France RESIDENCE « reprenant l’opération à son compte et devant vous reprendre, ces honoraires sont à voir avec lui » (pièce n°34 de la SAS ARCHICREA) ; -que le 27 octobre 2020 aurait eu lieu une conversation téléphonique entre le directeur technique de la société SVM PROMOTION et le président de la SAS ARCHICREA, aux termes de laquelle la SAS ARCHICREA prenait note des difficultés financières de la SCCV et lui proposait un arrangement quant au règlement des factures afin de ne pas aggraver ces difficultés ; -qu’à la date du 26 janvier 2021 aucune suite n’aurait été donnée à ce message. Il est d’ailleurs constant aux termes des écritures des parties et des pièces versées aux débats que ces factures n’ont pas été honorées par la SCCV ni par la société SVM PROMOTION. Partant, en l’absence de contestation sur le montant même de ces factures ou sur les prestations auxquelles elles correspondent et en l’absence de règlement, celles-ci doivent être honorées. I.B.2 – Sur l’identité du débiteur des honoraires réclamés : Dans le cadre de ses dernières écritures, la SAS ARCHICREA réclame le payement des factures litigieuses à la SCCV et à la société SVM PROMOTION. S’il est constant au regard des écritures des parties que la SCCV a été créée pour les besoins de l’opération immobilière litigieuse, ce qu’attestent sa date de création, l’objet de son activité principale, l’identité de son gérant à la fois associé et domiciliataire la société SVM PROMOTION, laquelle est à l’origine de sa création, il n’en demeure pas moins que l’unique partenaire contractuel auquel apparaît liée la SAS ARCHICREA dans le cadre de l’opération immobilière est la société SVM PROMOTION, l’en-tête des factures litigieuses mentionnant de surcroît comme « client : SVM PROMOTION ». Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de la SAS ARCHICREA uniquement à l’encontre de la société SVM PROMOTION, et celle-ci sera condamnée à lui verser la somme de 91 260 euros TTC (35 100 + 56 160). II – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. L'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. La SAS ARCHICREA sollicite la condamnation in solidum de la SCCV et de la société SVM PROMOTION pour avoir retenu de façon abusive le payement des sommes qui lui sont dues. Eu égard aux motifs développés ci-dessus, la SCCV n’apparaissant pas contractuellement liée à la SAS ARCHICREA, il ne saurait être fait droit à la demande de cette dernière à son encontre. S’il résulte des échanges de courriels versés aux débats (pièce n°34 de la SAS ARCHICREA) que depuis l’envoi des factures à la société SVM PROMOTION de multiples relances ont été effectuées de la part de la SAS ARCHICREA, que la société SVM PROMOTION a tout d’abord renvoyé la SAS ARCHICREA vers le nouveau maître d’ouvrage en charge du projet immobilier litigieux pour le règlement des créances, que des discussions amiables ont finalement eu lieu avec le directeur technique de la société SVM PROMOTION et qu’un arrangement a été trouvé, que de multiples relances ont été effectuées en vue de concrétiser cet arrangement sans réponse de la société SVM PROMOTION, ces éléments et l’absence de réponse de la société SVM PROMOTION constituent une simple résistance à la procédure, l’abus n’étant pas caractérisé, l’existence d’un préjudice non plus. Par conséquent, la SAS ARCHICREA sera déboutée de ses prétentions au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive. III - Sur l'intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » Aux termes de l'article 1343-1 du même code : « Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. " Aux termes de l'article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » En l'espèce, les sommes allouées à la demanderesse seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du 17 novembre 2022, date de la signification de l’assignation en intervention forcée de la société SVM PROMOTION. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la demanderesse. IV – Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie." Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations." En l'espèce, la société SVM PROMOTION succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens. En équité, il y a lieu de condamner la SVM PROMOTION à verser la somme de 5 000 euros à la SAS ARCHICREA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la SCCV L EBLANC MESNIL REPUBLIQUE à ce titre. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; Déboute la société SAS ARCHICREA [Localité 11] de ses prétentions à l'encontre de la SCCV LE [Localité 10] REPUBLIQUE ; Condamne la société SVM PROMOTION à verser à la société SAS ARCHICREA [Localité 11] la somme de 91 260 euros TTC ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société SAS ARCHICREA [Localité 11] ; Condamne la société SVM PROMOTION aux dépens de l'instance ; Condamne la société SVM PROMOTION à verser à la société SAS ARCHICREA [Localité 11] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de la SCCV LE [Localité 10] REPUBLIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Rejette le surplus des demandes. Fait et jugé à Paris le 02 avril 2024 Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1101 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 696 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 1343-2 du Code civilarticle 1343-2 du code civil sur le montant des condarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d221ff97dabd6b8611d
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