Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d261ff97dabd6b8617d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 314 188 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 02 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 11] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 12] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00351 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DAE N° MINUTE : 24/00170 DEMANDEURS: S.A.S. [9] L’ACADEMIE FRANCAISE DEFENDEUR: [L] [C] DEMANDERESSES S.A.S. [9] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, toque G0521 L’ACADEMIE FRANCAISE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, toque G0521 DÉFENDEUR Monsieur [L] [C] CHEZ [Z] [C] [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, toque D1464 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2023-50333 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laura LABAT Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ Monsieur [L] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été notifiée le 9 mai 2023 à l'ACADÉMIE FRANÇAISE qui l'a contestée le 15 mai 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er février 2023. A l'audience, l'ACADÉMIE FRANÇAISE, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [L] [C] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Monsieur [L] [C], représenté, a exposé sa situation et s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le rejet des prétentions de l'ACADÉMIE FRANÇAISE, le bénéfice de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la condamnation de l'ACADÉMIE FRANÇAISE aux dépens et à lui payer la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 9 mai 2023 de sorte que le recours en date du 15 mai 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'ACADÉMIE FRANÇAISE à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers. Sur le bien-fondé du recours, Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. En l'espèce, l'ACADÉMIE FRANÇAISE soutient que la mauvaise foi de Monsieur [L] [C] est caractérisée par ses déclarations erronées relatives à son hébergement et au montant des indemnités d'occupation ainsi que par l'absence de restitution volontaire des clefs de deux des trois appartements avant le 15 janvier 2024. S'agissant des déclarations erronées, l'ACADÉMIE FRANÇAISE reproche à Monsieur [L] [C] d'avoir déclaré à la commission de surendettement des particuliers qu'il était hébergé par sa mère alors que celle-ci était déjà décédée au moment du dépôt de son dossier de surendettement. Cependant, si Monsieur [L] [C] a bien indiqué qu'il était hébergé, il a précisé que le décès de sa mère l'avait conduit à déposer un dossier de surendettement. S'agissant du montant des indemnités d’occupation, l’ACADÉMIE FRANÇAISE conteste la somme de 600 euros alors qu'il occupe trois logements. Toutefois, la somme de 600 euros correspond à l'analyse retenue par la commission de surendettement des particuliers. Monsieur [L] [C] a déclaré des « loyers » trimestriels d'environ 2500 euros. Ainsi, aucun mensonge n'est caractérisé. S'agissant de la restitution des clefs tardives, il résulte des pièces produites que Monsieur [L] [C] occupait, avec ses parents décédés avant le dépôt de son dossier de surendettement, trois logements appartenant à l'ACADÉMIE FRANÇAISE : un appartement trois pièces, un appartement deux pièces et une chambre. Monsieur [L] [C] a perçu le revenu de solidarité active, puis ses pensions de retraite (655,73 euros). Ainsi, ses ressources ne lui permettaient pas de régler l'intégralité des indemnités d'occupation pour les trois logements (3141,88 euros par trimestre, soit 1047,29 euros par mois). Monsieur [L] [C] justifie de son divorce intervenu le 30 novembre 2021 de sorte qu'il vit seul depuis le décès de sa mère survenu le 6 novembre 2022. Monsieur [L] [C] soutient avoir tenté de restituer deux des trois logements en vain mais n'en justifie pas. Il a finalement restitué les clefs de l'appartement trois pièces et de la chambre le 15 janvier 2024, soit plus d'un an après le décès de sa mère. Il ne justifie pourtant pas de la nécessité d'occuper ces trois logements. En se maintenant dans trois logements alors qu'il vivait seul et qu'il n'était pas en situation de régler les indemnités d'occupation, Monsieur [L] [C] a volontairement aggravé son endettement, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [L] [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée, l'ACADÉMIE FRANÇAISE n'étant ni la partie perdante ni la partie condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel, DÉCLARE recevable le recours formé par l'ACADÉMIE FRANÇAISE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 10] au profit de Monsieur [L] [C] ; DÉCLARE Monsieur [L] [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; LA GREFFIERELA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 741-6 du code de la consommation que le jug
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d261ff97dabd6b8617d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA