Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d221ff97dabd6b8611f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 18/13942 - N° Portalis 352J-W-B7C-COKU4 N° MINUTE : Assignation du : 08 novembre 2018 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 avril 2024 DEMANDERESSE Organisme CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0074 DEFENDEURS S.A.R.L. C BATECH exerçant sous le nom commercial C BATECH [Adresse 16] [Localité 17] Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en sa succursale en France en qualité d’assureur de la SARL C BATECH [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 21] représentées par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 S.A.R.L. F.M. ARCHITECTURE [Adresse 4] [Localité 18] S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 6] [Localité 15] représentées par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072 Société GUINIER GENIE CLIMATIQUE [Adresse 11] [Localité 22] S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE exerçant sous l’enseigne « EUROP’AIR » domiciliée : chez [Adresse 25] [Adresse 1] [Localité 19] représentées par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125 Société ELITE INSURANCE COMPANY WORLD TRADE CENTER - [Adresse 10] [Adresse 26] [Localité 13] ROYAUME UNI représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126 Association LES RESTAURANTS DU COEUR [Adresse 9] [Localité 14] représentée par Maître Christelle VIEULOUP DUBOIS de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1352 Monsieur [N]-[P] [Y] [Adresse 7] [Localité 23] représenté par Maître Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133 S.A. VIGILIS MAINTENANCE MULI TECHNIQUE [Adresse 11] [Localité 22] représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290 Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la Société VIGILIS [Adresse 5] [Localité 20] non représentée Monsieur [U] [L] du Cabinet PRICE WATERHOUSE COOPERS LLP, en sa qualité d’administrateur de la société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED. [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 27] (ROYAUME-UNI) non représenté Monsieur [D] [J] du Cabinet PRICE WATERHOUSE COOPERS LLP, en sa qualité d’administrateur de la société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED. [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 27] (ROYAUME-UNI) non représenté PARTIE INTERVENANTE Société QBE EUROPE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 21] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Clément DELSOL, Juge assisté de Catherine DEHIER, Greffier DEBATS A l’audience du 11 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 avril 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. En qualité de maître d’ouvrage, la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après la Cnbf) a entrepris des travaux de réhabilitation lourde d’un bâtiment à usage de bureaux et de logements, dont elle est propriétaire, situé au [Adresse 8] à [Localité 14]. Sont intervenus au titre de la rénovation des installations de chauffage et de climatisation : la société C Batech, en qualité de bureau d’études fluides et de maître d’œuvre Cvc ;la société F.M. Architecture, en qualité d’architecte ;la société Guinier Genie Climatique, dénommée « europ’air », qui a réalisé les travaux ;Monsieur [N]-[P] [Y] en qualité d’acousticien. La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 8 avril 2015. Par acte sous seings privés du 16 janvier 2015, la Cnbf a donné à bail ses locaux à l’association Les Restaurants Du Cœur, qui a confié la maintenance des appareils de rafraîchissement et de chauffage à la société Vigilis. L’association Les Restaurants Du Cœur s’est plainte plusieurs fois de dysfonctionnements du système de rafraîchissement, entraînant une dégradation des conditions de travail de ses salariés et bénévoles. Par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2016 sur assignation délivrée par le Cnbf, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [W] [S] en qualité d’expert judiciaire. Suivant ordonnance de référé en date du 27 juin 2017 sur assignations délivrées par le Cnbf, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à l’assureur dommages-ouvrage, la compagnie Elite Insurance Company (ci-après la société EISL), ainsi qu’à la société Vigilis, en charge de la maintenance de l’installation. Par actes d’huissier de justice délivrés le 09 novembre 2018, le Cnbf a fait citer Monsieur [N] [Y], l’association Les Restaurants du Cœur et les sociétés C Batech, Qbe Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de celle-ci, F.M. Architecture, Guinier Génie Climatique, Elite Insurance Company prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et Vigilis Maintenance Multi-Technique devant le tribunal de grande instance de Paris. Le Cnbf sollicite notamment d’être indemnisé par les locateur et assureurs à hauteur de 100 000,00 € au titre du préjudice matériel et 30 000,00 € au titre du préjudice moral. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence N°RG18/13942. Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [W] [S]. Par actes d’huissier de justice délivrés le 11 décembre 2020, le Cnbf a fait citer Messieurs [U] [L] et [D] [J] du Cabinet Price Waterhouse coopers Llp pris en qualité d’administrateur de la société Elite Insurance Company Limited devant le tribunal judiciaire de Paris. Il sollicite notamment la fixation au passif de cette société de la créance de 100 000,00 € au titre de son préjudice matériel. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG20/12684. Le 28 juin 2021, le juge de la mise en état a joint les deux affaires sous la référence unique n°RG18/13942. Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 août 2022, la société Vigilis Maintenance Multi-Technique et la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de celle-ci ont fait citer Monsieur [N][P] [Y] et les sociétés C Batech, Qbe Insurance Europe Limited en qualité d’assureur de celle-ci, Maf en qualité d’assureur de F.M. Architecture et Allianz Iard prise en qualité d’assureur de la société Guinier Génie Climatique devant le tribunal judiciaire de Paris. Elles sollicitent notamment leur condamnation in solidum à les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elles. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG22/10084. Le 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a joint les deux affaires sous la référence unique n°RG18/13942. Les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours. Par conclusions sur incident notifiées le 28 février 2024, les sociétés Guinier Génie Climatique et son assureur Allianz Iard forment les prétentions suivantes : « Vu les dispositions des articles 377, 378, 379 et 382 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de désignation d’expert prononcée par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS le 10 novembre 2016, Vu l’assignation délivrée par le CNBF en date du 8.11.2018, Vu l’assignation délivrée par VIGILIS et son assureur en date du 5.08.2022, Vu les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [S], en cours, Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Paris de : STATUER CE QUE DE DROIT quant à la demande de mise hors de cause de la compagnie QBE EUROPEAN OPERATIONS LIMITED et à l’intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE SURSEOIR A STATUER dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [S], RESERVER les dépens » Par conclusions sur incident notifiées le 09 février 2024, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de Cma forme les prétentions suivantes : « SURSEOIR A STATUER dans l’attente du Jugement qui sera rendu dans le cadre de l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 20/11776 ; RESERVER les dépens. » Par conclusions d’incident notifiées le 08 mars 2024, les sociétés FM Architecture et Maf forment les prétentions suivantes : « Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile, DONNER ACTE à la société FM ARCHITECTURE et à la MAF de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande d’intervention volontaire de la société QBE EUROPE. SURSEOIR À STATUER dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise de Monsieur [S] et du dépôt de son rapport, RESERVER les dépense. » Par conclusions d’incident notifiées le 28 février 2024, l’association Les Restaurants du Coeur forme les prétentions suivantes : « DONNER ACTE à l’association LES RESTAURANTS DU CŒUR de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes des sociétés CBATECH, QBE EUROPEAN OPERATIONS LIMITED, QBE EUROPE. SURSEOIR A STATUER dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [S]. RESERVER les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile » Par conclusions d’incident notifiées le 08 mars 2024, le Cnbf forme les prétentions suivantes : « Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS le 10 novembre 2016, Il est demandé au Juge de la mise en état de : SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [W] [S], expert de justice désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS suivant ordonnance datée du 10 novembre 2016, DIRE que le sursis à statuer ne dessaisit pas la présente juridiction et que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis, conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, RESERVER les dépens. » Les autres parties n’ont pas conclu sur incident ou sont défaillantes. L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 11 mars 2024. MOTIFS I. Le sursis à statuer L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, les opérations d’expertise judiciaire pour lesquelles Monsieur [W] [S] a été désigné par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2016 demeurent en cours. De nouvelles parties ayant été citée en justice depuis l’ordonnance du 18 juin 2019 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer, il convient de nouveau de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de ces opérations. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer. II. Les décisions de fin d’ordonnance En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, les dépens sont réservés. La nature de la décision commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 02 décembre 2024 à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours. Le Cnbf doit informer le magistrat de l’évolution de ces opérations sous peine de radiation immédiate. PAR CES MOTIFS Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire pour lesquelles Monsieur [S] a été désigné ; RÉSERVONS le surplus des dépens ; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 02 décembre 2024 à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours ; PRÉCISONS que le Cnbf doit informer le magistrat de l’évolution de ces opérations sous peine de radiation immédiate ; Faite et rendue à Paris le 02 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile et eu égaarticle 378 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 379 du Code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 378 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d221ff97dabd6b8611f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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