Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d251ff97dabd6b86160
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57189 N° Portalis 352J-W-B7H-C2VRB N°: 1 Assignation du : 31 août, 1er et 4 septembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 3 copies exécutoires + 1 expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 avril 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [P] [T] [M] [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Maître Christine LIEU, avocat au barreau de PARIS - #E0281 DEFENDEURS La S.A.R.L. GROUPE INVEST [Adresse 14] [Localité 8] représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS - #G0139 Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet [W] POSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Maître Laurence BILBILLE-DAUVOIS, avocat au barreau de PARIS - #C0090 Monsieur [H] [G] [Y] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 17] (ROYAUME-UNI) non représenté DÉBATS A l’audience du 27 février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 7 septembre 2021, M. [H] [Y] a vendu à M. [P] [M], dont le nom d’usage est [M]-[J], une chambre avec coin cuisine et salle d’eau située dans un immeuble en copropriété édifié [Adresse 13] à [Localité 11]. Faisant valoir qu’il avait découvert après la vente que l’installation sanitaire du bien acquis n’était pas conforme à la réglementation, M. [P] [M]-[J] a fait assigner devant le juge des référés M. [H] [Y], la société GROUPE INVEST et le syndicat des copropriétaires. S’agissant de M. [H] [Y], domicilié au Royaume-Uni, l’acte a été notifié à l’intéressé le 11 décembre 2023 selon l’attestation établie par l’autorité requise. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, M. [P] [M]-[J] demande au juge de: - désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres litigieux; - condamner in solidum M. [H] [Y] et la société GROUPE INVEST à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société GROUPE INVEST demande au juge de: - la mettre hors de cause; - débouter M. [P] [M]-[J] de sa demande de mesure d’instruction dirigée à son encontre; - subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction; - condamner M. [P] [M]-[J] à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires a formulé ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée. M. [H] [Y] n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise judiciaire A l’appui de sa demande, M. [P] [M]-[J] explique qu’après l’achat de la chambre par acte du 7 septembre 2021, il a découvert que le réseau d’évacuation des eaux usées de son local était raccordé au chéneau recueillant les eaux pluviales, et ce en violation du règlement sanitaire départemental de la ville de [Localité 18]; qu’il s’agit d’un vice caché dont l’existence était connue tant du vendeur, M. [H] [Y], que de la société GROUPE INVEST, qui assurait la gestion locative du bien avant d’être chargée de sa vente; qu’il n’a pu réaliser les travaux de mise en conformité de l’installation compte tenu de la nécessité d’obtenir l’accord du syndicat mais également de tous les copropriétaires personnellement affectés par les travaux à entreprendre. La société GROUPE INVEST sollicite sa mise hors de cause. Elle assure que M. [P] [M]-[J] était parfaitement informé de la situation et de la nécessité de réaliser des travaux de réfection de la salle d’eau; qu’en outre, elle ignorait pour sa part la non-conformité alléguée de l’installation. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’espèce, M. [P] [M]-[J] verse notamment aux débats l’acte de vente immobilière du 7 décembre 2021, le compte-rendu d’intervention de la société CPL BATIMENT du 16 janvier 2020 mentionnant une évacuation de la chambre 10 “directement dans la gouttière” et le rapport de l’architecte de l’immeuble du 10 mars 2023 évoquant un “rejet des eaux usées dans le chéneau: non conforme au règlement sanitaire”. Au vu de ces pièces, l’existence du désordre allégué par M. [P] [M]-[J] est établie. Contrairement à ce que soutient la société GROUPE INVEST, il ne ressort pas avec évidence du courriel de cette dernière adressé le 22 juin 2021 aux notaires en charge de la vente que le demandeur était informé de la non-conformité résultant du raccordement de l’évacuation des eaux usées sur le chéneau. En effet, cette correspondance se borne à évoquer la prise en charge de “travaux de réfection de la salle d’eau (comme recommandé dans le rapport de recherche de fuite N°20210408-32")” sans plus de précision. L’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile étant établie, une mesure d’instruction sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés du demandeur. En ce qui concerne la demande de mise hors de cause de la société GROUPE INVEST, il est constant que cette dernière a assuré la gestion locative de la chambre pour le compte de M. [H] [Y], puis a assuré pour ce dernier une prestation d’entremise à l’occasion de la vente du bien à M. [P] [M]-[J]. M. [P] [M]-[J] verse aux débats un document dénommé “attestation” daté du 20 avril 2023 aux termes duquel le syndic de l’immeuble déclare que “nous avons téléphoniquement avisé à plusieurs reprises le gérant de votre vendeur sur la problématique des réseaux privatifs d’eau de l’appartement que vous lui avez acheté et la nécessité de procéder à des aménagements pour éviter des engorgements. Aucune suite n’a été donnée à ces avis et conseils”. Au vu de ces éléments, la demande de mise hors de cause de la société GROUPE INVEST sera rejetée, rappel étant fait que cette décision n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes susceptibles d’être formées ultérieurement à son encontre. Sur les autres demandes Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [P] [M]-[J]. Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déboutons la société GROUPE INVEST de sa demande de mise hors de cause, Donnons acte des protestations et réserves en défense, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [B] [W] [Adresse 9] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX04] Courriel : [Courriel 15] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 13] à [Localité 11], dans la chambre appartenant à M. [P] [M]-[J], après y avoir convoqué les parties; - examiner les désordres allégués dans l'assignation de M. [P] [M]-[J] et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes - préciser s’ils sont de nature à rendre le bien de M. [P] [M]-[J] impropre à son usage ; - dire si, à son avis, les désordres affectant le bien de M. [P] [M]-[J] étaient cachés ou apparents pour un acheteur profane lors de la vente dudit bien par M. [H] [Y] selon acte du 7 septembre 2021; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres subis par M. [P] [M]-[J], directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; donner son avis sur l’éventuelle moins-value apportée au bien de M. [P] [M]-[J] du fait des désordres constatés; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; - en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixons à la somme de 3.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [P] [M]-[J] à la régie du tribunal judiciaire de Paris, avant le 3 juin 2024; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er janvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens de l'instance à la charge de M. [P] [M]-[J]. Fait à Paris le 02 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATFrançois VARICHON Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 19] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 20] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX016] BIC : [XXXXXXXXXX021] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [W] [B] Consignation : 3 000 € par Monsieur [P] [T] [M] le 03 juin 2024 Rapport à déposer le : 01 janvier 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 19].
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civile étant étaarticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile. Les partarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 238 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d251ff97dabd6b86160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA