Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2537c1ccb0008628b7b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 02 AVRIL 2024 N°2024/ Rôle N° RG 22/04095 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCR7 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE C/ S.A.S. [3] Copie exécutoire délivrée le : 2/04/2024 à : - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE - Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03401. APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [L] [D] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS [3] a adressé à la CPCAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail au nom de M. [Y] [R], employé en qualité de conseiller vendeur, le 12 septembre 2018. Son employé lui a effectivement déclaré s'être fait mal au dos en rangeant l'étal de poissons, la veille. Le 27 septembre 2018, la caisse a notifié à la SAS [3] la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 2 avril 2019, rejeté son recours. Le 15 avril 2019, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation. Par jugement contradictoire du 19 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré la décision de prise en charge de l'accident subi par M. [R], le 11 septembre 2018, inopposable à l'employeur. Le tribunal a, en effet, considéré que la caisse n'avait pas rapporté la preuve de la survenance d'un fait soudain pendant le temps et sur le lieu du travail permettant d'établir la matérialité de l'accident du travail. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et développées au cours de l'audience, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - déclarer la décision de la CPCAM de prise en charge de l'accident survenu à M. [R] le 11 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la SAS [3], - débouter la SAS [3] de ses demandes, - condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la présomption d'imputabilité au travail s'applique, que la description d'un lumbago d'effort est reliée à une action de manutention, que l'employeur n'a pas émis de réserves suite à l'envoi de la déclaration d'accident du travail. Elle souligne qu'il appartient à l'intimée de prouver l'existence d'une cause étrangère au travail lui permettant de renverser la présomption d'imputabilité au travail. Elle indique ensuite que l'ensemble des arrêts de travail constatent l'existence de lésions identiques. Les dorsalgies qualifiées comme aiguës au départ puis uniquement mentionnées 'dorsalgies' établissent simplement une amélioration de l'état de santé de M. [R]. Elle rappelle qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts de travail de prolongation sont dus à une cause étrangère au travail. Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et développées au cours de l'audience, la SAS [3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, elle lui demande de lui déclarer inopposable les arrêts de travail et soins prescrits à M. [R] au-delà du 18 octobre 2018. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un expert médical judiciaire afin de déterminer l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [R] à l'accident du travail du 11 septembre 2018. L'intimée conteste, au titre de sa demande principale, la matérialité du fait accidentel, en soulignant que les circonstances décrites par le salarié sont incertaines, qu'aucun geste précis n'est déterminé et qu'il n'y a pas de témoin des faits. Au titre des demandes subsidiaires, elle insiste sur le fait que, postérieurement au 19 octobre 2018, les arrêts de travail ont eu pour cause des dorsalgies et non plus des dorsalgies aiguës et qu'ainsi, à compter de cette date, les arrêts et travail et les soins sont en rapport exclusif avec des dorsalgies chroniques évoluant pour leur propre compte et sans rapport avec l'accident du 11 septembre 2018. MOTIVATION 1- Sur la matérialité de l'accident du travail: Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments. Selon la déclaration d'accident du travail adressée par la société à la caisse, le 12 septembre 2018, M. [R] a été victime d'un accident, connu de 'préposés de l'employeur le 11 septembre 2018 à 22h35", sur le 'lieu habituel du travail', au cours de la 'manutention manuelle' liée 'au rangement de l'état de poissons', de laquelle il est résulté une 'douleur d'effort, lumbago' au niveau du 'dos, rachis, moelle épinière' et une première personne avisée répondant au nom de '[W] [P]'. Le certificat médical initial, du 12 septembre 2018, atteste de l'existence de 'dorsalgies aigües' et fixe un arrêt de travail jusqu'au 21 septembre 2018. De manière erronée, le pôle social, alors qu'il avait repris l'ensemble de ces éléments objectifs, a estimé la matérialité de l'accident du travail non démontrée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au regard de l'absence de mention au registre de l'infirmerie ou au service de sécurité et des circonstances incertaines de l'accident. Pourtant, les dispositions légales et la jurisprudence qui les appliquent n'exigent, ni l'existence d'un témoin des faits, ni leur déclaration immédiate dans un quelconque registre. Ensuite, les circonstances de l'accident sont, au contraire, certaines et décrites précisément, lors de la manutention nécessaire au rangement de l'étal de poissons à la fermeture du magasin. De la désignation de cette activité se déduit le placement des poissons invendus dans des caisses, le maniement et port de celles-ci vers une chambre froide de conservation.... Les gestes effectués par le salarié ne souffrent donc d'aucune incertitude ou ambigüité. Le lien de cause à effet entre l'activité réalisée par le salarié et l'apparition des lésions définies 'douleur d'effort de lumbago' est démontré. M. [R] a immédiatement averti des 'préposés de l'employeur' et, l'accident ayant eu lieu le 11 septembre à 22h35, il est parfaitement normal que le certificat médical initial ait été établi le lendemain, 12 septembre 2018. La matérialité de l'accident est prouvée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au regard du contenu des pièces produites. L'employeur ne conteste pas que l'accident ait eu lieu au temps et sur le lieu de travail de M. [R]. Dès lors, la CPCAM des Bouches-du-Rhône peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité. Pour renverser cette présomption, la SAS [3] ne rapporte l'existence d'aucune cause totalement étrangère au travail. 2- Sur les soins et arrêts de travail en rapport avec l'accident du travail: De jurisprudence constante, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. La SAS [3] produit aux débats l'avis médical sur pièces du Dr [K] du 17 août 2021. Il y est proposé une date de consolidation au 19 octobre 2018 et émis l'analyse que les soins et arrêts de travail délivrés au-delà de cette date sont en rapport exclusif avec des dorsalgies chroniques évolutives pour leur propre compte en toute indépendance des conséquences de l'accident du 11 septembre 2018 comme l'indique explicitement la guérison (IPP 0 %) fixée au 15 avril 2019. Or, ce médecin fait une lecture erronée du certificat médical final du 15 avril 2019 lequel n'indique pas une guérison de M. [R] mais une date de consolidation fixée au 15 avril 2019 avec la présence de séquelles non indemnisables. Ensuite, comme le fait remarquer, à juste titre, la caisse, l'ensemble des arrêts de travail et prescriptions de soins font état de lésions identiques, des dorsalgies lesquelles sont d'abord qualifiées d'aigües puis, en raison des soins et des arrêts de travail, ne sont plus indiquées que dorsalgies. Ceci décrit simplement l'évolution favorable de l'état de santé de M. [R]. L'employeur ne justifie d'aucune pièce démontrant un état antérieur de M. [R] ou une faiblesse chronique de celui-ci au niveau du dos. Ainsi, aucune cause étrangère à l'accident du travail n'est établie par la SAS [3]. Dès lors, la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et de soins à l'accident de travail du 11 septembre 2018 s'applique à l'espèce, alors que la date de consolidation fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône n'est pas sérieusement contestée. La demande subsidiaire de la SAS [3] est donc rejetée. 3- Sur la demande 'infiniment subsidiaire' d'expertise : La cour ne saurait pallier la carence de la SAS [3] dans l'administration de la preuve alors que les pièces produites à la procédure suffisent à la solution du litige. La demande d'expertise médicale est également rejetée. 4- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : La SAS [3] est condamnée aux entiers dépens et à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déclare la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [R], le 11 septembre 2018, opposable à la SAS [3], Déboute la SAS [3] de sa demande principale et de ses demandes subsidiaires, Y ajoutant, Condamne la SAS [3] aux entiers dépens, Condamne la SAS [3] à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que co
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2537c1ccb0008628b7b
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