Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 29 janvier 2024
- ECLI
- 660c4d561ff97dabd6b862e9
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 578 860 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eléonore DANIAULT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05729 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XXM N° MINUTE : 2 JTJ JUGEMENT rendu le lundi 29 janvier 2024 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT, RCS NANTERRE B 542 061 015, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] prise en son agence [Localité 5] au [Adresse 3], représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B282 DÉFENDEUR Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier lors des débats, et de Nicolas REVERDY, Greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier Décision du 29 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05729 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XXM EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [L] [Z] copropriétaire des lots 629 et 739 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes: - 4215,77 euros représentant les charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2021, appels du 1er avril 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, - 245,51 euros au titre des frais de recouvrement, - 400 euros à titre de dommages-intérêts, - 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Suivant jugement du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] les sommes suivantes: - 3611,85 euros représentant les charges de copropriété et de travaux impayés du 1er juillet 2021 au 1er avril 2022 incluant l’appel de fonds n°3 de l’exercice 2021/2022 et l’appel de fonds travaux 3/4 2021-2022, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022, - 150,33 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022, - 600 euros à titre de dommages-intérêts, - 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner Monsieur [L] [Z] en paiement des sommes suivantes: - 4804,66 euros représentant les charges de copropriété impayées du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023 avec intérêts à compter du 24 février 2023 sur la somme de 3149,68 euros, à compter du 5 avril 2023 sur la somme de 4428,31 euros et de l’assignation pour le surplus, - 806,82 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 1500 euros à titre de dommages-intérêts, - 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant la sommation de payer. A l'audience du 21 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] a sollicité le bénéfice de ses demandes dans les termes des conclusions signifiées par huissier au défendeur le 10 novembre 2023 soit la condamnation du défendeur à lui payer : - 5788,60 euros représentant les charges de copropriété impayées du 1er juillet 2022 au 3 novembre 2023 avec intérêts à compter du 24 février 2023 sur la somme de 3149,68 euros, à compter du 5 avril 2023 sur la somme de 4428,31 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 4804,66 euros et pour le solde à compter de la signification des conclusions, - 963,48 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 1500 euros à titre de dommages-intérêts, - 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant la sommation de payer. Monsieur [L] [Z] n'a pas comparu. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Monsieur [L] [Z], à qui l'assignation n'a pas été remise à personne, n'ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIVATION En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de la résidence "Univers 21", le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] verse aux débats les pièces suivantes : - la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [L] [Z], - les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 14 mars 2022, et 23 mars 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux, - les relevés individuels de charges sur la période concernée et le compte de charges 2021-2022, - un décompte d'exécution des jugements précédents, - un décompte de créance pour la période du 1er juillet 2022, appel n°4 exercice 2021-2022 et fonds travaux 2021-2022 3/4 inclus, au 1er octobre 2023, appel n°1 exercice 2023-2023, D15 réalisation DPE et fonds travaux 23/24 1/4 inclus, - une sommation de payer en date du 24 février 2023 la somme de 3149,68 euros et une lettre recommandée de mise en demeure du 5 avril 2023 de payer la somme de 4428,31 euros. Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur [L] [Z]. Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, sont soit excessifs, soit inutiles, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sont ainsi exclus les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, et au suivi de la procédure, s'agissant d' actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n'est pas lié par le contrat de syndic signé par le syndicat des copropriétaires. De même, le coût des démarches dont l’effectivité n’est pas établie (envoi des mises en demeure) est écarté. Enfin, la multiplicité des relances dans un court laps de temps n’est pas nécesaire au recouvrement. En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] à hauteur de la somme de 5788,6 euros, avec intérêts légaux à compter du 24 février 2023 sur la somme de 2618,23 euros due à cette date, à compter de l’assignation sur la somme supplémentaire de 2479,25 euros et à compter du 10 novembre 2023 sur le surplus de la somme. Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 149,34 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, représentant le coût de la sommation de payer, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Monsieur [L] [Z] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts. Les dépens seront supportés par Monsieur [L] [Z], partie perdante. Les dépens ne comprennent pas le coût de la sommation de payer qui relève des frais de recouvrement et est alloué à ce titre ci avant. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [L] [Z] devra les supporter à hauteur de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] les sommes suivantes : - 5788,6 euros, au titre des charges de copropriété et de travaux, dues pour la période du 1er juillet 2022, appel n°4 exercice 2021-2022 et fonds travaux 2021-2022 3/4 inclus, au 1er octobre 2023, appel n°1 exercice 2023-2023, D15 réalisation DPE et fonds travaux 23/24 1/4 inclus, ce avec intérêts légaux à compter du 24 février 2023 sur la somme de 2618,23 euros, à compter de l’assignation sur la somme supplémentaire de 2479,25 euros et à compter du 10 novembre 2023 sur la somme de 691,12 euros. - 149,34 euros au titre des frais de poursuite, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 300 euros à titre de dommages-intérêts, REJETTE les autres demandes, CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens, soit le coût de l’assignation mais non le coût de la sommation de payer, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
660c4d561ff97dabd6b862e9
Données disponibles
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