Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d2d1ff97dabd6b86237
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 88 647 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50525 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZA6 N° : 4 Assignation du : 18 Janvier 2024 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 avril 2024 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La société FONCIERES DES BOUTIQUES SCI [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS - #C1256 DEFENDERESSE La société GD GROUP S.A.R.L. [Adresse 4] [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal, comparant en personne non constituée DÉBATS A l’audience du 04 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé du 28 octobre 2015, la société FONCIERE DES BOUTIQUES a consenti un bail commercial à la société GD GROUP, portant sur un local situé [Adresse 4]. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2023, la société FONCIERE DES BOUTIQUES a fait délivrer à la société GD GROUP un commandement de payer, portant, sur la somme 18.886,47 euros, et visant la clause résolutoire du bail. Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, la société FONCIERE DES BOUTIQUES a assigné la société GD GROUP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, notamment : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, - condamner la société GD GROUP à lui payer la somme provisionnelle de 20.565,21 euros à valoir sur l'arriéré locatif (janvier 2024 inclus), - condamner la société GD GROUP à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au quart d'une annuité du loyer actuel, charges et taxes en sus, - ordonner l'expulsion de la société GD GROUP des locaux loués, ainsi que de tous les occupants de son chef, - ordonner la séquestration des objets mobiliers, - condamner la société GD GROUP au versement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais de commandements. A l'audience, la société FONCIERE DES BOUTIQUES a indiqué que des paiements avaient été effectués par le preneur. Il a actualisé sa demande à la somme de 16.440,69 euros, arrêtée au 4 mars 2024 (loyer de mars inclus) et a donné son accord pour que la société GD GROUP se libère de sa dette en 4 échéances, les 13 mars 2024, 26 mars 2024, 15 avril 2024 et 15 mai 2024, avec suspension de l'acquisition de la clause résolutoire. Bien que régulièrement assignée par remise à étude, la société GD GROUP n'a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIVATION : L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. La société FONCIERE DES BOUTIQUES justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré et du décompte, que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement acquittées dans le mois de sa délivrance. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 20 novembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'arriéré locatif arrêté au 4 mars 2024 s'élève à la somme de 16.440,69 euros (loyer mars 2024 inclus). L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision pour la somme de 16.440,69 euros. La partie demanderesse a donné son accord aux délais de paiement et à l'échéancier proposés par la partie défenderesse, soit 4 échéances égales, les 13 mars 2024, 26 mars 2024, 15 avril 2024 et 15 mai 2024. Au vu de l'accord des parties sur les délais de paiement et le montant des échéances à régler, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L 145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie. Le cas échéant, l'indemnité d'occupation sera fixée à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance. La société GD GROUP, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 20 novembre 2023. La société GD GROUP sera en outre condamnée à payer à la société FONCIERE DES BOUTIQUES la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ; Condamnons la société GD GROUP à payer à la société FONCIERE DES BOUTIQUES la somme provisionnelle de 16.440,69 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 4 mars 2024 (loyer de mars 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 ; Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, à condition que la société GD GROUP verse à la société FONCIERE DES BOUTIQUES la somme de 16.440,69 euros en quatre échéances égales, les 13 mars 2024, 26 mars 2024, 15 avril 2024 et 15 mai. 2024. Disons que ces mensualités seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail; Disons qu'à l'issue de l'exécution du plan de remboursement des arriérés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et l'exécution de bail se poursuivra conformément aux stipulations contractuelles ; Disons qu’à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception : - l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, - les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, - la clause résolutoire produira son plein et entier effet, - il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de la société GD GROUP des lieux loués qu’elle occupe [Adresse 4] et de tous occupants de son chef, - la société GD GROUP devra payer mensuellement à la société FONCIERE DES BOUTIQUES , à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, sans majoration, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par l’expulsion des occupants ou la remise des clés ; - le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; Condamnons la société GD GROUP à payer à la société FONCIERE DES BOUTIQUES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société GD GROUP aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 20 novembre 2023 ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 02 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 145-41 du Code de commerce dispose que toutearticle 700 du code de procédure civilearticle L 145-41 du Code de commerce le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d2d1ff97dabd6b86237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA