Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2547c1ccb0008628b99
- Date
- 2 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 02 AVRIL 2024 N°2024/297 Rôle N° RG 22/11904 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6CI [X] [T] C/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE MDPH DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 2/04/2024 à : - [X] [T] - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE - MDPH DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/609. APPELANTE Madame [X] [T], demeurant [Adresse 2] comparante en personne INTIMEES CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024. ARRÊT par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 24 août 2021, Mme [X] [T] a sollicité le bénéfice de la prestation de compensation du handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) afin de pouvoir aménager son logement. Le 6 janvier 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme [X] [T]. Le 10 février 2022, Mme [X] [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Le 1er mars 2022, Mme [X] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable le recours de Mme [X] [T]. Le 12 août 2022, Mme [X] [T] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 27 février 2024, Mme [X] [T] demande l'infirmation du jugement et l'octroi de la prestation de compensation du handicap au titre de l'aménagement du logement. Elle fait valoir éprouver un certain nombre de difficultés absolues, graves ou acquises et soutient vouloir aménager sa cuisine. Régulièrement convoqués par lettre recommandé avec accusé de réception, la MDPH et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône n'ont pas comparu à l'audience du 27 février 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours de Mme [X] [T] Selon l'article R.241-35 du code de l'action sociale et des familles, 'le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable.' En application de l'article R.241-41 dudit code, 'le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande.' Le III de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale énonce, 's'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.' En l'espèce, il résulte de la procédure que, le 10 février 2022, Mme [X] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de rejet du 6 janvier 2022. Le 10 février 2022, la MDPH a accusé réception du recours et indiqué à Mme [X] [T] qu'elle recevrait, dans un délai de deux mois, un courrier pour l'informer de la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Or, Mme [X] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 1er mars 2022, soit 3 semaines après l'exercice de son recours préalable. Le délai de deux mois rappelé plus haut n'étant pas expiré, Mme [X] [T] ne pouvait pas considérer que son recours avait fait l'objet d'un rejet implicite. La saisine de la juridiction ne lui était donc pas ouverte. En appel, Mme [X] [T] ne fait valoir strictement aucun moyen sur ce point. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que Mme [X] [T] était irrecevable à agir. Sur les dépens Mme [X] [T] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [T] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2547c1ccb0008628b99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel