Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d2e1ff97dabd6b8625a
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/13215 N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNH N° MINUTE : Assignation du : 03 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 02 avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [F] [R] [X] [Adresse 5] [Localité 7] Monsieur [Y] [D] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [J] [D] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [M] [D] [X] [Adresse 6] [Localité 4] représentés par Maître Etienne KALCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0832 DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet Habrial [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0684 Décision du 02 avril 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 22/13215 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNH COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé. DÉBATS A l’audience du 07 février 2024 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort *** EXPOSE DU LITIGE Messieurs [F], [Y], [J] et [M] [X] (ci-après " les consorts [X] ") sont copropriétaires au sein de l'immeuble situé, [Adresse 3], à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cet immeuble, ancien hôtel particulier classé aux monuments historiques en 2002, était initialement la propriété d'une seule famille, la famille [X] ; il a ensuite été mis en copropriété, en décembre 2015. Le règlement de copropriété du 3 décembre 2015 comporte des dispositions en matière de parties communes générales, spéciales et particulières, de cet immeuble qui compte plusieurs bâtiments et cages d'escaliers. Le règlement de copropriété distingue plusieurs types de parties communes : o les parties communes générales, o les parties communes spéciales à chaque bâtiment, o des parties communes spéciales à quelques lots (escaliers, bouts de couloirs, etc.) (article 5). Les consorts [X] ont sollicité à plusieurs reprises la mise à l'ordre du jour des assemblées générales de l'immeuble, de résolutions visant à les autoriser à agrandir leurs appartements et à les réaménager en procédant, principalement, à l'acquisition de parties communes spéciales. Les consorts [X] ont ainsi sollicité l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 26 juin 2018 de la reprise de conduits de fumées desservant certains de leurs lots, de leur proposition de création et d'achat de plusieurs parties communes ainsi que, par voie de conséquence, de validation du modificatif de l'état descriptif de division. Ces demandes ont fait l'objet des résolutions n° 24, 20-1, 20-2, 20-3, 20-4, 20-5 et 20-6 qui ont toutes été rejetées. Par assignation du 27 août 2018, les consorts [X] ont attrait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation des résolutions n° 24 et n° 20-1 à 20-6 de l'assemblée du 26 juin 2018. Par jugement du 28 juin 2022, la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris a annulé les résolutions 20-1 à 20-6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2018 au motif principal que lesdites résolutions avaient été soumises au vote de tous les copropriétaires, alors que seuls devaient prendre part au vote les propriétaires des parties spéciales concernées. ****************** Lors d'une assemblée générale annuelle, réunie le 28 juin 2019, les résolutions concernant la création de lots à partir de parties communes spéciales ont, de nouveau, été soumises au vote des copropriétaires. Ces questions ont été rejetées. Par acte d'huissier du 20 août 2019, les consorts [X] ont introduit une nouvelle action judiciaire, sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal, la rectification du procès-verbal de cette assemblée, et à titre subsidiaire, l'annulation des résolutions 15-1, 15-2,15-4,15-5, 15-7, 15-8, 15-10, 15-11 et 15-12 de l'assemblée du 28 juin 2019, à raison de diverses irrégularités au regard de la loi de 1965, notamment du fait que ces dernières résolutions traduisent un vote bloqué, en violation de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965. Par jugement du 28 juin 2022, la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'irrégularité du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2019 ; a rectifié ce procès-verbal d'assemblée, en ce sens que les résolutions n° 15-1 et 15-2 ; 15-4 et 15-5; 15-7 et 15-8 ; 15-10 et 15-11 de l'assemblée générale du 28 juin 2019 ont été effectivement adoptées à l'unanimité des voix des seuls copropriétaires habilités à voter lesdites résolutions ; a ordonné l'établissement et la diffusion de ce procès-verbal rectifié aux frais du syndicat des copropriétaires ; a annulé les résolutions 15-3, 15-6, 15-9 et 15-12 de l'assemblée générale du 28 juin 2019 et a ordonné en conséquence, au syndicat de convoquer une assemblée générale en vue de l'approbation de l'état descriptif de division, afin de tirer les conséquences des résolutions n° 15-1 et 15-2 ; 15-4 et 15-5 ; 15-7 et 15-8 ; 15-10 et 15-11 de l'assemblée générale du 28 juin 2019. ****************** Le 22 octobre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires a rejeté les quatre résolutions portées à l'ordre du jour concernant l'approbation du modificatif de l'état descriptif de division. Par exploit d'huissier délivré le 4 janvier 2021, enregistrée sous le n°RG 21/176, les consorts [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de céans aux fins de voir notamment annuler les décisions n° 14, 15, 16 et 17 de l'assemblée générale du 22 octobre 2020 et condamner le syndicat à réunir une assemblée générale afin de présenter au vote les résolutions n° 14, 15, 16 et 17, sous astreinte. ****************** Lors de l'assemblée générale du 2 septembre 2021, les quatre résolutions numérotées 12.1 à 12.4 portant sur l'approbation du modificatif de l'état descriptif de division et de réunion de lots ont à nouveau été rejetées. Par assignation en date du 22 mars 2022, enregistrée sous le n° de RG 22/4429, les consorts [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de ladite assemblée générale du 2 septembre 2021. ****************** Enfin, lors de l'assemblée générale du 29 septembre 2022, les quatre résolutions numérotées 15.1 à 15.4. portant sur l'approbation du modificatif de l'état descriptif de division ont à nouveau été rejetées. Par acte extrajudiciaire signifié le 3 novembre 2022, les consorts [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 29 septembre 2022, objet de la présente instance. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2023, les consorts [X] demandent au tribunal de : " Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 42, 10-1, 14 et 23 ; Vu le règlement de copropriété en date du 3 décembre 2015 ; Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 septembre 2022 ; - Déclarer Messieurs [Y], [J], [M] et [F] [X] recevables et bien fondés en leur action ; - Annuler l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] tenue le 29 septembre 2022, pour défaut de convocation ; Subsidiairement : - Annuler les résolutions n°15-1, 15-2, 15-3 et 15-4 de l'assemblée générale du 29 septembre 2022, pour abus de majorité ; - Juger que la décision à intervenir vaudra adoption du modificatif de l'état descriptif de division et adoption du modificatif de répartition des charges, tel qu'il ressort de la demande d'ordre du jour complémentaire du 6 août 2022 ; Subsidiairement : - Juger que la répartition actuelle des charges générales et spéciales telle que prévue au règlement de copropriété est contraire aux critères de répartition des charges prévus à l'article 10 de la loi de 1965, compte tenu de la création des nouveaux lots et de leur adjonction aux lots voisins ; en conséquence la déclarer nulle et de nul effet ; - Juger que la répartition des charges telle que proposée dans les décisions 14, 15, 16 et 17 de l'assemblée générale du 22 octobre 2020 tenue à 15 heures, et détaillée dans la demande d'ordre du jour complémentaire en date du 6 août 2022, sera déclarée adoptée et se substituera à l'ancienne répartition ; A titre infiniment subsidiaire : - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à réunir à ses frais, une nouvelle assemblée générale pour délibérer des modificatifs demandés, qui devra se tenir dans les trente jours qui suivront la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à payer à titre de dommages et intérêts pour atteintes graves, délibérées et renouvelées à leurs droits de copropriétaire : la somme de 30.000 € à M. [Y] [X], la somme de 30.000 € à M. [M] [X], la somme de 30.000 € à M. [F] [X], la somme de 15.000 € à M. [J] [X], - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : la somme de 7.000 € à M. [Y] [X], la somme de 7.000 € à M. [M] [X], la somme de 7.000 € à M.[F] [X], la somme de 7.000 € à M. [J] [X], - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Etienne Kalck, avocat aux offres de droit ". Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mars 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : "Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu le règlement de copropriété de l'immeuble du [Adresse 3], Vu l'article 1355 du code civil, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, -Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice dans ses présentes écritures et l'y déclaré bien fondé, - Débouter les consorts [F], [Y], [J] et [M] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner les consorts [F], [Y], [J] et [M] [X] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les consorts [F], [Y], [J] et [M] [X] aux entiers dépens. " Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Décision du 02 avril 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 22/13215 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHNH L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 juin 2023. L'affaire, appelée à l'audience du 07 février 2024, a été mise en délibéré au 30 avril suivant, avancé au 02 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. " L'article 16 du code de procédure civile prévoit que " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. " L'article 782 du code de procédure civile édicte enfin, en son alinéa premier, que " Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768 ". Sur ce, Rappelons que le tribunal est saisi d'une contestation de l'assemblée générale des copropriétaires s'étant tenue le 29 septembre 2022, et que les précédentes assemblées générales ont également fait l'objet d'une contestation judiciaire. Or, il s 'avère que postérieurement à la clôture de la présente procédure intervenue le 05 juin 2023, l'instance concernant l'assemblée générale antérieure du 22 octobre 2020 a abouti à un jugement, rendu par le tribunal de céans 8ème chambre 2ème section, en date du 25 janvier 2024. Il s'avère également que l'affaire concernant l'assemblée générale, également antérieure à celle objet du présent litige, du 02 septembre 2021 a été plaidée et mise en délibéré, fixé au 04 avril prochain. La survenance de ces deux jugements constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile en ce que, le tribunal souhaitant qu'ils soient dans les débats, les parties doivent pouvoir actualiser leurs prétentions au regard du sens de ces décisions. Il convient par conséquent, pour assurer le respect du principe du contradictoire, ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 05 juin 2023, et de renvoyer l'examen de l'affaire en mise en état, le tout comme précisé infra. L'ensemble des demandes des parties est réservé en l'état. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 05 juin 2023, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 03 juin 2024 à 10 heures pour actualisation des écritures des parties (à produire sous RPVA au plus tard pour le 1er juin) à la suite du prononcé du jugement rendu par la 8ème chambre 2ème section du tribunal de céans le 25 janvier 2024 concernant l'instance n°RG 21/176, et du jugement à intervenir le 04 avril 2024 s'agissant de l'instance n° RG 22/4429 par la même juridiction, RESERVE l'ensemble des prétentions des parties en l'état, REJETTE toute autre demande. Fait et jugé à Paris le 02 avril 2024 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1355 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile en ce quearticle 16 du code de procédure civile prévoit qarticle 782 du code de procédure civile édicte en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d2e1ff97dabd6b8625a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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