Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d551ff97dabd6b862c8
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/12315 N° Portalis 352J-W-B7G-CYAGD N° MINUTE : Assignation du : 10 octobre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [Y] [R] [D] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [U] [X] [G] [J] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C628 DEFENDEURS S.C.I. XELA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Romain LAFONT de la SELEURL RL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0121 S.A.R.L. PMS ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0436 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé. DEBATS A l’audience du 04 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [M] et Mme [U] [J] épouse [M] (ci-après " les époux [M] ") sont propriétaires d'un logement situé au 6ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte du 30 mars 2011, la SCI XELA, propriétaire d'un local commercial en rez-de-chaussée de cet immeuble, l'a donné à bail à la SARL PMS Associés, pour y exploiter une activité de restauration. Se plaignant de nuisances sonores venant du système de ventilation des locaux exploités par la société PMS Associés, et après tentatives vaines de règlement amiable de la situation, les époux [M] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 29 octobre 2015, a prononcé une mesure d'expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 07 octobre 2020. Par ordonnance du 04 octobre 2021, le juge des référés a condamné la société PMS Associés à faire procéder à des travaux de mise en conformité préconisés par l'expert judiciaire, sous astreinte. Par acte d'huissier délivré le 10 octobre 2022, M. et Mme [M] ont assigné devant la juridiction de céans, la société PMS Associés, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, laquelle a assigné la SCI XELA en garantie. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la SARL PMS Associés demande au juge de la mise en état de : " Vu les articles 2224 du code civil, Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, - Juger que les demandes de M. et de Mme [M] sont prescrites, - Déclarer irrecevable les demandes indemnitaires formées par M. et par Mme [M] fondées sur la responsabilité civile délictuelle de la société PMS Associés car prescrites, - Réserver les dépens du présent incident. " La société PMS Associés soutient, au visa de l'article 2224 du code civil, que les époux [M] s'étant plaints dès 2007 puis en 2013 de nuisances sonores, ils avaient jusqu'au 2018 pour agir en indemnisation, ce qu'ils n'ont pas fait, de sorte que leurs demandes sont prescrites. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, les époux [M] demandent au juge de la mise en état de : " Vu les articles 2224, 2231, 2239 et 2241 du code civil, Vu l'article789 du code de procédure civile, - Débouter la SARL PMS Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Juger en conséquence que les demandes de M. et de Mme [M] ne sont pas prescrites ; - Condamner la SARL PMS Associés au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile ; - Condamner la SARL PMS Associés aux dépens de l'incident ". Les époux [M] soutiennent être recevables en leurs demandes indemnitaires, se prévalant de ce que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé délivrée en 2015, d'une part, puis suspendu entre l'ordonnance prononçant la mesure d'expertise judiciaire et le dépôt du rapport de l'expert désigné, d'autre part. La SCI XELA, intervenante forcée, n'a pas conclu sur l'incident. L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 04 mars 2024, puis mise en délibéré au 02 avril suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes des époux [M] Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. " Aux termes de l'article 42 alinéa premier de loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable jusqu'au 25 novembre 2018, " Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ". Aux termes de l'article 42 alinéa premier de loi du 10 juillet 1965 " Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat." L'article 2224 du code civil énonce que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Il résulte de ce texte que le point de départ de la prescription ne peut dépendre des seules diligences de celui qui entend mettre en œuvre un droit. L'article 2222 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Aux termes de l'article 2239 du code civil, " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. " L'article 2241 du même code précité dispose en son premier alinéa que " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.(...) ". L'article 2242 du code civil précise que " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance." Sur ce, Il ressort des éléments versés au débat que les époux [M] se sont plaints, pour la première fois, de nuisances sonores en 2007, puis ensuite à compter de l'année 2013. A ces dates, le délai de prescription était alors de dix ans, conformément aux dispositions de l'article 42 de loi du 10 juillet 1965 dans sa version alors applicable. Or ce délai, qu'il ait commencé à courir en 2007 ou en 2013, était toujours en cours à la date de l'introduction de l'instance en référé par les époux [M], par assignations délivrées les 15 et 16 septembre 2015, dont il n'est pas contesté et au demeurant justifié qu'elle a été rendue au contradictoire de la société PMS Associés. La délivrance de ces assignations a eu pour effet d'interrompre le premier délai de prescription, et d'en faire courir un nouveau, d'une même durée de dix ans, qui a été suspendu entre la date de l'ordonnance de référé du 29 octobre 2015 et la date du dépôt du rapport d'expertise, le 07 octobre 2020. A cette date du 07 octobre 2020, le délai de prescription a recommencé à courir, de sorte que les époux [M] avaient jusqu'en 2025 pour agir. Ayant introduit la présente action par acte délivré le 10 octobre 2022, les époux [M] sont donc recevables, leurs demandes n'étant pas prescrites. La société PMS Associés doit donc être déboutée de sa demande tendant à cette fin. Sur les demandes accessoires Succombant à l'incident, la société PMS Associés doit être condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser aux époux [M] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les formes de l'article 795 du code de procédure civile, REJETONS l'irrecevabilité pour prescription soulevée par la SARL PMS Associés, La CONDAMNONS aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à M. [Y] [M] et Mme [U] [J] épouse [M] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 07 octobre 2024 à 10 heures pour : - conclusions au fond de la SARL PMS Associés à produire sous RPVA avant le 10 juin, - conclusions au fond de la SCI XELA à produire sous RPVA avant le 30 août, - conclusions en réplique en demande à produire sous RPVA avant le 02 octobre, REJETONS toutes autres demandes. Faite et rendue à Paris le 02 avril 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d551ff97dabd6b862c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA