Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d581ff97dabd6b863cb
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 23/06936 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2AW N° MINUTE : Assignation du : 10 mai 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 23] représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D0125 DEFENDERESSES S.A.S. TERRELL [Adresse 3] [Localité 26] S.A.R.L. VALODE ET PISTRE ARCHITECTES [Adresse 4] [Localité 16] Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 7] [Localité 20] S.A.R.L. BILLARD DURAND & ASSOCIES [Adresse 28] [Localité 6] représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244 S.A.R.L. DELPORTE AUMOND LAIGNEAU-DAL [Adresse 12] [Localité 17] non représentée S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE [Adresse 8] [Localité 15] représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667 S.A.R.L. DELTA POSE [Adresse 11] [Localité 19] non représentée Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 22] [Localité 18] S.A.S. LEBAILLY [Adresse 27] [Localité 14] représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 13] [Localité 21] Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 9] [Localité 25] représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538 Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la société DELTA POSE [Adresse 9] [Localité 25] représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 S.A.S. VERRE SOLUTIONS [Adresse 2] [Localité 10] non représentée S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS FRANCE [Adresse 5] [Localité 24] non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Clément DELSOL, Juge assisté de Catherine DEHIER, Greffier DEBATS A l’audience du 11 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 avril 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par actes de commissaire de justice délivrés le 10, 11 et 12 mai 2023, la société Allianz Iard prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait citer Billard Durand et Associés, Terrell, Valode et Pistre Architectes, Mutuelle des Architectes Français prise en qualité d’assureur des trois précédentes, Verre Solutions venant aux droits de Saint Gobain Glass Solutions Grand Ouest Sas venant aux droits elle-même de Saint Gobain Glass Solutions Paris Normandie Sas, Saint Gobain Glass France, Entreprise Lebailly, Smabtp prise en qualité d’assureur des deux précédentes ainsi que des sociétés Mic et Sms, Socotec Construction, Delta Pose, Axa France Iard prise en qualité d’assureur des deux précédentes, Delporte Aumond Laigneau (Dal) et L’auxiliaire prise en qualité d’assureur de la précédente devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil ; Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances : Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de : CONDAMNER in solidum La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) (ès qualités d’assureur des sociétés BILLARD DURAND, VALODE ET PISTRE et TERRELL) La société BILLARD DURAND ET ASSOCIES La SMABTP, (ès qualités d’assureur de la société MIC, SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS PARIS NORMANDIE, ENTREPRISE LEBAILLY et de la société SMS) La société ENTREPRISE LEBAILLY, La société SOCOTEC CONSTRUCTION, La société AXA France IARD, (ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC et de DELTA POSE) La société VERRE SOLUTIONS La société SAINT GOBAIN GLASS FRANCE La société DELPORTE AUMOND LAIGNEAU-DAL, La société AUXILIAIRE, (ès qualités d’assureur de la société DAL) La société TERRELL La société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES La société DELTA POSE à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toutes sommes qu’elle pourrait être amenée à verser amiablement ou judiciairement au titre des désordres de « chute de bardage » du bâtiment F1 notamment dénoncés par déclaration du 29.12.2021, et ce en principal, annexes, intérêt et frais ; CONDAMNER in solidum les mêmes à régler à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me THORRIGNAC, avocat aux offres de droit. » Par conclusions d’incident notifiée par voie électronique le 26 septembre 2023, les sociétés Billard Durand et Associés, Terrell, Valode et Pistre Architectes et Maf forment les prétentions suivantes : « Vu les articles 30, 31, 122 du Code de procédure civile ; Vu l’article L 121-12 du Code des assurances ; Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal de bien vouloir : DECLARER la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes formées contre la Société BILLARD DURAND ET ASSOCIES, la Société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, la Société TERRELL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; CONDAMNER toute partie perdante aux dépens dont recouvrement au profit de Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNER toute partie perdante à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. » Par conclusions d’incident notifiée par voie électronique le 26 octobre 2023, les sociétés Entreprise Lebailly et Smabtp forment les prétentions suivantes : « Déclarer la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes En conséquence, Mettre la société ENTREPRISE LEBAILLY et la SMABTP en sa double qualité d'assureur de la société ENTREPRISE LEBAILLY et de la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION PARIS NORMANDIE purement et simplement hors de cause Condamner ALLIANZ à payer à la société ENTREPRISE LEBAILLY et à la SMABTP en sa double qualité d'assureur des sociétés ENTREPRISE LEBAILLY et SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION PARIS NORMANDIE, unis et d'intérêts, la somme de 2 500 € par application de l'article 700 CPC outre les dépens. » Par conclusions sur incident notifiées le 27 février 2024, les sociétés Socotec Construction et Axa France Iard forment les prétentions suivantes : « Vu les articles 30, 31, 122 du Code de procédure civile, Vu l’article L121-12 du Code des assurances, Vu les pièces, DECLARER la société ALLIANZ IARD irrecevable en ses demandes formées contre la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD. CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à SOCOTEC CONSTRUCTION et à son assureur, la société AXA France IARD, la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. » Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 09 février 2024, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de Cma forme les prétentions suivantes : « SURSEOIR A STATUER dans l’attente du Jugement qui sera rendu dans le cadre de l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 20/11776 ; RESERVER les dépens. » Par conclusions sur incident notifiées le 09 mars 2024, la société L’Auxiliaire forme les prétentions suivantes : « DECLARER irrecevables les demandes de la société ALLIANZ IARD. CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, à défaut in solidum les sociétés BILLARD DURAND, VALODE ET PISTRE, MAF, LEBAILLY et la SMABTP aux dépens et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 2.400 € au titre des frais non compris dans les dépens Subsidiairement, ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée ou à ordonner par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de CAEN saisi par syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Rives de l’Orne bâtiment F1 » et de son ASL (Pièce N°1 d’ALLIANZ) & DIRE que ce sursis portera tant sur la demande principale de la société ALLIANZ IARD et les moyens de défense que la société L’AUXILIAIRE se réserve de développer, que sur les demandes incidentes notamment subsidiaires en garantie de ce dernier assureur à l’encontre de la société ALLIANZ IARD et de l’ensemble des autres défendeurs. RESERVER les dépens. Une fois intervenu l’évènement cause du sursis, REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE. Très subsdiairement, CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, y compris ès qualités d’assureur de la société DAL, la société TERRELL, la société VALODE ET PISTRE, la société BILLARD DURAND & ASSOCIES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société DELTA POSE, la société LEBAILLY, la société SMABTP, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, la société VERRE SOLUTIONS et la société SAINT GOBAIN GLASS FRANCEb à relever et garantir indemne la société L’AUXILIAIRE de toute condemnation éventuelle, en principal, intérêts, avec capitalization, frais et accessoires. CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 6.000 € au titre des frais non compris dans les dépens. » Par conclusions d’incident notifiées le 08 mars 2024, la société Allianz Iard forme les prétentions suivantes : « Vu l’article L. 121-12 du code des assurances Vu le principe de la subrogation in futurum Il est demandé au Juge de la mise en état de : Débouter les sociétés BILLARD DURAND, VALODE ET PISTRE, MAF, LEBAILLY et la SMABTP, et toute autre partie, de leurs demandes d’irrecevabilité présentées à l’encontre de la Cie ALLIANZ IARD Condamner chacune d’elles à payer à la Cie ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens dont distraction au profit de Me THORRIGNAC » Les autres parties n’ont pas conclu sur incident ou sont défaillantes. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 11 mars 2024. MOTIFS I. La recevabilité L’article 122 du code de procédure civile dispose constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’intérêt à agir En l’espèce, aucune partie ne conteste l’existence d’un sinistre déclaré par le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Rives de l’Orne bâtiment F1 » auprès d’Allianz Iard, ceci de telle sorte que cette dernière justifie d’un intérêt à agir pour préserver ses recours à l’encontre des constructeurs responsables et de leurs assureurs, ceci d’autant plus qu’il est produit aux débats l’assignation en référé délivrée par le syndicat le 13 juillet 2023 notamment aux fins de désignation d’un expert pour examiner les désordres dont il allègue. A ce titre, il convient de souligner que la jurisprudence de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 n’est pas applicable présentement à la société Allianz Iard qui n’est pas l’assureur d’un constructeur mais agit en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Enfin, aucune partie ne produit l’ordonnance de référé qui désignerait un expert, ceci de telle sorte que l’interruption et la suspension du délai d’action du syndicat pour agir dans lequel serait subrogé l’assureur dommages-ouvrage n’est pas démontrée. En outre, la société Allianz Iard justifie d’un intérêt à agir dans la mesure où dans l’hypothèse où elle se fonderait sur un appel en garantie en plus d’une éventuelle subrogation, souhaiterait interrompre les délais légaux applicables contre les potentiels responsables et leurs assureurs. Dès lors, l’assureur Allianz Iard a intérêt à agir et la fin de non-recevoir ne peut pas prospérer sur ce fondement. La qualité à agir S’agissant de la qualité à agir, il est constant que la subrogation peut être justifiée jusqu’au jour où le tribunal statue d’une part et que l’absence de versement effectif au jour de la saisine du tribunal par l’assureur ne s’oppose pas à l’exercice par celui-ci de ses recours en garantie pour les sommes qu’il sera amené à verser à l’avenir. En effet, la société Allianz Iard ne mentionne pas, dans ses écritures au fond, de sommes qu’elle aurait d’ores et déjà versée à son assurée, ceci de telle sorte que le moyen tiré du défaut de subrogation est sans objet en l’état du litige. En conséquence, il convient de débouter les sociétés BDA, Terrell, VPA, Maf, Entreprise Lebailly, Smabtp, Socotec et Axa France Iard et L’Auxiliaire de leur demande d’irrecevabilité. II. La demande de sursis à statuer L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, aucune partie ne produit d’ordonnance de référé désignant un expert judiciaire. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’issue d’une expertise dont la réalité n’est pas établie. En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. III. Les décisions de fin d’ordonnance En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés BDA, Terrell, VPA, Maf, Entreprise Lebailly, Smabtp, Socotec et Axa France Iard et L’Auxiliaire sont condamnées in solidum aux dépens. Le surplus des dépens est réservé. L’équité commande de condamner chacune des sociétés BDA, Terrell, VPA, Maf, Entreprise Lebailly, Smabtp, Socotec et Axa France Iard et L’Auxiliaire à payer 1 000,00 € à la société Allianz Iard en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 23 septembre 2024 à 10:10 pour les conclusions récapitulatives après incident de la société Allianz Iard assureur dommages-ouvrage. PAR CES MOTIFS Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTONS les sociétés BDA, Terrell, VPA, Maf, Entreprise Lebailly, Smabtp, Socotec et Axa France Iard et L’Auxiliaire de leurs prétentions aux fins d’irrecevabilité ; DISONS n’y avoir lieu d’ordonner un sursis à statuer ; CONDAMNONS les sociétés BDA, Terrell, VPA, Maf, Entreprise Lebailly, Smabtp, Socotec Construction et Axa France Iard et L’Auxiliaire aux dépens d’incident ; RÉSERVONS le surplus des dépens ; CONDAMNONS chacune des sociétés BDA, Terrell, VPA, Maf, Entreprise Lebailly, Smabtp, Socotec et Axa France Iard et L’Auxiliaire à payer 1 000,00 € à la société Allianz Iard en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 23 septembre 2024 à 10:10 pour les conclusions récapitulatives après incident de la société Allianz Iard ; Faite et rendue à Paris le 02 avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article L 121-12 du Code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile dispose carticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 CPC outre les dépens.article 378 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d581ff97dabd6b863cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA