Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d581ff97dabd6b86347
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 254 132 835 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 22/05579 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5H4 N° MINUTE : 4 Assignation du : 05 Mai 2022 JUGEMENT rendu le 02 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Guillaume MARGUET de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0502 DÉFENDERESSE DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE DE FRANCE ET DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par son Inspecteur Décision du 02 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/05579 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5H4 COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière DÉBATS À l’audience du 13 Février 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ___________________ M. [F] [R] est décédé le [Date décès 5] 1972. Cette succession n’a pas été liquidée au décès du de cujus, du fait d'une donation au dernier vivant en 1963, de sorte que l'épouse de M. [F] [R], Mme [J] [R], est restée ainsi en indivision avec ses deux enfants, Mme [Y] [R] et M. [M] [R]. La succession n'a donc été liquidée qu'au décès de Mme [J] [R], le 12 avril 2019. Cette dernière avait consenti à son fils, le 17 février 2003, une donation hors part successorale de la nue-propriété de divers biens et droits immobiliers, évaluée à la somme de 627 681,18 euros. Les droits de mutation d'un montant de 126 318,48 euros ont été payés par la donatrice, selon les termes de l’acte de donation. Dans la déclaration de succession de Mme [J] [R], déposée le 17 décembre 2020, l’étude notariale, après avoir rappelé l'existence d’une donation antérieure faite par la de cujus au profit de son fils a fait application, notamment, de l'article 922 du code civil. Pour déterminer la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire, il a été fait état de la valeur, au jour du décès, des biens existants, auxquels ont été fictivement rapportées les donations effectuées. Une fois la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve définie, les libéralités ont été imputées. Comme la libéralité consentie à M. [M] [R] excédait la quotité disponible, Mme [Y] [R] a bénéficié d'une indemnité de réduction, évaluée à la somme de 1 457 060,03 euros. Par réclamation contentieuse du 7 mai 2021, Mme [R] a sollicité le remboursement des droits de mutation versés sur cette indemnité de réduction, soit la somme de 167 095 euros. Cette réclamation a été rejetée le 2 mars 2022 mais l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement d’office à hauteur de la somme de 28 517 euros, à titre de mesure de tempérament prévue par la doctrine fiscale en matière de neutralité fiscale des donations sujettes à réduction. C'est dans ces conditions que par acte du 5 mai 2022, Mme [R] a fait assigner le Directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, il soit prononcé le dégrèvement des droits de succession payés pour la somme de 136 668 euros, après déduction du dégrèvement d'office, l'administration fiscale étant condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles. Par conclusions du 16 août 2023 signifiées le 18 août 2023, l'administration fiscale conclut au débouté des demandes de Mme [R]. Par conclusions du 9 octobre 2023, la requérante maintient sa demande initiale, à titre principal. À titre subsidiaire, elle entend que le Trésor public soit condamné à lui rembourser la somme de 134 358 euros, après recalcul de la part taxable aux droits de mutation à titre gratuit et dégrèvement en conséquence des droits de donation indûment payés sur cette part taxable recalculée. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un dégrèvement à hauteur de la somme de 136 143 euros, en ce que l’indemnité de réduction relève des actes innommés. En tout état de cause, elle maintient sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023. SUR CE Sur la demande principale : Mme [R] rappelle que d'un point de vue civil, en matière de succession, pour savoir si la quotité disponible est dépassée, il est nécessaire de reconstituer le patrimoine du défunt s’il n'avait jamais disposé à titre gratuit, qu'il est dès lors pris en compte le patrimoine net du de cujus au jour du décès, en soustrayant les dettes à son actif et en ajoutant les biens dont le défunt a disposé de son vivant à titre gratuit, puis, une fois la masse de calcul établie, il est procédé à l’imputation des libéralités, pour constater l’excès éventuel, de sorte que c'est en cas de dépassement qu'une libéralité peut faire l'objet d'une réduction et générer une indemnité à ce titre. Elle rappelle qu'au cas d'espèce, les biens objets de la donation hors part successorale dont a bénéficié son frère le 17 février 2003 ont été évalués au jour du décès à la somme de 2 177 855 euros, somme à laquelle s'ajoutent les droits de mutation payés lors de la donation, pour un montant de 126 318,48 euros, soit un total de 2 304 169,48 euros, soulignant que cette somme totale représente la valeur en pleine propriété des biens puisque l’usufruit s’est éteint au décès. Elle ajoute que l’actif net de la succession avant rapport civil s’élevant à la date du décès à la somme de 237 158,87 euros, le notaire a réuni cet actif net et la valeur de la donation réévaluée à hauteur de 2 304 169,48 euros, soit une valeur totale de 2 541 328,35 euros, et que la donation de 2003 a été imputée sur la quotité disponible, de sorte que le solde constitue l'indemnité de réduction pour une somme de 1 457 060,03 euros. Mme [R] précise que l'actif net de la succession et l’indemnité de réduction ont formé un actif net reconstitué d'un montant de 1 694 218,90 euros, attribué à part égale entre elle et son frère. Elle considère donc qu'au regard du droit civil l’indemnité de réduction ne fait pas partie de l’actif net de la succession. D'un point de vue fiscal, la requérante relève, au visa de l'article 1133 du code général des impôts, qu'aucune taxation n’est applicable à l’immeuble à l’extinction de l’usufruit, à défaut de transfert de propriété, observant qu'en l'espèce la déclaration de succession taxe des valeurs en pleine propriété, à la date de la succession et du partage, alors qu'il ne s'agit en réalité que de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété à la suite du décès de l'usufruitier. Mme [R] en conclut que l'indemnité de réduction ne doit pas être assujettie aux droits de transmission puisqu'elle correspond au droit réel en nue-propriété dont elle aurait dû disposer, au regard de la réserve héréditaire, alors que ce droit réel a déjà été soumis aux droits de mutation à titre gratuit en 2003, de sorte que la réunion de ce droit de nue-propriété avec l’usufruit lié au décès du de cujus est neutre fiscalement. La demanderesse souligne que la seule différence en droit civil entre une donation hors part successorale, comme celle objet du litige, et celle en avancement de part est la proportion sur laquelle la donation doit être imputée, la première s'imputant sur la quotité disponible et la seconde sur la réserve héréditaire, alors que cette différence n’existe pas en droit fiscal. Elle oppose dès lors la doctrine fiscale en matière de donations en avance de part successorale. Elle ajoute que fiscalement l’indemnité de réduction n'est pas qualifiée et que dans la mesure où elle vise à protéger la réserve des héritiers réservataires, il ne s’agit pas d’un actif du défunt, de sorte qu'elle n'a pas à être taxée, son existence n’étant due qu’à la réunion fictive des biens. Par ailleurs, Mme [R] fait valoir que la succession de 2019 n’a ouvert des droits fiscaux que pour ce qui la concerne stricto sensu et que le Trésor Public ne peut pas acquérir plus de droits en 2019 sur des biens taxés en 1972, de sorte que l’indemnité de réduction résultant de la donation de 2003, calculée en vertu des règles du code civil et composée de biens immobiliers taxés en 1972, ne peut pas faire naître de droits fiscaux, la réévaluation des biens en 2019 important peu sur le plan fiscal. Sur la nature de l'indemnité de réduction, la demanderesse estime que cette indemnité vise non pas à réparer un préjudice mais à restituer une certaine égalité entre les héritiers et que de ce fait elle n’est pas imposable. À titre subsidiaire, à défaut de reconnaissance du remboursement de l’intégralité des droits de donation liquidés lors de la succession, Mme [R] entend qu'il soit reconnu que la part taxable aux droits de donation équivaut à la somme de 118 579,44 euros correspondant au partage des biens existants au moment de la donation, avant l'indemnité de réduction. À titre plus subsidiaire, dans la mesure où l’indemnité de réduction ne saurait être exonérée de droits de mutation et en l’absence de texte dans le code général des impôts prévoyant son imposition, la demanderesse considère que cette indemnité relève des actes innomés et doit donc être imposée au droit fixe de 125 euros. Ceci étant rappelé. En application de l'article 750 ter 1° du code général des impôts, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit, les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l'article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. L’indemnité de réduction dont bénéficie Mme [R], qui a pour objet de faire respecter sa réserve, constitue une part de l'actif net perçu au titre de la succession de sa mère. Du fait de sa nature successorale, cette indemnité est soumise aux droits de mutation par décès. C'est à tort que la requérante fait état d'une double taxation pour une même opération juridique, alors qu'il existe en l'espèce deux opérations juridiques distinctes entre des personnes différentes, d’une part, la donation de la mère de la requérante à son fils et, d'autre part, la transmission successorale au bénéfice de Mme [Y] [R]. Or, en application de l'article 750 ter 1° susvisé, chaque changement de patrimoine à titre gratuit ouvre droit à l'application des droits de mutation. Au surplus, alors que l’indemnité de réduction correspond à 63,24 % du montant de la donation, le service a, par mesure de tempérament, réduit le montant des droits de donation à due proportion, compte tenu des droits de la demanderesse dans la succession de sa mère. Par conséquent, les droits acquittés lors de la réalisation de la donation ont été restitués, à concurrence de la fraction réduite de la donation. Par ailleurs, Mme [Y] [R] ne saurait se fonder sur les règles applicables lors de la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété, alors qu'au cas d'espèce la réduction destinée à respecter la réserve a été effectuée en valeur. Elle ne peut de même opposer à l'administration sa doctrine administrative BOI-ENR-DMTG-10-50-10, § n° 70 et 80 en matière de rapport des donations en avancement d’hoirie, alors qu'une telle donation n'est pas en cause en l'espèce. Au surplus, l'une des différences entre le rapport et la réduction est que contrairement au premier, la seconde a pour conséquence de majorer l'actif taxable en soumettant l'indemnité de réduction aux droits de mutation par décès. Dès lors, lorsqu'une donation est réduite, l'indemnité de réduction s'ajoute aux biens laissés par le défunt pour composer l'actif taxable. De son côté, la déduction du rapport de la part taxable du donataire est fondée sur la règle non bis in idem. En effet, la donation a déjà été imposée lors de sa réalisation et afin que la même opération ne soit pas taxée aux droits de mutation par décès lors du règlement de la succession, le montant du rapport est défalqué de la part taxable du donataire. En outre, il est inopérant pour Mme [R] de soutenir que les biens objets de la donation de 2003, en ce qu'ils dépendaient de la succession de M. [F] [R] décédé le [Date décès 3] 1972, auraient une conséquence sur la base taxable au décès de Mme [J] [R], étant relevé que le notaire a fait figurer au passif successoral une créance de restitution due par la défunte à ses enfants, au titre des prix de vente des biens immobiliers lui appartenant, à concurrence de la moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit qu’elle a encaissée seule. Enfin, dans la mesure où la réclamation contentieuse du 7 mai 2021 visait le remboursement des droits de succession versés sur l’indemnité de réduction, la requérante n'est pas recevable à soutenir directement devant le présent tribunal que cette indemnité devrait suivre le régime des actes innomés. Mme [R] sera par conséquent déboutée de ses demandes. Sur les autres demandes : La requérante n'étant pas accueillie en ses contestations, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [Y] [R] de ses demandes ; LA CONDAMNE aux dépens. Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 1133 du code général des imparticle 922 du code civil.article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 700 du code de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d581ff97dabd6b86347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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