Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660c4d591ff97dabd6b86586
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 23/13894 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 20 Octobre 2023 EG JUGEMENT rendu le 02 Avril 2024 DEMANDEUR MACIF [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L089 DÉFENDEUR BUREAU CENTRAL FRANCAIS ès qualités de débiteur délégué en France de la société PZU [Adresse 2] [Localité 3] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. Décision du 02 Avril 2024 19ème chambre civile N° RG 23/13894 DÉBATS A l’audience du 12 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Avril 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M. [T] [K], propriétaire d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle golf a souscrit un contrat d’assurance automobile pour son véhicule auprès de la MACIF le 24 novembre 2020. Ce véhicule a été endommagé le 24 janvier 2021 à [Localité 5], [Adresse 6], lors d’un accident avec le véhicule de marque TOYOTA immatriculé en Pologne conduit par M.[G] [O] assuré auprès de la compagnie PZU SA. La MACIF a fait expertiser le véhicule de M.[T] [K], les réparations étant évaluées à la somme de 5.967,07 euros TTC. La MACIF ayant réglé cette somme à son assuré, elle a sollicité la société INTEREUROPE AG, correspondant en France de la compagnie PZU SA, aux fins de règlement du montant des réparations. La société INTEREUROPE AG ayant manifesté son refus de prendre en charge les réparations, la compagnie MACIF a fait assigner le 20 octobre 2023, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES (BCF), es qualité de débiteur délégué en France de la compagnie de droit polonais PZU SA aux fins de remboursement des réparations sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L121-12 du code des assurances. Aux termes de son assignation à laquelle il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MACIF demande au tribunal de : Condamner le Bureau Central Français, ès qualité de débiteur délégué en France de la société PZU SA, à lui verser la somme de 5.967,08 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;Condamner le Bureau Central Français, ès qualité de débiteur délégué en France de la société PZU SA, à lui verser la somme de 4.200 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive de la compagnie PZU SA ;Condamner le Bureau Central Français, ès qualité de débiteur délégué en France de la société PZU SA, à lui verser, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le Bureau Central Français, ès qualité de débiteur délégué en France de la société PZU SA, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE-HOUFANI, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le BCF, quoique régulièrement assigné et malgré une lettre de relance adressée par le greffe du tribunal, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 2 février 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2024 et la décision mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIVATION I – Sur le droit à indemnisation de [T] [K] : L’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Aux termes de l’article 5 de la même loi, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Cette faute doit avoir contribué à la réalisation du préjudice et être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Il résulte de l’article R415-5 du code de la route que lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l’autre conducteur, sauf dispositions différentes. En outre, l’article R415-10 prévoit qu’un conducteur abordant un carrefour à sens girtoire est tenu de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire. La MACIF fait valoir que le véhicule de M.[O] est incontestablement impliqué dans l’accident dès lors que les deux véhicules se sont heurtés. Elle ajoute que les mentions du procès-verbal de constat amiable ne permettent pas de déterminer si M.[T] [K] a commis une faute de conduite dans la mesure où une grande partie des voies débouchant sur la [Adresse 6] sont régies par des feux tricolores et que le croquis ne précise pas de quelle voie M.[O] provenait au moment de la collision. La MACIF estime en conséquence que les règles du priorité sont indéterminées et qu’aucune faute ne peut être imputée à M.[T] [K]. Dans sa réponse du 7 juillet 2021, le représentant de l’assureur fait valoir que M.[T] [K] n’a pas respecté la priorité à droite qui s’imposait, rappelant que la [Adresse 6] n’est pas un rond-point et qu’en l’absence de signalisation la règle de cette priorité est applicable. Dans sa réponse du 13 décembre 2021, il ajoute que le constat ne fait aucunement mention d’un feu de signalisation et maintient que la priorité à droite devait s’appliquer. SUR CE, Il résulte des pièces versées aux débats que l’accident est survenu à [Localité 5], place de Concorde entre un véhicule de marque Volkswagen conduit par M.[T] [K], immatriculé en France et assuré auprès de la MACIF et un véhicule de marque Toyota conduit par M.[O], immatriculé en Pologne et assuré auprès de la société PZU. En l’espèce, il ressort des correspondances entre la MACIF et INTEREUROPE AG, représentant l’assureur PZU, que la matérialité de la collision, et donc l’implication du véhicule conduit par M.[O] assuré auprès de la compagnie polonaise PZU, n’est pas contestée. Dans ces conditions, il incombe au BCF de rapporter la preuve de la faute commise par M.[T] [K] de nature à exclure ou à diminuer son droit à indemnisation. Le constat amiable du 24 janvier 2021, signé par les deux conducteurs, comporte un croquis représentant les deux véhicules et l’endroit des dégâts matériels. Il en ressort que le véhicule A, conduit par M.[T] [K], circulait autour de la [Adresse 6] et qu’au moment de l’accident le véhicule B, conduit par M.[O], se trouvait à sa droite paraissant s’engager dans la circulation de la place. Sur le véhicule A un point de choc est mentionné à l’avant droit, sur le véhicule B au milieu de coté gauche du véhicule. M.[T] [K] a coché la case 7 « roulait sur une place à sens giratoire », M.[O] la case 6 « s’engageait sur une place à sens giratoire ». Les observations sur le document uniquement apportées par M.[T] [K] sont illisibles. Il se déduit de ces éléments que M.[T] [K] circulait dans le sens de la circulation sur la [Adresse 6] lorsque son véhicule a été percuté sur la droite par celui conduit par M.[O] qui était en train de s’engager sur cette place. Il n’est mentionné dans les observations aucune indication sur la voie d’où venait M.[O] et sur la présence ou non d’un feu de signalisation, étant précisé que l’absence de caractère giratoire de la place n’est pas contestée. Or, d’après les photographies produites par la MACIF plusieurs rues permettant l’insertion sur la [Adresse 6] comportent des feux de signalisation. Par conséquent, la règle de la priorité à droite s’imposant aux véhicules circulant à l’intérieur de la place n’y est pas systématique. Ainsi, en l’absence d’élément permettant d’apprécier la configuration exacte des lieux et la règle de circulation et de priorité à l’endroit de la collision, les circonstances de l’accident apparaissent indéterminées et le comportement fautif reproché à M.[T] [K] n’est pas établi. Il y a donc lieu de considérer que le droit à indemnisation de M.[T] [K] est intégral. II – Sur le recours subrogatoire de la compagnie MACIF : Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. C’est ainsi que dans le cadre de cette subrogation légale, la compagnie MACIF est subrogée dans les droits de M.[T] [K] qui lui a délivré une quittance le 10 mars 2023, l’autorisant à récupérer auprès de l’assureur adverse les sommes réglées, soit la somme de 5.967,08 euros. Il ressort effectivement des pièces produites aux débats que la compagnie MACIF a versé à M.[T] [K] la somme de 5.967,08 euros correspondant aux réparations du véhicule endommagé. Ainsi la MACIF justifie du paiement en exécution d’un contrat d’assurance couvrant la période du 24 novembre 2020 au 31 mars 2021, qu’elle produit avec ses conditions particulières lui permettant d’invoquer la subrogation dans les droits de son assuré. Cette somme correspond par ailleurs au montant des réparations chiffrées par l’expert automobile mandaté par la MACIF. Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, il sera fait droit à la demande de la MACIF et le BCF représentant la compagnie PZU SA sera condamné à lui payer la somme de 5.967,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 octobre 2023. III- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : La société MACIF sollicite la somme de 4.200 euros à ce titre. Or, en l’espèce, le représentant de la compagnie d’assurance de droit polonais a répondu aux sollicitations de paiement de la MACIF et a justifié sa position de refus d’indemnisation estimant que le conducteur indemnisé avait commis une faute par courriel du 18 juin 2021, du 7 juillet 2021, du 13 décembre 2021 et du 8 juillet 2022. Dans la mesure où les éléments de la procédure ont conduit à considérer que les circonstances de l’accident étaient indéterminées, l’action subrogatoire de la MACIF ne relevait pas de l’évidence. Il convient en conséquence de débouter la société MACIF de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. IV- Sur les autres demandes Décision du 02 Avril 2024 19ème chambre civile N° RG 23/13894 Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie MACIF les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. La partie qui succombe, le BCE, sera condamnée aux dépens et pouvant être recouvrés directement par la SELARL CHAUVIN de la ROCHE-HOUFANI pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que le véhicule conduit par M.[G] [O] assuré auprès de la compagnie d’assurance de droit polonais PZU SA est impliqué dans la survenance de l'accident du 24 janvier 2021 dont les circonstances sont indéterminées ; DIT que le droit à indemnisation de [T] [K] des suites de l’accident de la circulation survenu le 24 janvier 2021 est entier ; DIT que la MACIF est subrogé dans les droits de M.[T] [K] s’agissant de l’indemnisation de son préjudice matériel ; CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, es qualité de débiteur délégué en France de la compagnie d’assurances de droit polonais PZU SA à payer à la MACIF la somme de 5.967,08 euros en remboursement des prestations servies à son assuré au titre de son action subrogatoire avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 ; DÉBOUTE la MACIF de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, es qualité de débiteur délégué en France de la compagnie d’assurances de droit polonais PZU SA aux dépens pouvant être recouvrés directement par la SELARL CHAUVIN de la ROCHE-HOUFANI pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, es qualité de débiteur délégué en France de la compagnie d’assurances de droit polonais PZU SA à payer à la MACIF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2024 Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZEmmanuelle GENDRE
Articles de loi cités
article L121-12 du code des assurances.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L121-12 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660c4d591ff97dabd6b86586
Données disponibles
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