Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d2f1ff97dabd6b8626b
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 21/11521 N° Portalis 352J-W-B7F-CVCLZ N° MINUTE : Assignation du : 07 Septembre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [R] [E] [Adresse 3] [Localité 7] Monsieur [S] [E] [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [D] [E] [Adresse 1] [Localité 9] représentés par Maître Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0653 DEFENDEURS S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0380 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société DENIAU [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé DEBATS A l’audience du 05 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [R] [E] est propriétaire des lots 18, 19, 101 et 25 au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [S] [E] et M. [D] [E] sont propriétaires en indivision des lots 40, 41 et 91 au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte d'huissier délivré le 7 septembre 2021, M. [R] [E], M. [S] [E], M. [D] [E] (ci-après " les consorts [E] ") ont assigné la société gestion et transaction de France (GTF) et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11]. Aux termes de leurs dernières conclusions au fond du 22 mai 2023, les consorts [E] sollicitent du tribunal de : "Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, o RECEVOIR Messieurs [R] [E], [S] [E] et [D] [E] en leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence, o DIRE ET JUGER le syndic GTF responsable de fautes professionnelles en raison de : La non-application des décisions prises lors de l'AG de janvier 2020, notamment l'absence de recours à un expert-comptable et l'absence de repose du panneau de sécurité dans l'escalier F ; La gestion de la convocation à l'AG du 24 juin 2021 ; La gestion de la rédaction du procès-verbal, notamment pour les résolutions 22.2 à 22.7 ; o DIRE ET JUGER que l'AG s'est déroulée de façon irrégulière du fait de l'absence de nombreuses annexes comptables et de l'absence des résolutions demandées par M. [R] [E] ; o ANNULER les résolutions 3, 9, 18, 22.2 à 22.7 et 28 du procès-verbal de l'AG du 24 juin 2021 ; o ANNULER l'AG du 24 juin 2021 du fait : Que les copropriétaires n'avaient pas le résultat de l'expertise comptable demandée en janvier 2020 et étaient donc dans l'incapacité de se prononcer sur la sincérité des comptes et de la trésorerie de la copropriété ; Que les copropriétaires n'avaient pas tous les documents comptables nécessaires dans leur convocation et étaient donc dans l'incapacité de se prononcer sur la sincérité des comptes et de la trésorerie de la copropriété ; o DESIGNER un expert-comptable qui sera chargé de clarifier les comptes de la copropriété ; o DESIGNER un administrateur judiciaire qui sera appelé à convoquer une AG pour désigner un nouveau syndic de copropriété ; o CONDAMNER le Syndic de copropriété GTF à payer la somme de 10.000 euros au titre de sa gestion catastrophique des comptes de la copropriété, de la préparation de l'AG et de la gestion des votes de l'AG, ainsi que de son désintérêt pour la sécurité de l'immeuble (escalier F); o INTERDIRE au Syndic de copropriété GTF de se représenter pour être syndic de la copropriété [Adresse 3] à [XXXXXXXX010] ; o INTERDIRE au Syndic de copropriété GTF de prendre des honoraires sur les actes relatifs à la présente procédure judiciaire ; En tout état de cause, o DEBOUTER le Syndic de copropriété GTF et le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; o CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ". Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société GTF demande au juge de la mise en état de : " Vu les dispositions des articles 789 et 480 du Code de Procédure Civile, - Déclarer les demandes formées par MM. [R] [E], [S] [E], et [D] [E] en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la Société GTF et visant à voir désigner un expert-comptable irrecevable en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 17 mars 2023 par la 8ème chambre 3ème section de la présente juridiction, - Condamner solidairement ou en tout cas in solidum MM. [R] [E], [S] [E] et [D] [E] à payer à la société GESTION ET TRANSACTION DE France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Les condamner aux entiers dépens de l'incident. " En substance, la société GTF soutient : -qu'au terme d'un jugement rendu le 17 mars 2023, la 8e chambre 3e section de la présente juridiction a, notamment, rejeté les demandes des consorts [E] tendant à l'engagement de sa responsabilité délictuelle et à la désignation d'un expert-comptable ; -que cependant dans le cadre de la présente instance, les consorts [E] sollicitent des demandes identiques à celles formulées à l'occasion de la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 17 mars 2023, à savoir la condamnation de la société GTF à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de sa gestion catastrophique des comptes de la copropriété, de la préparation de l'assemblée générale et de la gestion des votes de l'assemblée générale, et la désignation d'un expert-comptable chargé de clarifier les comptes de la copropriété ; -que les consorts [E] font valoir, au soutien de ces demandes, les mêmes moyens de droit et de fait que ceux avancés dans le cadre de la précédente procédure ; - que la seule différence du quantum de la demande indemnitaire est insuffisante à considérer qu'il s'agit d'une nouvelle prétention ; - que dès lors les demandes en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la Société GTF et visant à voir désigner un expert-comptable sont irrecevables au motif qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 17 mars 2023. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11] demande au juge de la mise en état de : " vu l'article 1355 du code civil ; vu les articles 122, 480 et 700, 789 du Code de procédure civile ; vu les pièces versées au débat, -Déclarer M. [R] [E], M. [S] [E], M. [D] [E] irrecevables en leurs demandes et notamment celle en annulation de l'assemblée générale du 24 juin 2021 pour cause d'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 17 mars 2023 par la 8ème chambre 3ème section de la présente juridiction, -Mettre fin à l'instance portant le numéro de RG 21/11521, -Débouter M. [R] [E], M. [S] [E], M. [D] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; -Condamner solidairement ou en tout cas in solidum M. [R] [E], M. [S] [E], M. [D] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Les condamner solidairement ou en tout cas in solidum aux entiers dépens de l'incident " En substance, le syndicat des copropriétaires conclut à l'irrecevabilité de l'action des consorts [E] du fait de l'autorité de la chose jugée par rapport au jugement rendu le 17 mars 2023, arguant de ce qu'il s'agit de demandes identiques sans élément nouveau. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, les consorts [E] demandent au juge de la mise en état de : " Vu l'article 1355 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer M. [R] [E], M. [S] [E], M. [D] [E] recevables en leurs demandes ; -Recevoir M. [R] [E], M. [S] [E], M. [D] [E] en leurs demandes, fins et conclusions ; -Débouter le syndic de copropriété GTF et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; -Condamner le syndic de copropriété GTF et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens." En substance, les consorts [E] opposent aux demandeurs à l'incident que : - l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité du 17 mars 2023 ne fait pas obstacle aux demandes formées dans le cadre de la présente instance puisqu'elles se fondent sur des faits nouveaux ; ainsi, le jugement du 17 mars 2023 porte sur l'assemblée générale du 29 janvier 2020 et donc sur des faits antérieurs ou datant de janvier 2020 alors que la présente instance porte sur des faits relatifs à l'assemblée générale du 24 juin 2021 et donc postérieurs ; - la demande de désignation d'un expert-comptable est justifiée et recevable par la nécessité que le nouveau syndic puisse appréhender correctement la situation comptable de la copropriété, considération prise de la mauvaise gestion des comptes, de l'absence d'une réelle vérification des comptes de la copropriété et de la fourniture d'une information comptable complète et fiable aux copropriétaires par le syndic GTF ; - du fait du changement de syndic lors de l'assemblée générale du 22 mars 2023, ils ne sollicitent plus la désignation d'un administrateur provisoire et l'interdiction de la société GTF de se représenter pour être syndic de la copropriété. L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 5 février 2024, puis mise en délibéré au 2 avril suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ". L'article 1355 du code civil du code civil ajoute " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité " L'autorité de chose jugée ne s'applique que si les conditions d'identité de parties, de cause et d'objet des demandes sont cumulativement réunies. L'action tendant à la réparation d'un élément de préjudice qui n'a pas été inclus dans la demande initiale et sur lequel il n'avait donc pu être statué a un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement (Ex : Ass. Plen. 9 juin 1978 n°76-10591 ; Civ 2e 12 février 2004 n°02-13.400) Sur ce, Il doit être relevé à titre liminaire que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas été attrait à la cause du jugement du 17 mars 2023, il est un tiers audit jugement et ne saurait donc se prévaloir utilement du moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de chose jugée de cette décision. S'agissant des prétentions tendant à la condamnation de la société GTF en paiement de dommages-intérêts et en désignation d'un expert-comptable Il n'est pas contesté que ces demandes avaient déjà été formées par les consorts [E] dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement rendu le 17 mars 2023 par la 8ème chambre 3ème section du tribunal de céans (RG n°20-03640), qui les opposaient à la société GTF. Il doit néanmoins être tenu compte de ce que, dans le cadre du présent litige le syndicat des copropriétaires a été attrait à la cause, alors que tel n'était pas le cas dans la procédure antérieure. Cet élément empêche, concernant la demande de désignation d'un expert-comptable, de considérer que la condition tenant à l'identité des parties est remplie et par voie de conséquence de retenir le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de chose jugée, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres conditions. En revanche, cet élément est indifférent concernant la prétention tendant à l'engagement de la responsabilité de la société GTF, dès lors qu'elle ne concerne pas le syndicat des copropriétaires. Il y a donc identité de parties et d'objet concernant cette prétention. Concernant l'identité de cause, il ressort de l'examen des conclusions au fond prises par les consorts [E] dans la présente instance, que les consorts [E] ne se prévalent d'aucun fait nouveau postérieur à ceux allégués dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 17 mars 2023 précité. Le seul fait que le quantum de la demande portant sur l'engagement de la responsabilité de la société GTF soit différent ne saurait suffire à en modifier l'objet. Les griefs quant à la prétendue mauvaise gestion de la tenue de l'assemblée générale du 24 juin 2021 et l'absence d'application des décisions prises à l'issu de l'assemblée du mois de janvier 2020 apparaissent, à la lecture des écritures des demandeurs au fond et de leur dispositif plus particulièrement, avancés uniquement au soutien de la demande d'annulation de certaines résolutions de l'assemblée du mois de juin 2021. Par conséquent la demande d'engagement de la responsabilité de la société GTF devra être déclarée irrecevable sur le fondement de l'autorité de chose jugée. S'agissant des autres prétentions Il n'est justifié ni en fait ni en droit de ce que le surplus des prétentions des consorts [E] se heurterait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 mars 2023 rendu par la 8ème chambre civile 3ème section du tribunal de céans. Elles doivent donc être déclarées recevables, étant précisé qu'aux termes de leurs écritures prises en incident (page 6), les consorts [E] ont indiqué ne plus solliciter " la désignation d'un administrateur provisoire et l'interdiction de la société GTF de se représenter pour être syndic de la copropriété ". Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'objet de l'incident et de son issue, il convient en l'état de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DECLARONS M. [R] [E], M. [S] [E], M. [D] [E] irrecevables à agir en leur prétention indemnitaire tendant à l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société GTF, Les DECLARONS recevables pour le surplus de leurs prétentions, RESERVONS les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 07 octobre 2024 10 heures pour : - conclusions récapitulatives au fond des défendeurs à signifier avant le 24 juin 2024, - réplique éventuelle en demande avant le 28 août 2024, - dernière réplique éventuelle en défense avant le 30 septembre 2024, Les parties devant solliciter la clôture de l'affaire si elles estiment être en état ; REJETONS toutes autres demandes, Faite et rendue à Paris le 02 avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 480 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil du code civil ajoutearticle 1355 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d2f1ff97dabd6b8626b
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