Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d261ff97dabd6b86183
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 24/33114 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ICX N° MINUTE 8 JUGEMENT D’HOMOLOGATION rendu le 02 Avril 2024 DEMANDEURS CONJOINTS Monsieur [T] [D] [Adresse 8] EMIRATS ARABES UNIS Représenté par Maître André MEILLASSOUX, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire #E0261 ET Madame [S] [P] [Adresse 4] [Localité 6] EMIRATS ARABES UNIS Représentée par Maître Emily JUILLARD, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire #G0858 Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [R] [O] LE GREFFIER Amélie BOUILLIEZ DEBATS : A l’audience tenue le 05 Mars 2024 en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, susceptible d’appel, Vu la requête conjointe et l'acte d'acceptation en date du 27 novembre 2023, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable s'agissant du divorce, du régime matrimonial, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires entre époux ; DIT que le juge français est compétent et la loi émiratie applicable aux obligations alimentaires à l'égard des enfants ; PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de : Madame [S], [E] [P] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (Maroc) ET DE Monsieur [T], [N] [D] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (Puy-de-Dôme) mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 7] ([Localité 11]) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; HOMOLOGUE la convention conclue par les parties le 27 novembre 2023 et reprenant les termes de leur accord quant aux conséquences du divorce à leur égard ; CONFÈRE force exécutoire à ladite convention, laquelle sera annexée à la présente décision ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Fait à [Localité 9], le 29 Mars 2024 Amélie BOUILLIEZ Cynthia [O] Greffière Juge placée aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d261ff97dabd6b86183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA