Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d281ff97dabd6b861b2
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 14 846 282 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/12236 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YA7 N° MINUTE : 5 Assignation du : 20 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A. CRÉDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050 DÉFENDEUR Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté Décision du 02 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/12236 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YA7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière DÉBATS À l’audience du 13 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort _________________ Suivant une offre préalable acceptée le 24 septembre 2018, la BANQUE LCL a consenti à M. [Y] un prêt d’un montant de 160 000 euros. Le CRÉDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 17 septembre 2018. Par acte du 20 septembre 2023, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner M. [Y] devant ce tribunal afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 146 792,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assigné par acte remis à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, le défendeur n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023. SUR CE Au soutien de ses prétentions, le CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats : - l'offre de prêt et son tableau d’amortissement ; - l'acte de cautionnement ; - une LRAR du 2 septembre 2022 adressée à l'emprunteur, par laquelle la banque indique prononcer la déchéance du terme, à la suite de vaines mises en demeure de régulariser les arriérés, adressées les 3, 14 et 24 septembre 2021 ; - les quittances des 23 mars 2022 et 12 juin 2023, attestant des sommes que le CRÉDIT LOGEMENT a payées à la banque ; - les LRAR des 7 juin et 24 août 2023 adressées par le CRÉDIT LOGEMENT à l'emprunteur, le mettant en demeure de payer la somme en principal de 148 462,82 euros ; - un décompte de sa créance, au 24 août 2023. Il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer la somme de 146 792,16 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal, non à compter du 12 juin 2023 mais à compter du 24 août 2023, les intérêts légaux jusqu'au 23 août 2023 étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu'il résulte des mentions du décompte de la créance. La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le défendeur sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros. Il n'y a pas lieu de rappeler que les frais d'hypothèques judiciaires, provisoire et définitive, sont à la charge du débiteur. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 146 792,16 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 24 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 ; DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens ainsi qu'à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d281ff97dabd6b861b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA