Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2547c1ccb0008628b8f
- Date
- 2 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 02 AVRIL 2024 N°2024/285 Rôle N° RG 22/10795 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2G2 [K] [L] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 2/04/2024 à : - [K] [L] - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/3456. APPELANT Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté INTIMEE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [D] [H] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 16 juillet 2018, M. [K] [L] a demandé à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (dite ensuite la CPCAM des Bouches-du-Rhône) la reconnaissance d'une maladie professionnelle, suivant certificat médical initial du 12 juin 2017 attestant d'une 'bascule du bassin avec retentissement musculo-squelétique du pied droit empêchant la marche. Port de béquilles. Causes: charges forcées répétées'. Le 15 mai 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [L] son refus de prise en charge de la maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles. Suite au rejet de son recours pour cause de forclusion par la commission de recours amiable, par décision du 17 mars 2020, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 juin 2020. Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le pôle social a déclaré le recours de M. [L] irrecevable pour forclusion et l'a condamné aux dépens. Le tribunal a, en effet, considéré que, nonobstant l'absence de distribution du courrier reconmmandé notifiant le refus de prise en charge de la maladie, M. [L] a eu connaissance de la décision par sa remise en main propre au guichet de la caisse au mois d'août mais qu'il n' a pas saisi la commission de recours amiable dans les deux mois de la notification de la décision de refus de la caisse. Par déclaration au greffe du 26 juillet 2022, M. [L] a relevé appel du jugement. Régulièrement convoqué à l'audience en application de l'article 937 du code de procédure civile, M. [L] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. A l'audience, la CPCAM des Bouches-du-Rhône sollicite un arrêt confirmatif au fond. MOTIVATION Aux termes de l'article 468 aliéa 1er du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. M. [L], absent à l'audience, n'a pas fait valoir un juste motif d'absence. Sur la demande de la partie intimée, la cour confirme, par arrêt contradictoire, le jugement du pôle social de Marseille du 30 juin 2022. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement par application des dispositions de l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne M. [K] [L] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2547c1ccb0008628b8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel