Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d571ff97dabd6b862fc
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/13667 N° MINUTE : EXPERTISE RENVOI Assignation du : 10, 15 et 16 Novembre 2022 GCHARLES JUGEMENT rendu le 02 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [X] [Z] [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871 DÉFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P105, et par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant CPAM DE [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 9] non représentée Décision du 02 Avril 2024 19ème chambre civile N° RG 22/13667 MAIRIE DE [Localité 18] [Adresse 19] [Localité 7] représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM&L Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 26 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Avril 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 4] 1979, employé de la Ville de [Localité 18], a été victime le 1er février 2020, à [Localité 18], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué la bicyclette de Madame [S] [U], assurée auprès de la compagnie d'assurances AXA France IARD. Il a été percuté, lors du franchissement d’un passage piéton, a chuté à terre, subissant une fracture du fémur droit et de la tête humérale droite. Immédiatement pris en charge par les pompiers, il a été admis à l’hôpital [17] et hospitalisé jusqu’au 13 février 2020. Il a ensuite séjourné à la clinique des [13] du 13 février 2020 au 12 mars 2020. S’agissant d’un accident trajet-travail, il a été pris en charge comme accident de service. Le principe de l’indemnisation n'est pas contesté par la société AXA France IARD qui considère, cependant, que Monsieur [X] [Z] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation, en ce qu’il aurait traversé au feu tricolore rouge pour les piétons. Le demandeur conteste cette position revendiquant un droit à réparation intégrale alors qu’il traversait la piste cyclable sur un passage piéton, s’étant assuré qu’il n’y avait personne ni à gauche ni à droite tandis qu’il a été percuté au milieu du passage piéton alors qu’il était déjà engagé. Un examen médical amiable a été pratiqué par le Docteur [W], mandaté par la MATMUT, dans le cadre de la garantie contractuelle, qui a conclu, le 16 février 2021, à la non-consolidation de son état. Le Docteur [V], également mandaté par la MATMUT, a examiné unilatéralement Monsieur [X] [Z] pour conclure ainsi que suit, le 8 septembre 2021 : « Les lésions décrites de l’épaule droite et de la hanche droite sont imputables de façon directe et certaine à l’accident du 01.02.2020. Gêne temporaire totale dans les activités personnelles : du 01.02.2020 au 12.03.2020 Gêne temporaire partielle dans les activités personnelles : Classe IV du 13.03.2020 au 01.04.2020 Classe III: du 02.04.2020 au 01.08.2020 Classe II: du 02.08.2020 au 06.09.2021 Aide humaine temporaire : 2 heures par jour pendant la période de classe IV 1 heure par jour pendant la période de classe III 3 heures par semaine pendant la période de classe II Les souffrances endurées, tenant compte des soins réalisés décrits ci-dessus, sont évaluées à 3,5/7 Le dommage esthétique temporaire : pendant la période de contention et déplacement en fauteuil roulant. La consolidation médico-légale est fixée au 6 septembre 2021 AIPP estimée à 12% selon le barème droit commun Le dommage esthétique permanent est estimé à 2/7. Frais post-consolidation : 20 séances de kinésithérapie prévues, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse serait à envisager en cas de gêne majeure ». Monsieur [X] [Z], sur les préconisations de son avocat, a consulté directement un médecin de son choix, diplômé en réparation juridique du dommage corporel, le Docteur [T], qui l’a examiné le 3 novembre 2022, évaluant ses préjudices ainsi que suit : « GTT du 01/02/2020 au 13/02/2020 - Du 13/02/2020 au 12/03/2020 GTP classe III : du 13/03/2020 au 13/04/2020, TP 2 h00/ jour (sort en fauteuil) GTP Classe II: du 14/04/2020 au 15/08/2020, TP 1 heure par jour (1 CB axillaire) GTP classe I: Du 15/08/2020 jusqu’à la consolidation (boiterie) Consolidation: 01/08/2021 DFP: 19% (6% épaule - 8% hanche - 5% raccourcissement membre inférieur) Préjudice professionnel : monter et descente des escaliers - Changement de position - Port de charges lourdes Préjudice d’agrément : natation Préjudice esthétique : 2/7 Souffrances endurées : 4/7 Arrêts de travail: du 04/02/2020 au 10/09/2020 - Reprise en mi temps thérapeutique jusqu’au 15/01/2021 et reprise temps complet - Travailleur handicapé sur poste allégé - Double scoliose/ Sciatique + NCB gauche Aménagement véhicule/ domicile : à faire préciser Soins futurs : PTH Préjudice sexuel : positionnel Tierce personne viagère : port de charge/ménage/ courses : 3 h par semaine ». Au vu de la divergence des deux évaluations, non contradictoires, par actes des 16, 10 et 15 novembre 2022, Monsieur [X] [Z] a assigné, respectivement AXA, la CPAM de Paris et la mairie de [Localité 18], devant ce tribunal, aux fins de liquidation de son préjudice pour solliciter : JUGER Monsieur [X] [Z] recevable et bien fondé à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables des faits du 1er février 2020 DESIGNER tel expert médical qu’il plaira au Tribunal à PARIS, afin d’examiner [X] [Z] ayant la mission habituelle en matière de dommages corporels prévoyant qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et qu’il devra rendre un pré-rapport et laisser un délai de quatre semaines aux parties pour faire part de leurs observations avant le dépôt du rapport définitif. ORDONNER un sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de [X] [Z] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par l’expert judiciaire qui sera désigné. Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à [X] [Z] la somme de 10.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Condamner AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 4.000,00 € à Monsieur [X] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien Muller, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 18] et à la Mairie de [Localité 18]. Par ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2023, la Ville de Paris sollicite du tribunal : Juger la Ville de [Localité 18] recevable et bien fondée en ses demandes, Condamner AXA France IARD à verser à la Ville de [Localité 18] une somme de 60.856,92 euros ainsi décomposée :- 53.339,58 au titre du montant des rémunérations (part salariale et part patronale) versées à Monsieur [Z] pour la période d’arrêt de travail qui s’est tenue du 1er février au 31 décembre 2020, puis, de mi-temps thérapeutique, du 1er janvier au 9 septembre 2021 ; - 7.517,34 € au titre des frais médicaux Statuer ce que de droit sur les demandes de Monsieur [X] [Z], Condamner AXA France IARD à verser à la VILLE DE [Localité 18] la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner AXA France IARD aux dépens d’instance, Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM, Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er septembre 2023, la compagnie AXA sollicite du tribunal : JUGER que la responsabilité de Mme [S] [U] est engagée à la suite de l’accident subi par M. [X] [Z],JUGER que M. [X] [Z] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice,LIMITER le droit à indemnisation de M. [X] [Z] à 50 %,DONNER ACTE à la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile de Mme [U] de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise, et, formule à ce titre les protestations et réserves d’usage,LIMITER la provision accordée à M. [X] [Z] à valoir sur son préjudice à la somme de 2 500 €, après application de la limitation de son droit à indemnisation de 50%, LIMITER à la somme de 30.428,46 € les débours de la Ville de Paris après application de la limitation du droit à indemnisation de 50 % de M. [X] [Z],DEBOUTER M. [X] [Z] et la VILLE DE PARIS de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER M. [X] [Z] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI et Associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La CPAM de [Localité 18], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 novembre 2023. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Appelée pour être plaidée le 26 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I - SUR LE DROIT À INDEMNISATION L’article 1240 du code civil dispose : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 1242 alinéa 1 du code civil précise : « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » D’où il résulte, d’une part, que le gardien est celui qui dispose sur la chose des pouvoirs de direction, d’usage et de contrôle, sa responsabilité est engagée en cas de preuve, par le demandeur, du rôle causal actif de la chose dans la production du dommage ; d’autre part, que le droit à indemnisation du demandeur peut être limité voire exclu s’il est démontré que la faute de la victime a contribué à la réalisation de son propre dommage. Sur ce, En percutant Monsieur [X] [Z] avec sa bicyclette, Madame [S] [U] et son assureur se sont rendus responsables de l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [Z] lui-même mais aussi des conséquences dommageables subies pour les tiers, notamment pour la ville de [Localité 18], employeur de Monsieur [X] [Z], contraint de poursuivre le versement de son salaire durant son absence (totale puis partielle) dans le cadre de cet accident de trajet. Du succinct procès-verbal de police du 1er février 2020, intitulé rapport de transport, des constatations et des mesures prises, il ressort que le piéton s’est avancé sur le passage protégé, s’est arrêté au milieu de la chaussée pour laisser passer un cycliste venant de sa droite, sans regarder sur sa gauche, qu’il a alors été percuté par la bicyclette de Madame [S] [U] qui n’a pas été en mesure de s’arrêter pour l’éviter bien qu’elle ait déclaré (cf. feuillet de déclaration manuscrite du 1er février 2020) avoir vu le piéton sur le passage protégé regarder dans la direction inverse mais pensé qu’il regarderait aussi « de son côté », dans sa direction. Et d’ajouter : « j’ai essayé de l’éviter, j’ai crié -Monsieur attention- mais je l’ai percuté. » Si un comportement fautif peut être reproché à Monsieur [X] [Z] en ce qu’il est établi, jusqu’à preuve du contraire, qu’il a traversé alors que le feu piéton était « rouge », il n’en reste pas moins que la bicyclette n’était pas dispensée de maîtriser sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’obstacle prévisible que constituait ce piéton, en ce qu’elle a déclaré qu’il était visible, au milieu de la chaussée. En conséquence de quoi, Madame [S] [U] sera exonérée de sa responsabilité à hauteur de 20 %, le droit à indemnisation de Monsieur [X] [Z], victime de la collision alors qu’il était déjà engagé et visible sur le passage protégé, étant de 80%. II- SUR L’EXPERTISE MEDICALE AVANT-DIRE DROIT ET LA DEMANDE DE PROVISION DE MONSIEUR [X] [Z] Monsieur [X] [Z] conserve des séquelles qui justifient la désignation d’un expert judiciaire spécialiste en orthopédie à [Localité 18] dans un contexte de divergence entre les 2 évaluations non contradictoires déjà intervenues. La société AXA France IARD ne s’y est pas opposée. Au vu des pièces médicales versées, il y a lieu d’allouer une provision à valoir sur la liquidation postérieure du préjudice de la victime à hauteur de 10 000 € dont il sera retranché 20 % soit 8000 €. Pour le surplus, il sera ordonné un sursis à statuer sur la liquidation des préjudices de Monsieur [X] [Z] dans l’attente du dépôt du rapport. III- SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA VILLE DE [Localité 18] Nonobstant, à ce stade de l’instance, la contestation éventuelle quant au niveau d’indemnisation auquel peut prétendre la victime outre l’attente des conclusions de l’expert quant à l’imputabilité des séquelles aux faits de l’espèce, il sera octroyé une somme provisionnelle de 30.428,46 € au titre des débours de la Ville de [Localité 18] telle qu’offerte par AXA France IARD. IV- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens et qu'il a dû réellement engager pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera donc alloué une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Ville de [Localité 18] sera indemnisée, au titre de ses frais irrépétibles, à hauteur de 750 €. Les entiers dépens seront réservés, à ce stade de l'instance. L'ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 18] qui, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que la bicyclette conduite par Madame [S] [U], assurée auprès de la compagnie d'assurances AXA France IARD, est responsable de l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [X] [Z] lui-même mais aussi des conséquences dommageables subies pour les tiers, notamment pour la ville de [Localité 18], son employeur, à la suite de l’accident survenu le 1er février 2020, à [Localité 18] ; DIT que la faute commise par Monsieur [X] [Z], réduit de 20 % son droit à indemnisation ; AVANT-DIRE-DROIT SUR LE FOND, ORDONNE une mesure d'expertise médicale de Monsieur [X] [Z], COMMET pour y procéder : [R] [Y] [Adresse 14] [Adresse 2] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 15] lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne. DONNE à l'expert la mission suivante : Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer, par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé. Déterminer l'état de la victime avant l'accident de la circulation (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs). Relater les constatations médicales faites après l'accident de la circulation, ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation. Noter les doléances de la victime. Examiner la victime dans le respect de l'intimité de la vie privée et sans que les avocats ne soient présents lors de l'examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l'accedit et lors de la discussion médico-légale, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids). Déterminer, compte tenu de l'état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité : -d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (arrêts de travail , baisse d'activité libérale ...) -d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles (gêne dans la vie courante). Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état et rédiger un rapport en l'état. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident de la circulation et/ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant l'accident de la circulation - a été aggravé ou a été révélé par celui-ci, - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant, - si en l'absence d'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel permanent, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident de la circulation et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à cet accident. Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation de son état de santé (quand bien même elle serait assurée par la famille). Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de : a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession, b) opérer une reconversion professionnelle, c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués. Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) sur une échelle de 1/7 (après consolidation, les souffrances définies relevant du poste du déficit fonctionnel permanent). Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation sur une échelle de 1/7. Dire s'il existe un préjudice sexuel. Dans l'affirmative, préciser de quel ordre. Dire s'il existe un préjudice d'établissement. Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime. Enjoint aux parties de remettre à l'expert : -la demanderesse, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ; -le défendeur, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord quant à leur divulgation ; Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Dit que l'expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport et répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif. FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1800€ à verser par Monsieur [X] [Z] entre les mains du régisseur d'avances et recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 03 Juin 2024 inclus ; DIT que, faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport définitif au greffe de la 19e chambre civile contentieux accident de la circulation de ce tribunal, avant le 04 Novembre 2024 inclus, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie et à son avocat ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19e chambre civile compétent pour le contentieux des accidents de la circulation pour contrôler les opérations d'expertise ; CONDAMNE AXA France IARD à verser à Monsieur [X] [Z] une indemnité provisionnelle de 8000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ; CONDAMNE AXA France IARD à verser à la Ville de [Localité 18] une indemnité provisionnelle de 30.428,46 € à valoir sur la liquidation définitive de ses débours ; DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 18] ; CONDAMNE AXA France IARD à payer à Monsieur [X] [Z] une somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE AXA France IARD à payer à la Ville de [Localité 18] une somme de 750€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens, à ce stade de l’instance ; RENVOIE à la mise en état du Lundi 17 Juin 2024 à 13H30 pour vérification du versement de la consignation ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2024 Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, [Localité 11] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier Tel. : 0l.44.32.59.30 - 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46 [Courriel 20] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1242 alinéa 1 du code civil précisearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile. Rendre l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d571ff97dabd6b862fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA