Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d231ff97dabd6b86137
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 21/03302 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT5MI N° MINUTE : Assignation du : 06 novembre 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [K] [O] [Adresse 10] [Localité 12] Madame [S] [I] épouse [O] [Adresse 10] [Localité 12] représentés par Maître Guy PÉCHEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1120 DEFENDEURS Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF [Adresse 3] [Localité 9] S.A.R.L. SCOPITOWN ARCHITECTURE [Adresse 2] [Localité 8] représentées par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175 S.A.S. ATRIUM INVESTMENT [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Lorenzo BALZANO de la SELARL KALLIOPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0412 Société QUARDINA anciennement la société QCS SERVICES [Adresse 1] [Localité 13] représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 Monsieur [M] [L] [Adresse 5] [Localité 7] S.C.P. LELIEVRE GALIBERT D’AUQUE DUBOIS, NOTAIRES ASSOCIES [Adresse 6] [Localité 12] représentés par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Clément DELSOL, Juge assisté de Catherine DEHIER, Greffier DEBATS A l’audience du 11 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 avril 2024. ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société Atrium Investment, en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la construction de quatre maisons individuelles sur une parcelle située [Adresse 10] à [Localité 12]. Sont notamment intervenues au titre des travaux: la société Scopitown, en qualité de maître d'œuvre ;la société Qcs Services, au titre d'une mission de vérification des normes acoustiques. Suivant acte authentique établi le 21 août 2018, Monsieur [K] [O] et Madame [S] [I] épouse [O] (ci-après les époux [O]), ont acquis une maison et deux places de stationnement auprès de la société Atrium Investment. Maître [A] de l'étude notariée [L], assistait les époux [O] et la Scp Stéphane Lelievre Arnaud Galiber D'auque Et Arnaud Dubois, étude notariale, assistait la société Atrium Investment. A la demande des époux [O], se plaignant de différents désordres affectant leur logement, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise confiée à [N] [T] par ordonnance du 8 novembre 2019. Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 6 novembre 2020, 8, 13 et 14 janvier 2021, les époux [O] ont assigné la société Atrium Investment; la société Scopitown Architecture; la Mutuelle Des Architectes Français; la société Qcs Services, Maître [M] [L] et la Scp Lelievre Galibert D'auque Dubois devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnés in solidum à réparer les préjudices qu'ils estiment subir en raison des désordres affectant leur habitation. Par ordonnance du 07 décembre 2021, le juge de la mise en état a statué ainsi : « Enjoignons à la société ATRIUM INVESTMENT de produire la liste des réserves annexée aux procès-verbaux de réception établis le 9 juin 2017, Assortissons cette obligation, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois; Enjoignons à la société SCOPITOWN ARCHITECTURE et à la société ATRIUM INVESTMENT de communiquer le dossier des ouvrages exécutés des lots chauffage, vitrerie et gros-oeuvre ; Assortissons cette obligation, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois; Disons que la charge finale de cette astreinte sera répartie par moitié entre la société SCOPITOWN ARCHITECTURE et la société ATRIUM INVESTMENT; Déboutons les époux [O] de leurs autres demandes de communication de pièces; Réservons au juge de la mise en état la compétence pour liquider les astreintes ci-dessus prononcées ; Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] [T]; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 28/02/2022 à 13H40 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction; Condamnons in solidum la société ATRIUM INVESTMENT et la société SCOPITOWN ARCHITECTURE au paiement des dépens afférents au présent incident; Condamnons in solicum la société ATRIUM INVESTMENT et la société SCOPITOWN ARCHITECTURE à payer aux époux [O] 500 euros au titre des frais irrépétibles; Disons que la charge finale de ces dépens et frais irrépétibles sera répartie par moitié entre la société ATRIUM INVESTMENT et la société SCOPITOWN ARCHITECTURE ; Condamnons in solidum les époux [O] à payer à Me [L] et à la SCP STÉPHANE LELIEVRE ARNAUD GALIBER D'AUQUE ET ARNAUD DUBOIS 300 euros au total au titre des frais irrépétibles; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. » L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 août 2022. Par conclusions sur incident notifiées le 18 janvier 2024, Monsieur [M] [L] forme les prétentions suivantes : « Vu les pièces communiquées, 789 du Code de Procédure Civile, Vu l’ordonnance de révocation de clôture du 10 octobre 2023 Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état. DECLARER les époux [O] et/ou toutes parties à l’instance irrecevables en leurs demandes à l’encontre de Maître [L] qui n’exerce plus au sein de de la S.C.P. LELIEVRE GALIBERT D’AUQUE DUBOIS, les en débouter; PRONONCER la mise hors de cause de Maître [L] ; CONDAMNER les époux [O] et/ou tout succombant in solidum à payer à Maître [L] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ; CONDAMNER les époux [O] et/ou tout succombant in solidum aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C. SOUS TOUTES RESERVES ». Par conclusions e nréponse à incident notifiées le 19 janvier 2024 par voie électronique, [K] [O] et [S] [I] épouse [O] forment les prétentions suivantes: “Dire irrecevable Me [M] [L] en son incident Subsidiairement, le dire mal fondé Le condamner à la somme de 2.000 €uros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.” Par conclusions notifiées le 08 mars 2024, Monsieur [M] [L] s’est désisté de son incident. Les autres parties n’ont pas conclu sur incident ou sont défaillantes. L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 11 mars 2024. MOTIFS I. La recevabilité des prétentions formées contre Monsieur [M] [L] L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En l’espèce, Monsieur [M] [L] a renoncé à ses prétentions aux fins d’irrecevabilité. II. Les décisions de fin d’ordonnance En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision et à l’abandon par Monsieur [L] de ses prétentions postérieurement aux conclusions des époux [O], il convient de condamner celui-ci aux dépens d’incident et de réserver le surplus des dépens. Il convient de souligner que Monsieur [M] [L] a abandonné ses prétentions aux fins de mise hors de cause et d’irrecevabilité, lesquelles n’étaient pas fondées en droit en violation de l’article 768 alinéa 1er du code de procédure civile. L’équité commande donc de condamner Monsieur [M] [L] à payer 1200,00 € aux époux [O] application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 27 septembre 2024 à 10:10 pour les conclusions des défendeurs. Les parties doivent impérativement faire leurs observations sur la clôture de la mise en état. PAR CES MOTIFS Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DONNONS ACTE à Monsieur [M] [L] de l’abandon de ses prétentions sur incident ; CONDAMNONS Monsieur [M] [L] aux dépens d’incident; RÉSERVONS le surplus des dépens ; CONDAMNONS Monsieur [M] [L] à payer 1 200,00 € aux époux [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 23 septembre 2024 à 10:10 pour les conclusions des défendeurs ; ENJOIGNONS aux parties de faire leurs observations sur la clôture de la mise en état ; Faite et rendue à Paris le 02 avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d231ff97dabd6b86137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA