Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 29 janvier 2024
- ECLI
- 660c4d2c1ff97dabd6b86226
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 792 257 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [B] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles SIMON Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05043 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O7Y N° MINUTE : 1 JTJ JUGEMENT rendu le lundi 29 janvier 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES L’IMMEUBLE [Adresse 3]- [Localité 6] représenté par son Syndic le Cabinet CRAUNOT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1497 DÉFENDERESSE Madame [B] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier lors des débats, et de Nicolas REVERDY, Greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier Décision du 29 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05043 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O7Y EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 13 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner Madame [B] [I] copropriétaire des lots 8 et 9 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts: - 7922,57 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er juillet 2023 et des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 800 euros à titre de dommages-intérêts, - 2200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Madame [B] [I], assignée à personne, n’a pas comparu. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024 avec mise à disposition au greffe. MOTIVATION En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] verse aux débats les pièces suivantes : - la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [B] [I], - les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 19 juin 2019,16 septembre 2020, 27 mai 2021, et 11 mai 2022, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux, - les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les comptes de charges pour les exercices 2020 et 2021, - un décompte de créance au 1er juillet 2023, - des mises en demeure de payer des 29 octobre 2021, 1er août 2022 et 30 novembre 2022. Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Madame [B] [I] jusqu’au 31 décembre 2022, le procès-verbal d’assemblée générale ne fixant le budget prévisionnel que jusqu’à cette date et le procès-verbal d’assemblée générale de l’année 2023 n’étant pas produit. Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sont ainsi exclus les honoraires particuliers du syndic de suivi de la procédure et pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement. La multiplicité des lettres de mise en demeure sur un court laps de temps n’est pas par ailleurs utile au recouvrement de la créance. En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] à hauteur de la somme de 6127,76 euros, qui portera intérêts légaux à compter de l’assignation. Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 186 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance correspondant au coût de deux lettres de mise en demeure, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation. Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Madame [B] [I] sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, qui portera intérêts à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil. En application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés. Les dépens seront supportés par Madame [B] [I], partie perdante. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Madame [B] [I] devra les supporter à hauteur de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [B] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] les sommes suivantes : - 6127,76 euros au titre des charges dues du 1er juillet 2020 au 30 novembre 2022, appel charges courantes du 1er octobre 2022 et appel 2/2 50% appel de fonds prévoyance inclus, et 186 euros au titre des frais de poursuite, ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation, - 300 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter du jugement, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, REJETTE les autres demandes, CONDAMNE Madame [B] [I] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [B] [I] aux dépens, soit le coût de l’assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1231-7 du code civil.article 514 du code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
660c4d2c1ff97dabd6b86226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA