Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 29 janvier 2024
- ECLI
- 660c4d581ff97dabd6b86511
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Coralie-alexandra GOUTAIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06776 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TR4 N° MINUTE : 4 JCP JUGEMENT rendu le lundi 29 janvier 2024 DEMANDERESSE Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201 DÉFENDEUR Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier lors des débats, et de Nicolas REVERDY, Greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2023 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier Décision du 29 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06776 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TR4 Exposé du litige Suivant offre de contrat acceptée le 11 janvier 2020, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [K] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 60 mensualités hors assurance facultative de 378,82 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,15 % et un taux annuel effectif global de 5,71 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2023, mis en demeure Monsieur [K] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice signifié le 11 juillet 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a ensuite fait assigner Monsieur [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 16796,90 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 11 janvier 2020, avec intérêts au taux de 5,71% à compter du 26 janvier 2023 et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. En défense, Monsieur [K] [L] a sollicité le bénéfice de délais de paiement. La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d'explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que les parties ne présentent d'observations supplémentaires sur ces points. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 11 janvier 2020 signé par Monsieur [K] [L]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur. En conséquence, la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 26 janvier 2023. Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu lors de la déchéance du terme s'élevait à 8960,30 euros auquel s’ajoutent les mensualités échues impayées pour un montant de 7119,78 euros. En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard, mais ce à compter d’une mise en demeure. Monsieur [K] [L] sera donc condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 16080,08 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,15% à compter du 1er février 2023 date de réception de la mise en demeure du 26 janvier 2023 conformément aux articles 1231-6 et 1344 du code civil. Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, qui produira intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 conformément aux articles 1231-6 et 1344 du code civil. En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées. La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, au regard de la situation financière de Monsieur [K] [L], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [L], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens, sa demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée. La situation économique respective des parties justifie par ailleurs de rejeter la demande de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les sommes suivantes : - 16080,08 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,15% à compter du 1er février 2023, - 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, AUTORISE Monsieur [K] [L] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 650 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens soit le coût de l’assignation. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 janvier 2024. Le GreffierLe Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
660c4d581ff97dabd6b86511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA